TJ 21231, 30 juin 2026, RG 25/00092
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON
1ère Chambre République française
Au nom du peuple français
MINUTE N°
DU : 30 Juin 2026
AFFAIRE N° RG 25/00092 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-ISRQ
Jugement Rendu le 30 JUIN 2026
AFFAIRE :
[J] [C]
[N] [C]
C/
S.A.S. FOREVER S.A. PREPAR VIE
ENTRE :
Madame [J] [C]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1] (94)
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par Maître Alexis JANIER, membre de la SCP JANIER & SPINA, Avocats au Barreau de DIJON, plaidant
Monsieur [N] [C]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3] (94)
demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
représenté par Maître Alexis JANIER, membre de la SCP JANIER & SPINA, Avocats au Barreau de DIJON, plaidant
DEMANDEURS
ET :
S.A.S. FOREVER
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 890 767 940
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 5]
S.A. PREPAR VIE
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 323 087 379
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Adresse 4] - [Localité 6]
représentées par Maître Isabelle RETAILLEAU, Avocat au Barreau de DIJON, postulant, Maître Rémi PASSEMARD, Avocat au Barreau de PARIS, plaidant
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile
Greffier : Françoise GOUX
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 Avril 2026,
Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application,
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 Juillet 2026 puis avancé au 30 Juin 2026.
JUGEMENT :
- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
- Contradictoire
- Premier ressort
- Rédigé par Chloé GARNIER
- Signé par Chloé GARNIER, Présidente et Françoise GOUX, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée
à
Maître Alexis JANIER, membre de la SCP JANIER & SPINA
Maître Isabelle RETAILLEAU
Maître Rémi PASSEMARD
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [C] et son époux M. [X] [C] ont souscrit un prêt de 62.412,98 euros remboursable en 120 mois au taux de 0,85 %, auprès de la banque CIC Lyonnaise de Banque le 14 avril 2022 pour la réalisation de travaux dans leur maison.
Le couple, qui n’a pas choisi d’adhérer à l’assurance de groupe proposée par le CIC, a adhéré auprès de la SAS Forever à un contrat d’assurance le 28 janvier 2022 à effet au 1er février 2022.
Le 5 octobre 2022, M. [X] [C] a appris qu’il était atteint d’une leucémie aiguë myéloblastique. Il est décédé le [Date décès 1] 2023, laissant pour lui succéder son épouse et leur fils [N] [C].
Mme [C] a sollicité la mise en jeu de la garantie décès du contrat d’assurance et communiqué les documents exigés.
A compter de novembre 2023, la société Forever a cessé de prélever les cotisations d’assurance.
La société Forever informait M. [N] [C] le 21 août 2024 que la société Prepar Vie était saisie de la demande.
Sans réponse de la part de l’assureur, Mme [C] et son fils ont mis en demeure la société Forever le 15 octobre 2024 de rembourser le prêt et les mensualités prélevées depuis le 19 septembre 2023.
Par courrier du 29 octobre 2024, l’assureur a refusé sa garantie invoquant l’absence de contrat et a proposé le remboursement des cotisations perçues par Prépar Vie, un dédommagement de 250 euros et une prise en charge à hauteur de 380 euros pour les frais d’avocat.
Par actes des 6 décembre 2024, Mme [J] [C] et son fils [N] [C] ont fait assigner la SAS Forever et la SA Prépar Vie devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins les voir condamner solidairement à procéder au remboursement du prêt souscrit auprès du CIC et de les condamner à rembourser les mensualités prélevées, ainsi qu’une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par dernières conclusions notifiées le 26 novembre 2025, les consorts [C] demandent de :
- dire que M. [X] [C] a régulièrement souscrit une garantie décès auprès de Forever et Prépar Vie ;
- dire que la garantie de Forever et Prépar Vie est acquise depuis le 19 septembre 2023 ;
- condamner solidairement Forever et Prépar Vie, ou qui mieux d’entre eux le devra, à procéder au remboursement par anticipation du prêt signé le 21 janvier 2022 par M. et Mme [C] auprès du CIC ;
- condamner solidairement Forever et Prépar Vie, ou qui mieux d’entre eux le devra, à verser au CIC, pour le compte des consorts [C] le capital restant dû sur le prêt M005659 augmenté des éventuelles pénalités de remboursement anticipé sur la somme des 41.867,15 euros arrêtée au 18 septembre 2025 sauf à parfaire ;
- condamner solidiairement Forever et Prépar Vie, ou qui mieux d’entre eux le devra, à rembourser à Mme [C] la somme correspondant aux mensualités prélevées depuis le 19 septembre 2023, soit la somme de 13.025,04 euros arrêtée au 18 septembre 2025, cette somme étant à parfaire à concurrence de 542,71 euros par mois jusqu’au remboursement effectif du prêt ;
- condamner solidairement Forever et Prépar Vie, ou qui mieux d’entre eux le devra, à verser à Mme [C] et M. [C] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle ;
- condamner solidairement Forever et Prépar Vie, ou qui mieux d’entre eux le devra, à verser à Mme [C] et M. [C] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions notifiées le 24 avril 2026, les sociétés Prépar Vie et Forever demandent :
- à voir prononcer la mise hors de cause de la société Forever ;
- à prendre acte que la société Prépar Vie reconnaît que la garantie Décès du contrat d’assurance Safi Emprunteur n°CE/20012 est acquise et entend procéder au versement des sommes dues à Mme [J] [C] à hauteur de 15.738,59 euros arrêtées au 30 avril 2026 et au CIC à hauteur de 38.261,87 euros arrêté au 30 avril 2026, sauf à parfaire ;
- débouter M. [C] et Mme [C] de leur demande de dommages et intérêts ;
- débouter les requérants de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la juridiction se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
La clôture de la procédure est intervenue le 28 avril 2026.
