TJ 21231, 30 juin 2026, RG 23/00322
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 23/00322 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-IAMB
JUGEMENT N° 26/00195
JUGEMENT DU 30 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Aude RICHARD
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Fadoua MICHAUD
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Maître Pauline AUGE substituant
Maître Clémence PUIG, Avocats au Barreau de Dijon
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme [C],
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 13 Juillet 2023
Audience publique du 21 Avril 2026
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE:
Le 18 juin 2022, M. [N] [E], salarié de la SAS [1], a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial établi par le Docteur [P] [V] [J] en date du 10 juin 2022 faisant état de :
“D# lombalgies et sciatique droite avec hernie discale L4/L5 à l’I.R.M. ”.
Afin de se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Côte-d’Or a diligenté une instruction.
Par notification du 16 janvier 2023, la CPAM a informé la SAS [1] de la prise en charge de l’affection au titre de la législation professionnelle.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable n’a pas statué dans les délais impartis.
Par requête du 13 juillet 2023, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon aux fins d’inopposabilité de la notification de prise en charge du 16 janvier 2023.
Par jugement mixte du 09 septembre 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon a :
- déclaré le recours de la société [1] recevable ;
- débouté la société [1] de sa demande d’inopposabilité aux motifs d'irrégularités de la procédure d'instruction de la maladie déclarée par M. [N] [E] le 18 juin 2022,
- rejeté sa demande d'expertise,
- ordonné avant dire-droit la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ([2]) de la région Centre Val-de-[Localité 4] aux fins qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle de M. [N] [E] au sein de la société [1] au titre du régime complémentaire du tableau n° 98 du RG des maladies professionnelles,
- réservé les demandes et les dépens.
Aux termes d’un avis en date du 07 janvier 2026, ce comité a conclu en l’existence d’un lien direct entre l’affection présentée par M. [N] [E] et son travail habituel.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 21 avril 2026.
A cette date, la SAS [1], représentée par son conseil, s’en est remise à ses conclusions initiales par lesquelles elle demandait au tribunal de :
à titre principal,
- dire irrégulière la procédure d’instruction menée par la CPAM de Côte d’Or,
subsidiairement,
- dire que la pathologie dont souffre M. [N] [E] est sans lien avec ses conditions de travail,
à titre infiniment subsidiaire,
- ordonner avant-dire droit une expertise médicale et nommer un expert avec la mission proposée,
- renvoyer l’affaire à une audience ultérieure,
en tout état de cause,
- recueillir l’avis d’un nouveau CRRMP,
- lui dire inopposable la maladie professionnelle déclarée par son salarié,
- annuler la décision implicite de rejet rendue par la [3],
- condamner la CPAM de Côte d’Or aux dépens et à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de Côte-d’Or, représentée, a sollicité du tribunal qu’il :
confirme le bien-fondé de décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [N] [E],confirme l’opposabilité de cette décision à l’égard de la société [1],déboute la société [1] de son recours,condamne la société [1] aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le jugement rendu le 09 septembre 2025 a déjà débouté la société [1] de sa demande d’inopposabilité aux motifs d'irrégularités de la procédure d'instruction de la maladie déclarée par M. [N] [E] le 18 juin 2022. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur ce point.
Par ailleurs, il convient d’observer que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie. Si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur la décision initiale de l’organisme. Il en résulte qu’il ne peut prononcer l’annulation ou la confirmation de la décision de la commission.
Sur le bien-fondé de la décision de prise en charge :
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”.
Selon l’article R.142-17-2 alinéa 1 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1.
Il importe de rappeler que les avis rendus par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles s’imposent aux caisses primaires d’assurance maladie. A l’inverse, le juge n’est pas lié par ceux-ci.
En l’espèce, il convient de relever que, le 18 juin 2022, M. [E], employé en tant que métallier chaudronnier au sein de la société [1] a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical ainsi libellé “D# lombalgies et sciatique droite avec hernie discale L4/L5 à l'I.R.M.”.
Aux termes d’une concertation médico-administrative formalisée le 14 octobre 2022, les services compétents ont transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté, considérant que la condition relative à la liste limitative des travaux prévue par le tableau n°98 n’était pas remplie.
Le comité a rendu un avis favorable le 10 janvier 2023.
Par courrier du 16 janvier 2023, la CPAM de Côte-d’Or a donc informé l’employeur de la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Saisie de la contestation de cette décision, la juridiction de céans a, par jugement mixte du 09 septembre 2025, ordonné la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Aux termes d’un avis du 07 janvier 2026, ce comité a conclu
“€...€ Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non respect de la liste limitative des travaux dans le cadre du tableau 098 pour: sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante avec une date de première constatation médicale fixée au 18/01/2022 (autres).
Il s’agit d’un homme de 54 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de métallier/chaudronnier.
L’avis du médecin du travail a été consulté.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier (questionnaire assuré, rapport de l’agent enquêteur), le comité :
- retrouve, dans les tâches habituelles de la victime, des éléments expliquant la survenue de la pathologie observée : port de charges, des vibrations et des contraintes posturales,
- considère qu’aucun élément ne permet d’émettre un avis contraire à celui du [2] précédent.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé”.
