TJ 21231, 30 juin 2026, RG 25/02541
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]
1ère Chambre République française
Au nom du peuple français
MINUTE N°
DU : 30 Juin 2026
AFFAIRE N° RG 25/02541 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-I3D7
Jugement Rendu le 30 JUIN 2026
AFFAIRE :
S.C.I. [J] IMMOBILIER
[V] [J]
[Y] [J]
C/
S.A.R.L. [L]
ENTRE :
S.C.I. [J] IMMOBILIER
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 852 211 325
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Patrice CANNET, membre de la SARL CANNET - MIGNOT, Avocats au Barreau de DIJON, plaidant
Monsieur [V] [J]
né le 08 Septembre 1978 à [Localité 1] (21)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Patrice CANNET, membre de la SARL CANNET - MIGNOT, Avocats au Barreau de DIJON, plaidant
Madame [Y] [J]
née le 27 Avril 1986 à [Localité 1] (21)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Patrice CANNET, membre de la SARL CANNET - MIGNOT, Avocats au Barreau de DIJON, plaidant
DEMANDEURS
[N] :
S.A.R.L. [L]
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 812 690 204
dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 [N] suivants du Code de Procédure Civile
Greffier lors des débats : Marine BERNARD
Greffier lors du prononcé : Françoise GOUX
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 Octobre 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 23 Juin 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 20 Août 2026, avancé au 30 Juin 2026.
JUGEMENT :
- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
- Réputé contradictoire
- Premier ressort
- Rédigé par Chloé GARNIER
- Signé par Chloé GARNIER, Présidente [N] Françoise GOUX, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée
à
Maître Patrice CANNET, membre de la SARL [Localité 3] - MIGNOT
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [J] [N] sa soeur Mme [Y] [J] ont constitué la SCI [J] Immobilier. Cette société a conclu avec la SARL [L] un contrat d’architecte le 29 mars 2019 pour la construction d’un restaurant de 600 m² à [Localité 4]. Le coût des travaux était estimé à 730.800 euros TTC [N] les honoraires d’architecte à 65.520 euros TTC.
Le 10 février 2020, M. [R] a informé M. [J] que divers facteurs ont été révélés au niveau du terrain, justifiant de revoir le budget du lot terrassement [N] du lot gros oeuvre avec pour conséquence une augmentation du budget de 150.000 euros TTC.
Par courrier du 2 mars 2020, la SCI [J] Immobilier a informé les sociétés intervenant sur le chantier de l’existence d’un problème financier l’obligeant à suspendre temporairement les travaux.
Par requête du 20 avril 2021, la SCI [J] Immobilier a saisi le tribunal judiciaire de Dijon aux fins d’ouverture d’une procédure de conciliation. Le tribunal a désigné Me [K] [F] par ordonnance du 3 juin 2021 en qualité de conciliateur pour favoriser la conclusion d’accords avec les créanciers.
Selon courrier recommandé du 24 février 2025, la société [J] Immobilier, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la SARL [R] [N] [E] aux fins de mettre en conformité le parking avec les règles d’urbanisme (revêtement perméable ou semi-perméable).
Par acte du 1er juillet 2025, la SCI [J] Immobilier, M. [V] [J] [N] Mme [Y] [J] ont fait assigner la SARL [L] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de :
- la voir condamner à mettre en conformité le parking du bâtiment situé [Adresse 5] à [Localité 4]
- la voir condamner à verser à la SCI une astreinte de 500 euros par jour de retard après l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la décision [N] jusqu’à mise en conformité du parking qui s’entendra par l’obtention de la DAACT ;
- la voir condamner à régler à la société la somme de 150.000 euros en réparation de son préjudice ;
- la voir condamner à régler à la SCI la somme de 51.036,70 euros en réparation du préjudice subi par celle-ci du fait du dépassement du budget initial ;
- juger que les honoraires de la société [L] d’un montant de 65.520 euros seront réduits de 50 % ;
- condamner la société [R]- [E] à restituer la some de 32.760 euros à la SCI ;
- condamner la société [L] à verser à M. [V] [J] [N] à Mme [Y] [J] la somme de 10.000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
- rappeler l’exécution provisoire ;
- condamner la société [L] à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile [N] aux dépens.