Le juge de la mise en état a interrogé les parties si elles acceptaient une procédure sans audience en application de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ayant accepté et remis leurs dossiers les 20 et 26 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, mais avancé au 30 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise hors de cause de la société Forever
L’article L 511-1 III et IV du code des assurances sur les distributeurs d’assurance prévoit que :
III.-Est un distributeur de produits d'assurance ou de réassurance tout intermédiaire d'assurance ou de réassurance, tout intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou toute entreprise d'assurance ou de réassurance.
Est un intermédiaire d'assurance ou de réassurance toute personne physique ou morale autre qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance et son personnel et autre qu'un intermédiaire d'assurance à titre accessoire, qui, contre rémunération, accède à l'activité de distribution d'assurances ou de réassurances ou l'exerce.
Est un intermédiaire d'assurance à titre accessoire toute personne autre qu'un établissement de crédit, qu'une entreprise d'investissement ou qu'une société de financement qui, contre rémunération, accède à l'activité de distribution d'assurances ou l'exerce pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
1° La distribution d'assurances ne constitue pas l'activité professionnelle principale de cette personne ;
2° La personne distribue uniquement des produits d'assurance qui constituent un complément à un bien ou à un service ;
3° Les produits d'assurance concernés ne couvrent pas de risques liés à l'assurance vie ou de responsabilité civile, à moins que cette couverture ne constitue un complément au bien ou au service fourni dans le cadre de l'activité professionnelle principale de l'intermédiaire.
IV.-Pour l'activité de distribution d'assurances, l'employeur ou mandant est civilement responsable, conformément aux dispositions de l'article 1242 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire.
L’article L 113-1 du code des assurances rappelle : Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
La société Forever, société de courtage, inscrite à l’ORIAS en qualité d’intermédiaire en assurance, précise être intervenue en qualité de gestionnaire du contrat d’assurance pour la société Prépar Vie qui est la seule à avoir la qualité d’assureur.
Les consorts [C] mentionnent dans leurs dernières écritures qu’ils constatent que la société Prépar Vie ne conteste pas l’acquisition de la garantie décès et proposent qu’il soit statué ce que de droit sur la demande de mise hors de cause de Forever.
Sur ce, il ressort du courrier du 28 janvier 2022, que la société de courtage Magnolia Web Assurances a confirmé l’adhésion par M. [X] [C] au contrat Safi Emprunteur avec prélèvement au profit de la société Forever des cotisations d’assurances.
Le certificat d’adhésion au contrat n°CE/20012 Safi Emprunteur précise qu’en cas de décès ou de PTIA, le capital restant dû au jour de l’événement, à hauteur de la quotité assurée, sera versée à l’organisme prêteur stipulé en page 1 (le CIC Lyonnaise de Banque). Ce contrat précise que Prépar Vie peut étendre sa garantie, tenir informé le bénéficiaire en cas d’impayés. Les cotisations s’élèvent la première année à 995,39 euros et une somme de 25 euros est due à Forever au titre des frais de dossier.
Le contrat rappelle que l’assuré adhère à l’Association de promotion et de prévoyance, santé et retraite souscrite par elle auprès de Prépar Vie, entreprise régie par le code des assurances. L’adhésion et le questionnaire de santé ont été remis à Forever qui était autorisée à prélever les cotisations d’assurance. Les informations ont été collectées et conservées par Prépar Vie. Si l’intermédiaire était la société Magnolia Web Assurances, la compagnie d’assurance est bien Prépar Vie.
La société Forever a réceptionné la déclaration de sinistre et exigé la remise des documents médicaux.
Compte tenu de ces éléments, il convient de mettre hors de cause la société Forever qui n’était que le courtier gestionnaire du dossier mais non l’assureur porteur du risque.
Sur la mise en oeuvre du contrat
Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
De jurisprudence constante et toujours actuelle, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que les conditions requises par la police sont réunies pour mettre en jeu la garantie (Civ 2ème 7 mars 2019, n°18-13.347 ou Civ 1ère 13 mai 2003 Bull n°11).
