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TJ 21231, 30 juin 2026, RG 23/03767


Vérifier : TJ 21231, 30 juin 2026, RG 23/03767 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
23/03767
Lieu / cour
tj21231
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
6a442829cdc6046d476136e1

Texte de la décision

17,873 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON

2ème Chambre République française
Au nom du peuple français
MINUTE N°

DU : 30 Juin 2026

AFFAIRE N° RG 23/03767 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-IFDJ

Jugement Rendu le 30 JUIN 2026

AFFAIRE :

[W] [M]

C/

S.A.R.L. ECO PEINTRE S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIES

ENTRE :

Madame [W] [M]
née le 22 Mai 1994 à [Localité 1]
de nationalité Française
Conseillère clientèle bancaire, demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître François-Xavier BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, avocats au barreau de DIJON plaidant

DEMANDERESSE

ET :

1°) La SARL ECO PEINTRE, immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 492 233 283, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Stéphanie MENDES, avocat au barreau de DIJON plaidant

2°) La SELARL MJ & ASSOCIES, prise en sa qualité de liquidateur de la SARL ECOPEINTRE, immatriculée au RCS de Dijon sous le n° 492 233 283
dont le siège social est sis [Adresse 3]

défaillante

DEFENDERESSES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

M. Emmanuel ROGUET, Vice-Président placé, délégué au Tribunal judiciaire de DIJON suivant ordonnance de Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de DIJON en date du 17 décembre 2025, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

GREFFIER : Madame Catherine MORIN,

L’avocat de la demanderesse a déposé son dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;

DEBATS :

Vu l’avis en date du 19 mars 2026 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 12 Mai 2026 date à laquelle l’affaire a été appelée en audience publique ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 31 mars 2026 ;

Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 30 Juin 2026 ;

JUGEMENT :

- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Réputé contradictoire
- en premier ressort
- rédigé par Emmanuel ROGUET
- signé par Emmanuel ROGUET, Président et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le
à
Maître François-xavier BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA
Me Stéphanie MENDES

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Mme [W] [M] a commandé à la SARL Eco Peintre-Fievet Mikael (ci-après, la société Eco Peintre) des travaux de plâtrerie et de peinture pour son domicile sis [Adresse 1] à [Localité 2] (21), selon deux devis en date du 3 janvier 2023 :
- d’un montant de 4 776,30 euros TTC ;
- d’un montant de 2 452,34 euros.

Les travaux ont débuté le 23 mai 2023 et la société Eco Peintre a quitté le chantier le 27 juin 2023, sans l’avoir achevé.

Mme [M] déplore la présence de non-façons ou malfaçons.

Mme [M] a fait constaté les désordres par huissier et par un cabinet d’expertise mandaté par son assureur dont le rapport est daté du 9 octobre 2023.

Mme [M] a fait réaliser un devis de reprise par une entreprise locale pour un montant de 15 093,10 euros.

Par courrier recommandé non retiré par la société Eco Peintre en date du 16 octobre 2023, Mme [M] a résilié le contrat sans mise en demeure préalable.

Par acte du 15 décembre 2023, Mme [M] a fait assigner la société Eco Peintre, sollicitant de voir :
- la juger recevable et bien fondée en ses demandes.
Subsidiairement,
- constater, et, subsidiairement, prononcer la résolution du contrat conclu entre les parties aux torts de la société Eco Peintre ;
En conséquence,
Condamner la société Eco Peintre à lui verser les sommes de :
- 1 911 euros + 2 442,34 euros = 4363,34 euros au titre du remboursement des acomptes versés ;
- 15 093,10 euros au titre de la reprise des travaux ;
- 800 € + 457,41 € = 1257,41 euros, au titre du canapé et de l’évier endommagés
- condamner la société Eco Peintre à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- La condamner aux entiers dépens.

La société Eco Peintre a constitué avocat le 9 février 2024 mais n’a pas conclu au fond.

Une ordonnance de clôture partielle a été rendue à l’encontre de la société Eco Peintre le 11 septembre 2024.

Par jugement du tribunal de commerce de Dijon du 13 février 2024, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société Eco Peintre et la SELARL MJ & Associés a été désignée ès qualités de mandataire judiciaire.