La société [L], bien que régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la juridiction se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions [N] des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
Par ordonnance en date du 27 octobre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction. Les demandeurs ont refusé la mise en oeuvre d’une procédure sans audience. L’affaire a donc été fixée à l’audience de plaidoiries du 23 juin 2026, au cours de laquelle le conseil des demandeurs a déposé son dossier qui a été mis en délibéré au 20 août 2026, avancé au 30 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité contractuelle de la société d’architectes
Conformément aux articles 1103 [N] 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés [N] exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut :
- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages [N] intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1221 du même code prévoit que le créancier d’une obligation peut, après une mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût le rébiteur de bonne foi [N] son intérêt pour le créancier.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le contrat d’architecte pour travaux neufs signés entre la SCI [J] Immobilier [N] la SARL [R] [N] [E] fait référence au cahier des clauses particulières [N] au cahier des clauses générales ainsi qu’à l’annexe financière qui n’ont pas été communiqués.
Ce contrat ne fait pas suite à un contrat d’architecte pour études préliminaires. Il prévoit la construction d’un restaurant sur 600 m². Une enveloppe financière de 808.800 euros TTC est mentionnée pour la réalisation des travaux [N] le paiement des honoraires d’architecte. L’architecte a estimé au jour de la signature du contrat le 29 mars 2019 à 730.800 euros TTC le coût des travaux [N] ses honoraires à 65.520 euros TTC. Il est rappelé que l’enveloppe financière sera ajustée au fur [N] à mesure de l’avancement de la mission de l’architecte [N] que d’autres dépenses seront nécessaires (géomètre, constat d’huissier, expertises, bureaux d’études indépendants, diagnostics, études de sol, coordonnateur sécurité [N] protection de la santé, contrôleur technique, taxes liées au permis de construire, branchements divers, assurances, autres).
Le 3 février 2020, l’entreprise Pennequin indiquait avoir relevé des incohérences entre les altimétries [N] les plans exigeant des remblais pour réaliser le raccordement entre l’entrée [N] le bâtiment, [N] un refoulement pour les eaux usées. L’architecte a estimé le surcoût à 150.000 euros TTC.
Le 2 mars 2020, la SCI [J] a informé les sociétés de la suspension du chantier compte tenu du problème financier résultant de l’augmentation des dépenses.
Selon facture du 10 octobre 2022, l’architecte a sollicité le paiement d’honoraires à hauteur de 10.275 euros HT rappelant avoir facturé des acomptes à hauteur de 43.200 euros HT dont une somme de 5.165,63 euros HT non réglée.
Ce n’est qu’en mars 2022, que deux prêts de 100.000 euros chacun pour financer les travaux supplémentaires ont été accordés par la Caisse d’Epargne [N] le Crédit Agricole.
Le 27 avril 2022, l’adjoint à l’urbanisme de la mairie de [Localité 4] indiquait à M. [J] que plusieurs intervenants à la construction du restaurant l’ont interrogé sur la conformité aux règles d’urbanisme. Il précisait que la commune ne s’opposerait pas à l’ouverture du restaurant mais l’invitait à se mettre en conformité avec les règles d’urbanisme.
Il convient de constater que ne sont pas produits par les demandeurs :
- les contrats annexes au contrat d’architecte permettant de vérifier quelle mission était attribuée à l’architecte qui n’a pas réalisé les études préliminaires (était-il en charge des études techniques [N] de l’analyse topographique des sols ?),
- la facture totale du coût du chantier (étant constaté que seul le bilan comptable de la SCI est produit mais qu’elle peut être propriétaire d’autres immeubles),
- le procès-verbal de réception du chantier mentionnant des éventuelles réserves ;
- un constat de commissaire de justice ainsi qu’un compte-rendu d’expertise amiable faisant étant de la non-conformité aux règles de l’urbanisme ;
- le justificatif du paiement total des honoraires des architectes ;
- le devis [N] la facture de l’entreprise en charge du revêtement des places de stationnement permettant de vérifier les responsabilités de chacun (est-ce l’entreprise qui a réalisé le revêtement qui n’a pas respecté le devis ou est-ce l’architecte qui n’a pas vérifié si le revêtement proposé était adéquat ?) ;
- un courrier, un échange de messages électroniques entre la SCI [N] l’architecte ou des comptes-rendus de chantier entre octobre 2021 [N] février 2025 pour faire part de la difficulté concernant le revêtement du parking ;
- la contestation par la mairie de la conformité des travaux après dépôt de la déclaration attestant l’achèvement [N] la conformité des travaux (DAACT) ;
- les sanctions éventuelles mises en oeuvre par la mairie étant constaté que le courrier de l’adjoint à l’urbanisme date d’avril 2022 mais que le restaurant semble avoir ouvert [N] être toujours en activité (étant aussi noté que le courrier de la mairie ne précise pas quelles sont les non-conformités avec les règles de l’urbanisme).
Le tribunal peine à comprendre pourquoi la SCI [J] n’a pas mis en cause la société qui a réalisé le revêtement du parking.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les demandes présentées tendant à voir condamner l’architecte à mettre en conformité le parking sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans les deux mois qui suivent le jugement à intervenir seront rejetées.