Pour solliciter l’inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [N] [E], la société [1] fait tout d’abord valoir que la caisse a pris en charge la maladie sans rapporter la preuve que l’atteinte radiculaire de topographie concordante prévue au tableau était caractérisée.
La CPAM de Côte d’Or rappelle à cet égard qu’il appartient au médecin conseil de se positionner sur la condition médicale réglementaire du tableau et précise qu’elle produit la concertation médico-administrative sur laquelle le médecin conseil a apposé son avis.
Il convient effectivement de constater qu’en l’espèce, le docteur [F] [L], médecin conseil, a bien indiqué dans la fiche de concertation médico-administrative que les conditions médicales du tableau n°98 étaient remplies.
Or, la société [1] ne produit aucun élément de nature médicale venant remettre en cause cette analyse.
Les conditions médicales sont donc réunies.
La société [1] soutient ensuite que les conditions administratives ne sont pas remplies dans la mesure où M. [E] n’était pas exposé habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier prévues au tableau n°97.
Elle ajoute que des facteurs de risque, tels que le tabagisme, les facteurs génétiques ou les traumatismes articulaires, peuvent également entraîner la pathologie dont souffre M. [E]. Elle souligne à cet égard que ce dernier pratique le football depuis sa jeunesse et est régulièrement blessé lors des matchs. Elle en conclut que la pathologie dont il est affecté n’est pas essentiellement et directement causée par son travail habituel.
La CPAM précise que c’est l’absence d’exposition aux risques prévus au tableau n°98 des maladies professionnelles qui a entraîné la transmission du dossier au CRRMP et qu’en présence de deux avis concordants de deux CRRMP différents, le tribunal ne peut que confirmer le bien fondé de la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [E] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La société [1] évoquant le tableau n°97 des maladies professionnelles, il convient tout d’abord de rappeler que le jugement rendu le 09 septembre 2025 a établi que la mention de ce tableau dans le courrier de la CPAM du 16 janvier 2023 est une erreur matérielle, la reconnaissance de la maladie professionnelle ayant été réalisée au regard des conditions du tableau n°98.
Par ailleurs, ainsi que l’indique la CPAM, la saisine du CRRMP a été justifiée par le fait que l’enquêteur de la caisse avait conclu que les conditions administratives n’étaient pas réunies puisque l’assuré n’était “pas exposé habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entiers selon le tableau 97 des MP” et qu’il n’était pas exposé “aux travaux de manutention manuelle de charges lourdes selon le tableau 98 des MP”.
Or, le [4] a souligné que M. [E] a exercé, depuis 1985, la profession d’ouvrier en métallerie/chaudronnerie avec construction de charpentes métalliques et de silos à grains, en accomplissant les tâches suivantes : découpage, pliage, assemblage, soudage de tôles, tubes et cornières, déchargement de poutres métalliques avec perçage et soudage et travaux de serrurerie pour fabrication de petites pièces ainsi que la conduite d’un fenwick.
Le [2] a indiqué en conclusion que “l’existence d’un lien direct entre la pathologie de M. [E] [N] (sciatique par hernie discale L4-L5) déclarée le 18 juin 2022 comme MP 98 (...) et ses activités professionnelles peut être retenue, ces dernières l’ayant exposé de façon habituelle à des facteurs de contrainte et de sollicitation mécanique (en termes de manutention manuelle et de contraintes posturales) pouvant expliquer l’apparition de cette pathologie”.
Dans le même sens, le [2] du Centre Val-de-[Localité 4] a conclu qu’il :
“- retrouve, dans les tâches habituelles de la victime, des éléments expliquant la survenue de la pathologie observée : port de charges, des vibrations et des contraintes posturales,
- considère qu’aucun élément ne permet d’émettre un avis contraire à celui du [2] précédent.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé”.
Par conséquent, les avis motivés et concordants des deux [2] établissent le lien direct et essentiel entre l’activité habituelle et les conditions de travail de M. [E] et sa pathologie.
A l’inverse, la société [1] ne démontre pas en quoi le fait pour M. [E] d’entraîner de jeunes joueurs de football serait en lien direct avec sa pathologie.
Elle ne produit en outre aucun élément venant jeter un doute d’ordre médical justifiant une expertise judiciaire.
Dans ces conditions, le caractère professionnel de la pathologie de M. [E] est établi, de sorte que sa prise en charge par la CPAM de Côte d’Or doit être déclarée opposable à la société [1], laquelle sera déboutée de ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, la société [1] sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Dit n’y avoir lieu d’infirmer ou de confirmer la décision de la commission de recours amiable ;
Déboute la société [1] de l’ensemble de ses demandes ;
Dit que la décision de la CPAM de Côte d’Or du 16 janvier 2023, emportant prise en charge de la maladie (sciatique par hernie discale L4-L5) déclarée par M. [N] [E] le 18 juin 2022, est opposable à la société [1] ;
Condamne la société [1] aux dépens ;
Déboute la société [1] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ;
Dit que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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