Par jugement du tribunal de commerce de Dijon du 12 novembre 2024, la société Eco Peintre a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL MJ & Associés a été désignée ès qualités de liquidateur judiciaire.

Par acte du 12 mars 2025, Mme [M] a fait assigner la SELARL MJ & Associés désignée ès qualités de liquidateur judiciaire en intervention forcée sollicitant de voir :

- la juger recevable et bien fondée en ses demandes.
Subsidiairement,
- constater, et, subsidiairement, prononcer la résolution du contrat conclu entre les parties aux torts de la société Eco Peintre ;
En conséquence,
Fixer aux sommes suivantes sa créance auprès de la liquidation judiciaire de la société Eco Peintre :
- 4 363,34 euros au titre du remboursement des acomptes versés ;
- 15 093,10 euros au titre de la reprise des travaux ;
- 800 € + 457,41 € = 1 257,41 euros, au titre du canapé et de l’évier endommagés ;
- condamner la société Eco Peintre à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner le liquidateur aux entiers dépens.

Par ordonnance du 3 juin 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’affaire inscrite sous le numéro RG 25/926 avec cellle inscrite sous le numéro RG 23/3767, la procédure étant appelée sous le numéro RG 23/3767.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

La clôture de la procédure est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 31 mars 2026.

L’affaire a été fixée à l’audience juge unique du 12 mai 2026 puis mise en délibéré au 30 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

I/ Sur la défaillance du défendeur

A titre liminaire, il y a lieu de rappeler, compte tenu de la défaillance du mandataire liquidateur de la société Eco Peintre dans le cadre de la présente instance, que selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Les créances éventuellement retenues au bénéfice des demandeurs à l’encontre de la société Eco Peintre seront inscrites au passif de la procédure collective de cette société, conformément à leurs demandes finales, étant observé qu’il est justifié de la recevabilité de telles demandes par la production des déclarations de créance et des décisions correspondantes du juge commissaire en date du 20 février 2025.

II/ Sur la demande de résolution du contrat

Aux termes des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

En vertu de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :

- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l’inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.

Aux termes de l’article 1224 du code civil, “La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice”.

L’article 1227 du code civil dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.

Aux termes de l’article 1229 du Code Civil : “La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9".

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

Aux termes de l'article 1353 du code civil , celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Mme [M] sollicite de voir constater ou, si mieux aime, de prononcer la résolution du contrat conclu entre les parties, aux torts de la société Eco Peintre et à effet du 16 octobre 2023.

En l’espèce, il ressort des deux devis établis par la société Eco Peintre en date du 3 janvier 2023 pour un montant respectivement de 4 776,30 euros et 2 452,34 euros que des travaux de rénovation des peintures et des placoplâtres des plafonds et des murs devaient être opérés dans la “chambre 1", dans le salon/couloir/montée d’escalier et dans la cuisine, outre la peinture des murs et plafond, la reprise des sols par la pose d’un parquet.

Il est constant que les devis ont été acceptés par Mme [M] de sorte qu’une obligation d’exécuter les travaux et de réaliser l’ensemble des missions énumérées dans le devis incombait alors à la société Eco Peintre.

Le cabinet d’expertise mandaté par son assureur pointe dans son rapport daté du 9 octobre 2023 des “nombreuses malfaçons et travaux non terminés ainsi que des dommages sur existants”. Il ajoute que “le parquet mis en place dans la cuisine présente des défauts de désaffleurement entre lames qui ont été ajustées et coupées au niveau des emboîtements” mais également “des coups de cutter sur les lames”, des “défauts d’alignement”, les lames étant posées bord à bord. Il précise que la “qualité des finitions de peinture dans la cuisine est plus que sommaire”, que dans le dégagement et le séjour, “les travaux sont en cours et non terminés”, que “le canapé, sommairement protégé, a subi des dommages de peinture”, que le radiateur a été arraché endommageant le placo”, que le radiateur du couloir a été également endommagé lors des travaux et sommairement réparés par des vis traversantes dans la chambre située à l’arrière. Il souligne que les protections ont été réalisées sommairement avec du scotch inadapté à ce type de travaux ce qui créé un risque d’endommagement des peintures lors du retrait de l’adhésif. Il note enfin des traces de peinture dans un évier posé par une autre entreprise. Il conclut que les travaux réalisés sont de piètre qualité et sont à refaire ou à parfaire. Il qualifie les constats de malfaçons ou de non-façons.

