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TJ 21231, 30 juin 2026, RG 26/00450


Vérifier : TJ 21231, 30 juin 2026, RG 26/00450 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
26/00450
Lieu / cour
tj21231
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a442868cdc6046d47613c4a

Texte de la décision

9,380 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT

N° RG 26/00450 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JHM7 Minute n°

Ordonnance du 30 juin 2026

Nous, Madame Alexandra MOROT, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 30 juin 2026 de Madame Clara MARTIN, Greffière, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l'ordonnance qui suit,

Dans la procédure entre :

Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
régulièrement avisée de la date et de l'heure de l'audience
non comparante,

Et

Monsieur [T] [J]
né le 16 novembre 2002 à [Localité 1] (TURQUIE), demeurant [Adresse 3] (21)
placé sous le régime de l'hospitalisation complète à compter du 19 juin 2026,
placé sous mesure de protection (curatelle renforcée ordonnée le 08 septembre 2022 par le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles) confiée à l’UDAF de Côte d’Or, régulièrement avisée, non comparante
comparant, assisté de Me [U] [E] désigné au titre de la permanence spécialisée,

Et

Monsieur [I] [H] tiers,
régulièrement avisé, non comparant,

Et

Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience, absent,

Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,

Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,

Vu notre saisine en date du 24 juin 2026, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,

Vu la demande d’admission en date du 19 juin 2026,
Vu le certificat médical établi par le Docteur [C] le 19 juin 2026 à 17h14 selon la procédure d’urgence,

Vu la décision administrative rendue le 19 juin 2026 à 17h30 par la Directrice de l'établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [T] [J] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 19 juin 2026,

Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [G] le 20 juin 2026 à 10h00,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [R] le 22 juin 2026 à 12h00,

Vu la décision administrative rendue le 22 juin 2026 à 12h15 par la Directrice de l'établissement décidant du maintien de M. [T] [J] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 22 juin 2026 (refus du patient de signer),

Vu l’avis motivé du 24 juin 2026 par le Docteur [G] concluant à la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète,

Vu l'avis écrit du procureur de la République de [Localité 2] du 24 juin 2026 favorable au maintien de l'hospitalisation sous contrainte,

Vu le document transmis le 26 juin 2026 par l’UDAF sur la situation du majeur protégé,

M. [T] [J], régulièrement avisé, a été entendu à l'audience qui s'est tenue dans la salle du centre hospitalier de Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,

Me Romuald BALIMA, avocat assistant M. [T] [J], a été entendu en ses observations à l'audience,

L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026 à 15h.,

***

1/ Sur le contrôle de la légalité formelle

L'acte de saisine a été accompagné de l'ensemble des pièces visées à l'article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.

La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.

2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète

Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d'un programme de soins psychiatriques .

M. [T] [J] a été hospitalisé à la demande d’un tiers le 19 juin 2026 au Centre hospitalier de la Chartreuse, selon la procédure d’urgence. Le certificat médical établi par le Docteur [C]
fait mention d’une décompensation psychotique et d’un délire à thématique mystique et de persécution, avec adhésion totale, non critiqué. Il est ajouté que le patient tient un discours évoquant la sphère sexuelle et qu’il se montre très tactile à l’égard des femmes du service. Sont également mentionnés une attitude et des propos menaçants et une absence de conscience, de la part de M. [T] [J], de son état.

Il ressort des pièces versées à la procédure que le patient est bien connu du Centre hospitalier de la Chartreuse et qu’il se trouverait en rupture thérapeutique.

Les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles présentés par M. [T] [J], à savoir la persistance d’éléments de persécution, une désinhibition sur un plan sexuel, une importante désorganisation mentale et un trouble du cours de la pensée.

L’avis motivé établi le 24 juin 2026 par le Docteur [G] note une évolution favorable et progressive de l’état clinique du patient qui n’est toutefois pas stabilisé. Il est ajouté que M. [T] [J] n’a pas conscience du caractère pathologique de sa maladie ni de la nécessité d’un traitement.

Les psychiatres concluent à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l’hospitalisation complète.

Avant l’audience, l’UDAF a transmis quelques éléments sur le majeur protégé et a fait savoir qu’il bénéficiait depuis 2025 d’un suivi par le biais de la structure “un chez soi d’abord” et qu’il était régulièrement hospitalisé depuis quelques mois.

A l’audience, M. [T] [J], âgé de 23 ans, a expliqué avoir consommé de l’alcool et s’être rendu de lui même à la POP du Centre hospitalier de la Chartreuse alors qu’il ne se sentait pas bien. Interrogé sur son actuelle hospitalisation complète, il a indiqué en demander la levée.

Me [U] [E] a sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète de son client et a suggéré la mise en place d’un PSP.

En conclusions, l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui rapporte leur persistance et l’absence de critique. L’amélioration évoquée par les médecins psychiatres est récente et fragile et doit être stabilisée alors que le patient semble peu conscient de ses troubles psychiques. Le consentement aux soins du patient doit au surplus être consolidé avant d’envisager une évolution de sa prise en charge. Au regard des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [T] [J].

PAR CES MOTIFS

Nous, Madame Alexandra MOROT, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel,

CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,

DISONS n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [J],

RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l'article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 2], [Adresse 4]),

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi prononcé à [Localité 2], le 30 Juin 2026 à 15 heures,

Le greffier, Le magistrat,

Notification ordonnance :

– Notification au patient et son conseil par envoi d'une copie certifiée conforme le 30 Juin 2026
– Notification au Directeur d'Etablissement par envoi d'une copie certifiée conforme le 30 Juin 2026
– Avis au curateur le 30 Juin 2026
– Avis au tiers à l'origine de la demande le 30 Juin 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 30 Juin 2026

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