TJ 21231, 30 juin 2026, RG 23/00136
Vérifier : TJ 21231, 30 juin 2026, RG 23/00136 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 23/00136 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-H4D7
JUGEMENT N° 26/194
JUGEMENT DU 30 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Aude RICHARD
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Fadoua MICHAUD
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Maître Gabriel RIGAL,
Avocat au Barreau de Lyon
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE de la Somme
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme [K] de la CPAM
de Côte d’Or, munie d’un pouvoir spécial
PROCÉDURE :
Date de saisine : 27 Mars 2023
Audience publique du 21 Avril 2026
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 15 novembre 2021, la SA [1] a déclaré que sa salariée, Mme [X] [W], avait été victime d’un accident survenu, le même jour, dans les circonstances suivantes : “La salariée était en train de récupérer des affaires dans son camion avant de prendre son service. La salariée a voulu descendre de son camion mais a glissé de la marche. Pour se rattraper, la salariée s’est tenue au volant.”.
Le certificat médical initial, établi le 15 novembre 2021, mentionne une lombosciatique gauche.
Par notification du 29 novembre 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Somme a informé l’employeur de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
L’arrêt de travail prescrit à la salariée, à compter du 15 novembre 2021, a été régulièrement prolongé et ce, jusqu’au 15 juin 2022.
Le 30 septembre 2022, l’employeur a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation portant sur l’imputabilité des arrêts et soins, laquelle a rejeté le recours lors de sa séance du 14 février 2023.
Par courrier recommandé du 27 mars 2023, la SA [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux mêmes fins.
Aux termes d’un jugement du 27 mai 2025, la juridiction a déclaré le recours recevable et ordonné, avant dire-droit, une expertise médicale confiée au Dr [S] [O] afin qu’il donne son avis sur l’imputabilité des arrêts et soins prescrits au-delà du 6 décembre 2021 (2023 mentionné par erreur).
L’expert a déposé son rapport définitif le 14 janvier 2026.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 21 avril 2026.
A cette date, la SA [2] [Q], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
à titre principal, dire que les arrêts et soins prescrits à la salariée à compter du 7 décembre 2021 lui sont inopposables ; subsidiairement, - ordonner une nouvelle expertise sur pièces aux frais avancés de la CPAM de la Somme,
- enjoindre à la CPAM de la Somme de communiquer à l’expert et à son médecin consultant l’entier dossier médical de la salariée ;
en tout état de cause, - débouter la CPAM de la Somme de l’ensemble de ses demandes, en ce compris sa demande de frais irrépétibles,
- condamner la CPAM de la Somme aux dépens.
Concernant l’inopposabilité des arrêts et soins, la société expose que l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale instaure une présomption d’imputabilité des arrêts et soins prescrits au titre de lésions apparues dans les suites d’un accident du travail et ce, durant toute la période précédant la guérison ou la consolidation. Elle affirme cependant que le bénéfice de cette présomption est subordonné à la justification d’une continuité de symptômes et de soins.
La société observe qu’en l’espèce, l’accident du travail dont a été victime Mme [X] [W] est à l’origine d’une simple lombosciatique gauche qui a pourtant conduit à l’imputation de 213 jours d’arrêts de travail sur son compte employeur. Elle affirme que cette durée anormalement longue, et en tout état de cause bien supérieure aux préconisations des barèmes médicaux, fait nécessairement naître un doute quant à l’existence d’une continuité de symptômes et de soins. Elle ajoute que la caisse ne justifie pas que cette présomption s’applique effectivement aux diverses prolongations, étant précisé que le certificat médical initial prescrivait un arrêt de travail d’une durée de 21 jours.
La demanderesse souligne par ailleurs qu’aux termes de sa note médicale, le Dr [A] relève l’existence d’une pathologie préexistante, à savoir une hernie discale, qui justifie l’intervention chirurgicale pratiquée et prise en charge en accident du travail. Elle indique que son médecin consultant a également adressé des dires à l’expert judiciaire, lequel s’est prononcé sans même disposer des certificats médicaux comportant les constatations médicales détaillées.