La société Prépar Vie ne conteste plus l’existence du contrat d’assurance du prêt immobilier à effet au 1er février 2022 garantissant 100 % de la quotité disponible du prêt remboursable en 120 mensualités. Elle précise que sa position initiale tendant au rejet de la demande était fondée sur le fait que, le contrat de prêt souscrit le 14 avril 2022, soit plusieurs mois après l’adhésion au contrat d’assurance, ne mentionnait pas d’adhésion à une assurance du prêt, ce qui a pu l’induire en erreur.
La société défenderesse accepte donc de reconnaître l’acquisition de la garantie décès du contrat d’assurance Safi Emprunteur N°CE/20 012 dès lors que M. [C] est décédé des suites d’une maladie, définie comme une altération de l’état de santé de l’assuré constatée par une autorité médicale compétente (leucémie).
Elle reconnaît également qu’en l’absence de prise en charge immédiate des échéances du prêt, Mme [C] a réglé les mensualités postérieures au décès de son époux survenu le [Date décès 1] 2023, soit 542,71 euros par mois.
La banque CIC confirme le paiement de 29 mensualités de 542,71 euros entre le 11 octobre 2023 et le 11 février 2026 soit 15.738,59 euros, et indique que le montant du capital restant dû augmenté de l’indemnité de remboursement anticipé s’élève à 38.261,87 euros au 24 février 2026.
La société Prépar Vie accepte de régler ces montants. Il doit toutefois être précisé qu’ils sont arrêtés au 24 février 2026 et non au 30 avril 2026 comme l’assureur le prétend dans ses conclusions. La société défenderesse convient toutefois que la somme sera à parfaire.
En conséquence, il convient de condamner la SA Prépar Vie à rembourser à Mme [J] [C] la somme de 15.738,59 euros au titre des échéances de prêts réglées entre le 11 octobre 2023 et le 11 février 2026 et à rembourser à Mme [J] [C] les échéances réglées par elle au CIC soit 542,71 euros par mois jusqu’au paiement total du capital restant dû au CIC Lyonnaise de Banque, augmenté des frais de remboursement anticipé. La SA Prépar Vie doit être également condamnée à rembourser par anticipation le prêt n°M005659 souscrit par les époux [C] auprès du CIC Lyonnaise de Banque.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut :
- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Les consorts [C] sollicitent l’indemnisation de leur préjudice résultant de la négligence de la société Forever dans le traitement de leur dossier et du refus de la société Prépar Vie de prendre en charge la garantie contractuelle malgré les tentatives de règlement amiable de leur conseil. Ils rappellent que le décès d’un proche est traumatisant et que le refus de l’assureur d’apporter son aide financière a contribué à aggraver leur anxiété et stress.
La société Prépar Vie souhaite voir rejeter cette demande.
Dès lors toutefois que la société Prépar Vie n’a reconnu qu’en début d’année 2026 sa garantie pour un décès survenu en septembre 2023 et que l’assureur n’a pas spontanément versé les sommes dues au CIC au titre du capital restant dû arrêté au 24 février 2026, les demandeurs justifient l’existence de leur préjudice moral résultant du retard conséquent du traitement de leur demande. En conséquence, l’assureur doit être condamné à verser une somme de 2.500 euros à Mme [C] et son fils en réparation de leur préjudice moral.
Sur les frais du procès
La société Prépar Vie doit être condamnée aux dépens de l’instance et à verser une somme de 2.500 euros à M et Mme [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Met hors de cause la SAS Forever, courtier d’assurances ;
Condamne la SA Prépar Vie à régler par anticipation le prêt M005659 souscrit auprès de la CIC Lyonnaise de Banque le 14 avril 2022 par M. [X] [C] et Mme [J] [C] au titre de la garantie “décès” du contrat d’assurance emprunteur Safi Emprunteur n°CE/20 012 (capital dû et frais de remboursement anticipé) ;
Condamne la SA Prépar Vie à rembourser à Mme [J] [C] la somme de 15.738,59 euros (quinze mille sept cent trente huit euros et cinquante neuf centimes) au titre des échéances de prêts réglées entre le 11 octobre 2023 et le 11 février 2026 ;
Condamne la SA Prépar Vie à rembourser à Mme [J] [C] les échéances réglées par elle au CIC Lyonnaise de Banque soit 542,71 euros (cinq cent quarante deux euros et soixante et onze centimes) par mois jusqu’au paiement total du capital restant dû au CIC Lyonnaise de Banque ;
Constate que le capital restant dû augmenté des frais de résiliation anticipé était de 38.261,87 euros au 24 février 2026 selon relevé transmis par le CIC Lyonnaise de Banque ;
Condamne la SA Prépar Vie à verser à Mme [J] [C] et à M. [N] [C] la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de leur préjudice moral ;
Condamne la SA Prépar Vie aux dépens ;
Condamne la SA Prépar Vie à verser à Mme [J] [C] et à M. [N] [C] la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
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