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TJ 21231, 30 juin 2026, RG 26/00415


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Date
30/06/2026
Numéro
26/00415
Lieu / cour
tj21231
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a44286ecdc6046d47613d03

Texte de la décision

11,900 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT

N° RG 26/00415 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JHCP Minute n°

Ordonnance du 30 juin 2026

Nous, Madame Alexandra MOROT, vice-présidente, juge des libertés et de la détention magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 30 Juin 2026 de Madame Clara MARTIN, Greffière, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l'ordonnance qui suit,

Dans la procédure entre :

Madame la Préfète de Côte d’Or, demeurant [Adresse 1]
régulièrement avisée de la date et de l’heure d’audience, non comparante, ni représentée

Et

Monsieur [C] [O]
né le 02 janvier 1986 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
placé sous le régime de l'hospitalisation complète depuis le 23 décembre 2025
comparant téléphoniquement, assisté de Me [Q] [R] désigné au titre de la permanence spécialisée,

Et

Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience, absent,

Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,

Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,

Vu notre saisine en date du 15 juin 2026,

Vu l’ordonnance en date du 31 décembre 2025 rendue par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement de [Localité 2] disant n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [C] [O],

Vu les certificats médicaux mensuels en date des 21 janvier 2026, 20 février 2026, 20 mars 2026, 20 avril 2026, 20 mai 2026 et 19 juin 2026,

Vu l’arrêté préfectoral de M. le Préfet de Côte d’Or du 22 avril 2026 à 14h43 portant maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [C] [O] et sa notification le 22 avril 2026,

Vu l’avis motivé en date du 04 juin 2026 par le Docteur [K] concluant à la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète,

Vu l'avis écrit du procureur de la République de [Localité 3] du 24 juin 2026 favorable au maintien de l'hospitalisation sous contrainte,

Vu le certificat médical de situation en date du 30 juin 2026 établi par le Docteur [P] indiquant que l’état de M. [C] [O] n’est pas compatible avec sa comparution à l’audience mais qu’un échange par téléphone est possible,

M. [C] [O], régulièrement avisé de l'audience, a été entendu par le truchement à l'audience qui s'est tenue dans la salle du centre hospitalier de Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,

Me Romuald BALIMA, avocat assistant M. [C] [O], a été entendu en ses observations à l'audience,

L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026 à 15h,.

***

1/ Sur la saisine du magistrat

En application des dispositions de l'article L.3211-12-1 -I- du code de la santé publique :

«L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :

1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;

2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;

3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.

Toutefois, lorsque le juge a ordonné, avant l'expiration de l'un des délais mentionnés aux 1° à 3° du présent I, une expertise soit en application du III du présent article, soit, à titre exceptionnel, en considération de l'avis mentionné au II, ce délai est prolongé d'une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. L'hospitalisation complète du patient est alors maintenue jusqu'à la décision du juge, sauf s'il y est mis fin en application des chapitres II ou III du présent titre. L'ordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans audience préalable.

Le juge fixe les délais dans lesquels l'expertise mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent I doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement.”

La saisine est bien intervenue, conformément aux dispositions précitées, dans le délai de quinze jours de l'expiration du délai de six mois ouvert par la précédente décision du juge, soit avant la date du 16 juin 2026 incluse.

2/ Sur le contrôle de la légalité de la légalité formelle

L'acte de saisine a été accompagné de l'ensemble des pièces visées à l'article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, des certificats mensuels, des décisions administratives prises par Préfet.

La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.

3/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète

L'article L.3213-1 du code de la santé publique prévoit que l'admission en soins psychiatriques à la demande du représentant de l'Etat se justifie à l'égard de personnes présentant des troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

M. [C] [O] est suivi de longue date sur un plan psychiatrique, pour une psychose délirante chronique compliquée de polytoxicomanie et d’un trouble de la personnalité dyssociale. Il a connu de multiples hospitalisations, notamment au Centre hospitalier de la Chartreuse de [Localité 3]. L’acuité de sa pathologie et ses troubles du comportement ont justifié son transfert à l’UMD de [Localité 2] en juillet 2025.

Son hospitalisation complète a été levée le 22 décembre 2025 par le juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement à la suite d’une difficulté administrative. Une nouvelle mesure a été reprise le lendemain.

Par ordonnance du 31 décembre 2025, le juge de [Localité 2], exerçant un contrôle 12 jours, a constaté la régularité de la procédure soumise à son contrôle et a dit n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [C] [O].

La mesure a été maintenue depuis avec une réintégration du patient dans son établissement psychiatrique de secteur, intervenue le 11 février 2026.

Les certificats médicaux mensuels soulignent le comportement fluctuant de M. [C] [O] qui présente par moment une tension interne, une impulsivité et des éléments de persécution. Il demeure également intolérant à la frustration. Les psychiatres précisent par ailleurs que par le passé les sorties ont été des échecs compte tenu de sa polytoxicomanie résistante associée à sa psychose délirante.

L’avis motivé établi le 04 juin 2026 évoque la schzophrénie paranoïde du patient, en voie de stabilisation et son discours cohérent et son comportement adapté.

Toutefois, les pièces médicales établies postérieurement évoquent également des troubles du comportement réguliers en lien avec un trouble de la personnalité antisociale et une conscience des troubles qui demeure difficile.

Le certificat médical de situation du Docteur [P] indique qu’une mesure d’isolement a du être instaurée au prodit du patient en raison de ruptures quotidiennes du cadre, de l’absence d’efficacité des tentatives de reprises avec le patient et des menaces de passer à l’acte sur les soignants.

Entendu par téléphone, M. [C] [O] est apparu revendicatif voire menaçant alors qu’il a indiqué à plusieurs reprises que “la vengeance est un plat qui se mange froid”. Il a interrompu de manière prématurée l’échange.

Me [Q] [R] a sollicité la mainlevée de la mesure d’ hospitalisation complète de son client au profit de la mise en place d’un PSP.

La particulière acuité des troubles de M. [C] [O] a justifié son transfert en unité pour malade difficiles. Il es toutefois à nouveau pris en charge au Centre hospitalier de la Chartreuse, depuis le 11 février dernier. Le patient semble inconscient de ses troubles psychiques et présente actuellement une dangerosité psychiatrique. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner à ce stade la mainlevée de l’hospitalisation complète qui demeure nécessaire, adaptée et proportionnée à la situation du patient.

PAR CES MOTIFS

Nous, Madame Alexandra MOROT, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel,

CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,

DISONS n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [C] [O],

RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l'article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 3], [Adresse 3]),

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi prononcé à [Localité 3], le 30 juin 2026 à 15h00

Le greffier, Le magistrat,

Notification ordonnance :

– Notification au patient et son conseil par envoi d'une copie certifiée conforme le 30 Juin 2026
– Notification à M. Le Préfet par envoi d'une copie certifiée conforme le 30 Juin 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 30 Juin 2026

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