Sur la mise en oeuvre d’une seconde mesure d’expertise, la société argue de ce que le rapport du docteur [O] ne contient aucune motivation susceptible d’expliquer la durée des arrêts et soins retenus comme imputables. Elle indique que ses conclusions sont d’autant plus contestables que le service médical de la caisse ne lui a pas adressé les éléments médicaux indispensables à l’accomplissement de sa mission.
La CPAM de la Somme, représentée, a sollicité du tribunal qu’il :
déboute la SA [2] [Q] de l’ensemble de ses demandes ; entérine l’avis rendu par le docteur [O] ; déclare opposable à la SA [2] [Q] l’intégralité des arrêts et soins prescrits au titre de l’accident du travail du 15 novembre 2021 ; condamne la SA [2] [Q] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la présomption d’imputabilité, la caisse rappelle qu’elle couvre l’intégralité des arrêts et soins jusqu’à la date de consolidation ou de la guérison et qu’il appartient à l’employeur de la renverser en rapportant la preuve d’une cause totalement étrangère au travail. Elle précise que la présomption joue sans qu’il soit nécessaire de justifier d’une continuité de symptômes et de soins.
La caisse soutient qu’en l’espèce, le docteur [O] a confirmé que l’ensemble des arrêts et soins prescrits jusqu’au 15 juin 2022 est imputable à l’accident du travail. Elle indique plus précisément que la salariée, victime d’une lombosciatique gauche, a été placée en arrêt de travail du 15 novembre 2021 au 6 décembre 2021, avant d’être hospitalisée afin de subir une laminectomie L4-L5 et une discectomie. Elle ajoute que son arrêt de travail s’est alors poursuivi, sans interruption, jusqu’au 15 juin 2022. Elle souligne que les certificats médicaux de prolongation visaient communément la lésion initiale et ses suites, de sorte qu’il est justifié d’une continuité de symptômes.
La caisse insiste par ailleurs sur le fait que l’expert considère que l’intervention chirurgicale est imputable à l’accident du travail et que l’arrêt post-opératoire d’une durée de six mois correspond à la durée de convalescence nécessaire. Elle observe qu’en tout état de cause, l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, et doit être débouté de son recours.
Sur l’argumentation de la demanderesse, elle rappelle que la supposée durée excessive des arrêts et soins n’est pas susceptible d’entraîner leur inopposabilité. Elle souligne en outre que le bien-fondé des prescriptions a été corroboré par le service médical qui a examiné la salariée et a pris connaissance de son entier dossier médical. Elle indique enfin que l’employeur dispose de la possibilité de contrôler la justification des arrêts de travail en ayant recours à un médecin consultant.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application des dispositions combinées des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il importe de rappeler que la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence et considère désormais que la présomption s’étend jusqu’à la consolidation ou la guérison ce, sans qu’il soit nécessaire de justifier d’une continuité de symptômes et de soins.
Cette présomption peut néanmoins être combattue lorsque l’employeur rapporte la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d'une cause postérieure totalement étrangère au travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l’espèce, il doit être précisé que le 15 novembre 2021, la SA [1] a déclaré que sa salariée, Mme [X] [W], avait été victime d’un accident survenu, le même jour, dans les circonstances suivantes : “La salariée était en train de récupérer des affaires dans son camion avant de prendre son service. La salariée a voulu descendre de son camion mais a glissé de la marche. Pour se rattraper, la salariée s’est tenue au volant.”.
Le certificat médical initial, établi le 15 novembre 2021, mentionne une lombosciatique gauche.
Par notification du 29 novembre 2021, la CPAM de la Somme a informé l’employeur de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
L’arrêt de travail prescrit à la salariée à compter du 15 novembre 2021 a été régulièrement prolongé jusqu’au 15 juin 2022.
Dans le cadre des présentes, la SA [2] [Q] se prévaut, à titre principal, de l’inopposabilité des arrêts et soins prescrits au-delà du 6 décembre 2021, en l’absence de justification d’une continuité de symptômes et de soins.