Ces constats sont corroborés par ceux de l’huissier de justice réalisés le 6 octobre 2023.

Ainsi, l’abandon du chantier par la société Eco Peintre mais également les non-façons et malfaçons sont établis par les constats précités.

Mme [M] a adressé le 16 ocotbre 2023 par l’intermédiaire de son conseil, un courrier de résilisation du contrat avec la société Eco Peintre sans mise en demeure préalable.

Dans ces conditions, il doit être considéré que la résolution unilatérale du contrat par les demandeurs n'était pas valable faute d'avoir été précédée d'une mise en demeure.

Il n'en demeure pas moins qu'il est justifié de ce que la société Eco Peintre n'a pas exécuté ses engagements ce qui justifie de prononcer judiciairement la résolution du contrat .

En effet, les manquements précités constituent des fautes graves justifiants la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société Eco Peintre.

En conséquence, à raison de l’inexécution du contrat qui lui est imputable, la société Eco Peintre sera tenue de réparer les préjudices causés par l’inexécution du contrat la liant avec Mme [M].

III/ Sur la réparation des préjudices

L’article 1231 du code civil prévoit qu’« à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable ».

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement des dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

La preuve du paiement, qui est un fait, peut être rapportée par tous moyens” (Civ. 1ère, 6 juillet 2004, Bull. no 202; 5 juillet 2005, no 03-18.109; 30 avril 2009, no 08-13.705) et en matière de paiement, la preuve du paiement indu incombe au demandeur à la restitution (Cass. Civ 1ère 16 novembre 2004 n°01-17182).

Or, Mme [M] procède par voie d’allégation lorsqu’elle affirme avoir réglé des acomptes de 1 911 euros sur la somme de 4 776,30 euros TTC correspondant au devis DE 20006735 et avoir réglé le montant total correspondant à la somme de 2 452,34 euros visé dans le devis DE 20006736
d’autant que les deux devis signés par la requérante contiennent à la rubrique “acompte” la mention 0 euros.

Ainsi, succombant dans l’administration de la preuve du paiement de la somme de 4 363, 34 euros, à titre d’acompte, elle sera déboutée de sa demande de voir condamner la société Eco Peintre à la lui restituer.

En revanche, le devis examiné par l’expert émanant de la société Osiris permet d’évaluer les travaux de reprise dans les différentes pièces affectées par les malfaçons et les non-façons et correspondent exactement aux constats précités.

Aussi, il convient de fixer au passif de la société Eco Peintre, la somme de 15 093,10 euros au titre des travaux de reprise.

De même, ainsi que l’a relevé l’expert, il convient d’indemniser Mme [M] des dégradations matérielles constatées sur le canapé et sur l’évier à la suite des travaux exécutés par la société Eco Peintre à hauteur de 1 257,41 euros, somme qui sera également inscrite au passif de la liquidation judiciaire de cette société.

IV/ Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La société Eco Peintre succombant, la somme correspondant aux dépens sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de cette société.

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Il y a lieu en outre de fixer au passif de la liquidation judiciaire la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal

- PRONONCE la résolution du contrat entre Mme [W] [M] et la SARL Eco Peintre-Fievet Mikael, représentée légalement par la SELARL MJ & Associés ès qualités de mandataire judiciaire correspondant aux devis DE 20006735 et DE 20006736 relatif aux travaux de rénovation de la maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 2] (21) ;

- REJETTE la demande de Mme [W] [M] tendant à voir condamner la SARL Eco Peintre-Fievet Mikael, représentée légalement par la SELARL MJ & Associés ès qualités de mandataire judiciaire à lui payer la somme de 4 363,34 euros au titre de la restitution des acomptes ;

- FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Eco Peintre-Fievet Mikael, représentée légalement par la SELARL MJ & Associés ès qualités de mandataire judiciaire les sommes suivantes :
- 15 093,10 euros au titre des travaux de reprise ;
- 1 257,41 euros au titre de la réparation du préjudice matériel ;
- 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la somme correspondant aux dépens de l’instance au fond.

- RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoir et dit n’y avoir lieu à l’écarter.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et le Président.

Le Greffier Le Président

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier

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