Concernant l’absence de réalisation d’une étude de sol avant le dépôt du permis de construire, si l’architecte est tenu de concevoir un projet réalisable tenant compte des contraintes du sol, force est de constater que si l’architecte avait réalisé correctement cette étude préalable, le coût du chantier aurait été augmenté de 150.000 euros en tout état de cause.
Seule une perte de chance pour la SCI de ne pas avoir obtenu cette information dès la signature du contrat d’architecte en 2019 pourrait être reprochée à la société [L], étant aussi noté que l’enveloppe financière devait être ajustée au fur [N] à mesure de l’avancement de la mission de l’architecte [N] que les études de sol étaient facturées en plus du coût des travaux.
La demande présentée à ce titre doit donc être rejetée.
Concernant la faute commise par l’architecte au titre du dépassement du budget, la SCI [J] justifie avoir dû souscrire deux nouveaux emprunts de 100.000 euros chacun en mars 2022 pour financer le surcoût des travaux. S’il n’est pas démontré à quel montant s’est élevé le coût total des travaux de construction pour la SCI, l’architecte indiquait toutefois en février 2020 qu’il conviendrait d’ajouter un coût de 150.000 euros TTC concernant le lot terrassement [N] gros oeuvre, soit un surcoût de plus de 20 % par rapport au montant de l’enveloppe financière estimée initialement.
La SCI [J] justifie au titre du coût des intérêts, frais de garantie [N] frais de dossiers que le surcoût s’est élevé pour chaque prêt à la somme de 21.331,05 euros.
En conséquence, [N] compte tenu du dépassement du budget non prévu par l’architecte qui se devait de concevoir un projet réalisable avec l’enveloppe budgétaire de sa cliente, il convient de condamner la société [L] à verser à la SCI la somme de 42.662,10 euros.
Concernant la prise en charge des frais d’avocat au titre de la procédure de conciliation, dès lors que cette procédure n’exige pas la présence d’un avocat, lesdits frais ne seront pas mis à la charge de l’architecte.
Concernant la réduction de 50 % des honoraires de l’architecte, la SCI [J] affirme avoir réglé la somme de 65.520 euros TTC à la société [L]. Or la facture communiquée permet de constater que la somme de 38.034,37 euros HT a été versée. En l’absence d’élément permettant de vérifier si l’intégralité des honoraires dus ont été payés par la SCI [J], la demande présentée doit être rejetée.
Sur la responsabilité délictuelle de l’architecte
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l'égard d'un tiers au contrat lorsqu'il lui cause un dommage. Dès lors, le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel [N] le dommage qu'il subit n'est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement.
M. [V] [J] [N] Mme [Y] [J] rappellent qu’ils sont associés indéfiniment solidaires de leur SCI [J]. Or les difficultés de la société ont généré un stress important pour les associés qui auraient pu être contraints à utiliser leur propre patrimoine pour régler les dettes sociales si la procédure de conciliation n’avait pas abouti [N] s’ils n’avaient pas obtenu pour la SCI de nouveaux prêts.
Ils estiment à 10.000 euros le préjudice moral subi par chacun d’eux.
Dès lors toutefois qu’en constituant une SCI, les associés demeurent nécessairement [N] légalement indéfiniment solidaires [N] que l’aléa dans la réalisation d’une opération financière de construction existe nécessairement, alors qu’in fine aucun préjudice n’a été réellement subi par les associés, la demande présentée doit être rejetée.
Sur les frais du procès
La société [L] qui succombe doit être tenue aux dépens [N] aux frais irrépétibles engagés par la SCI [J] qu’il convient de fixer à 2.000 euros.
Il n’y a pas lieu de rappeler l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Rejette la demande tendant à voir condamner la SARL [L] à mettre en conformité avec les règles d’urbanisme le revêtement du parking du bâtiment situé [Adresse 5] à [Localité 4] ;
Rejette la demande de condamnation sous astreinte ;
Rejette la demande de condamnation de la SARL [L] à régler une somme de 150.000 euros à la SCI [J] Immobilier en réparation du préjudice subi par l’absence de considération des contraintes du sol ;
Condamne la SARL [L] à régler à la SCI [J] Immobilier la somme de 42.662,10 euros (quarante deux mille six cent soixante deux euros [N] dix centimes) au titre du dépassement du budget initialement prévu ;
Rejette les plus amples demandes financières ;
Condamne la SARL [L] aux dépens de la procédure ;
Condamne la SARL Gordart-[E] à verser à la SCI [J] Immobilier la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
En conséquence, la République française mande [N] ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux [N] aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants [N] officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
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