Il convient tout d’abord de souligner que, comme rappelé supra, la présomption d’imputabilité n’est pas subordonnée à la justification d’une continuité de symptômes et de soins, et s’étend jusqu’à la consolidation ou la guérison sauf pour l’employeur à rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Dès lors, la SA [2] [Q] ne saurait valablement se prévaloir de l’inopposabilité des arrêts et soins en se fondant sur ce seul motif.
Par ailleurs, il ressort des débats et des conclusions d’expertise que la solution du présent litige découle de l’imputabilité ou non de l’intervention chirurgicale subie Mme [X] [W], le 6 décembre 2021, et de ses suites.
Il convient en effet de rappeler que la juridiction a ordonné avant dire-droit une mesure d’expertise en se fondant sur l’argumentation développée par le Dr [A] dans le cadre d’une note médicale excluant l’imputabilité des arrêts et soins en lien avec cette intervention, exclusivement justifiée, selon lui, par une hernie discale préexistante.
Cette note médicale a été communiquée à l’expert, lequel a également été destinataire de dires émanant du même médecin.
C’est donc en considération de ces éléments que le docteur [O] a conclu :
“L’étude du dossier et l’examen des pièces du dossier de Madame [X] [W] appellent les commentaires suivants :
1) Nous regrettons que la CPAM ne nous ait fourni que le rapport de Commission Médicale de recours amiable dans lequel figurent peu d’éléments médicaux. Il eut été intéressant d’avoir le rapport du médecin conseil ainsi que le rapport d’évaluation des séquelles de l’accident de travail du 15 novembre 2021. Ces documents ne nous ont pas été transmis.
2) Nous déplorons également ne pas disposer du compte rendu opératoire ni du compte rendu d’hospitalisation dans le service de neurochirurgien d’[Localité 4] du mois de décembre 2020. Mais on peut cependant préciser que les certificats ont été établis au titre de l’accident de travail du 15 novembre 2021 par le neurochirurgien.
3) Nous ne disposons d’aucun élément susceptible d’établir un état antérieur à l’accident de travail du 15 novembre 2021 : ni de la part de la CPAM, ni de l’employeur. Il n’y a aucun élément relatif à la Médecine du Travail.
4) Concernant le mécanisme de survenue d’une hernie discale au cours d’un élément traumatique : il est établi que les hernies traumatiques surviennent lorsque le rachis subit une flexion soudaine, une flexion-rotation, une compression axiale violente ou une fracture du plateau tibial. Il semble, au vu de la description de l’accident de travail, que la patiente se soit retenue à son volant de camion alors qu’elle glissait de la marche du camion, ce qui évoque plutôt un mécanisme d’extension de la colonne mais il est impossible de savoir s’il y a eu une rotation forcée.
Concernant les indications chirurgicales de cure de hernie-discale post-traumatique:
Les indications en urgence sont celles de troubles neurologiques tels que le syndrome de la queue de cheval.
Une autre indication est celle de l’apparition progressive de troubles neurologiques du membre inférieur en l’occurrence gauche dans le dossier, mais nous ne disposons d’aucun élément précisant cela.
Une indication chirurgicale de laminectomie avec discectomie peut aussi survenir lors d’une sciatique très douloureuse sévère rebelle au traitement médical, mais l’indication en général n’est posée que 6 à 8 semaines après le traumatisme initial, en l’occurrence la chirurgie a eu lieu 3 semaines après le traumatisme.
L’indication chirurgicale en semi-urgence peut aussi être portée par une hernie séquestrée provoquant des douleurs intenses avec un risque neurologique élevé.
Dans le cas de Madame [W], on peut constater que l’événement traumatique du 15 novembre 2021 a provoqué une lombosciatique gauche de topographie non précisée mais de gravité suffisante pour générer un arrêt de travail de 3 semaines. Cette lombosciatique semble due à une hernie discale L4-L5 qui a été opérée par laminectomie et discectomie le 6 décembre 2021, soit 3 semaines après le traumatisme initial.
Les suites ont été marquées par des arrêts de travail prolongés jusqu’au mois de juin 2022, ce qui correspond à une convalescence post-chirurgicale habituelle d’environ 6 mois ; il nous est cependant impossible de déterminer s’il persistait des séquelles de cet accident de travail puisqu’aucun document ne nous a été communiqué par la CPAM.
Sur le plan médico-légal, on peut donc affirmer une lombosciatique gauche, une continuité dans les soins de cette lombosciatique jusqu’à une chirurgie vertébrale à type de cure de hernie discale L4-L5 avec des suites nécessitant des soins de 6 mois.
Enfin, on doit également faire intervenir la présomption d’imputabilité dans l’accident de travail qui a été responsable d’une lombosciatique, de la survenue de la hernie discale responsable de cette lombosciatique. C’est bien la lombosciatique hyperalgique qui a conduit à une intervention chirurgicale et non l’existence préalable ou non d’une hernie discale L4-L5. €...€
CONCLUSIONS DU 26/11/2025
1) J’ai pris connaissance des éléments produits par les parties et en ai dressé une liste.
Malgré l’injonction au Service Médical de la CPAM de la Somme, il ne m’a été communiqué que le rapport de la Commission Médicale de recours amiable.
Je n’ai eu aucun rapport médical détaillé établi par le médecin conseil.
2) Lésions et séquelles consécutives à l’accident du travail du 15 novembre 2021: lombosciatique gauche L4-L5. Séquelles impossibles à déterminer.
3) Aucun état antérieur ne peut être établi au vu des documents présentés.
4) Les arrêts de travail prescrits au-delà du 6 décembre 2021 sont imputables à l’accident de travail du 15 novembre 2021 jusqu’au 15 juin 2022 et non en lien avec un état antérieur.”.
Sur le bien-fondé de ces conclusions, il convient tout d’abord de relever que la SA [1] ne saurait valablement faire grief à l’expert de ne pas motiver son avis alors qu’il répond point par point aux observations du médecin désigné par l’employeur.
De plus, si le Dr [S] [O] déplore effectivement l’absence de communication de certains éléments médicaux, il affirme néanmoins que l’intervention chirurgicale du 6 décembre 2021, et la convalescence ayant justifié la prolongation des arrêts de travail, sont en lien avec la lombosciatique gauche, soit la lésion causée par l’accident de travail du 15 novembre 2021.
A cet égard, il doit être rappelé que lorsque l’accident du travail est à l’origine de l’aggravation d’un état antérieur préexistant, les conséquences de cette aggravation relève d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Or c’est précisément pour cette raison que l’expert indique : “C’est bien la lombosciatique qui a conduit à une intervention chirurgicale et non l’existence préalable ou non d’une hernie discale.”.
Il considère en effet qu’il est établi que l’indication chirurgicale a été posée en raison de la lombosciatique gauche et constitue donc la cause exclusive des arrêts et soins en rapport, peu important la présence ou non d’une hernie discale préexistante.
Dès lors que l’expert a répondu de manière claire et précise à sa mission et qu’il a développé une argumentation détaillée en réponse au médecin désigné par l’employeur, il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle mesure d’instruction.
La SA [2] [Q] sera en conséquence déboutée de son recours et l’ensemble des arrêts et soins pris en charge au titre de l’accident du 15 novembre 2021 doit lui être déclaré opposable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, la SA [2] [Q] sera condamnée aux dépens.
Toutefois, les circonstances du litige ne justifient pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La CPAM de la Somme sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déboute la SA [2] [Q] de son recours ;
Dit que l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Mme [X] [W], suite à l’accident du travail dont elle a été victime le 15 novembre 2021, est opposable à la SA [2] [Q] ;
Condamne la SA [2] [Q] aux dépens ;
Déboute la CPAM de la Somme de sa demande en paiement de frais irrépétibles.
Dit que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 3] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.