TJ 56260, 25 juin 2026, RG 26/00122
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 25 Juin 2026
N° RG 26/00122 - N° Portalis DBZI-W-B7K-E67K
[R] [T] épouse [P], [M] [P] c/ S.A.S.U. AGIR CONSTRUCTIONS, S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la SA AGIR CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE
Madame [R] [T] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Maud AVRIL-LOGETTE de la SELARL AVRIL-LOGETTE MAUD, avocats au barreau de RENNES, substitué par Maître Maëlle GRANDCOIN, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [M] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Maud AVRIL-LOGETTE de la SELARL AVRIL-LOGETTE MAUD, avocats au barreau de RENNES, substitué par Maître Maëlle GRANDCOIN, avocat au barreau de RENNES
ET
S.A.S.U. AGIR CONSTRUCTIONS
CCC délivrées le
à :
- Me AVRIL-LOGETTE
- Me OUVRANS
- Me BOEDEC
- Service expertises
- Régie
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Sophie OUVRANS, avocat au barreau de LORIENT, substituée par Maître Benoit MARTIN, avocat au barreau de VANNES
S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la S.A.S.U AGIR CONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Maître Claire BOEDEC de la SELARL LBG ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Olivier LACOUA,
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 04 Juin 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 25 Juin 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Les époux [P] ont fait procéder à la construction de leur maison d’habitation au [Adresse 1] à [Localité 4]. Dans ce cadre, ils ont confié à la société AGIR CONSTRUCTIONS, assurée auprès d’AXA, le lot maçonnerie et la réalisation d’ouvrages divers.
La réception de ce lot est intervenue avec réserves.
Par actes des 9 et 10 février 2026, Madame [R] [T] épouse [P] et Monsieur [M] [P] assignaient la SASU AGIR CONSTRUCTIONS et la SA AXA FRANCE IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Ils demandaient également la condamnation sous astreinte de 150 euros par jour de retard de la société AGIR CONSTRUCTIONS à produire son attestation d’assurance civile professionnelle et décennale pour l’année 2025.
La société AGIR CONSTRUCTIONS formulait toutes protestations et réserves d’usage.
La société AXA FRANCE IARD s’opposait à la demande d’expertise judiciaire et demandait la condamnation des époux [P] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les requérants maintenaient leurs demandes initiales et sollicitaient que la société AXA FRANCE IARD soit déboutée de ses demandes et que les défenderesses soient condamnées à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire était retenue à l’audience du 4 juin 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il est constant que les époux [P] ont confié la réalisation du lot maçonnerie de leur maison d'habitation à la société AGIR CONSTRUCTIONS et que la réception de ce lot est intervenue avec réserves.
Le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet Bretagne expertise bâtiment, le 10 avril 2025, confirme la présence d’humidité dans la dalle du garage à un taux élevé ainsi que dans le bureau.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les époux [P] justifient au sens de l'article 145 du code de procédure civile d'un intérêt légitime et il sera fait droit à leur demande d’expertise.
La société AXA FRANCE IARD intervient à la cause en sa qualité d’assureur de la société AGIR CONSTRUCTIONS, dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée à raison des désordres affectant l’ouvrage. Dès lors, sa présence aux opérations d'expertise s’avère nécessaire afin que la mesure d'instruction lui soit contradictoire et pleinement opposable. Il n'y a donc pas lieu de la mettre hors de cause à ce stade de la procédure.
Sur la demande de communication de l’attestation d’assurance
Les époux [P] sollicitent la condamnation de la société AGIR CONSTRUCTIONS à leur produire son attestation d’assurance civile professionnelle et décennale pour l’année 2025, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
La connaissance exacte des garanties d'assurance souscrites par l'entreprise ayant réalisé les travaux revêt un intérêt direct et légitime pour les maîtres d'ouvrage face aux désordres allégués.
Il y a donc lieu de condamner la société AGIR CONSTRUCTIONS a communiquer ce document.
Toutefois, il convient de modérer le montant de l’astreinte sollicitée et de la fixer à la somme de 50 euros par jour de retard, afin d'inciter l'entreprise à s'exécuter promptement sans pour autant prononcer une mesure disproportionnée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens et frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance contradictoire, publique, en premier ressort :
Désignons [Q] [O] - Société GENIE CIVIL CONSEIL - [Adresse 4] à [Localité 5] - [Courriel 1] - 0622727131 - en qualité d'expert avec la mission suivante à exercer au contradictoire de Madame [R] [P], Monsieur [M] [P], la SASU AGIR CONSTRUCTIONS et la SA AXA FRANCE IARD ;
Se rendre au [Adresse 1] [Localité 6] [Localité 4] et entendre les parties et leurs conseils, après les avoir préalablement convoqués ;
Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et se faire assister, au besoin, par tout sapiteur ;
Constater la réalité des désordres, des défauts de conformité et des anomalies mentionnés dans les assignations et rapport d’expertise amiable du 10 avril 2025 et ceux éventuellement apparus depuis ;
En déterminer la date d’apparition, la cause et l’origine, en précisant s'il s'agit de défauts de conception, de mise en œuvre, d'entretien ou d'usage, d’un vice de construction, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en oeuvre ;
Fournir tous éléments de nature à déterminer à quels intervenants et fournisseurs les désordres sont imputables et dans quelles proportions ;
Se prononcer sur l’incidence des désordres constatés quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et l’usage qui peut en être fait ;
Se prononcer sur les moyens d'y remédier, leurs chiffrage et dire si des travaux de sécurisation sont nécessaires ;
Apporter tout élément permettant l'appréciation du litige, des éventuels préjudices et des responsabilités ;
Dresser un pré-rapport et répondre aux dires des parties ;
Chercher à concilier les parties ;
Fixons la consignation à 5 000 euros que les époux [P] devront consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire de Vannes par virement portant la référence RG 26/122 au compte IBAN : FR76 1007 1560 0000 0010 0179 738 BIC : TRPUFRP1 ou par chèque bancaire à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Vannes dans les 3 mois suivant la notification par le greffe de la présente après quoi elle sera caduque ;
Ordonnons le dépôt du rapport définitif dans les 18 mois de la consignation ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée à chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l'expert le seront sous forme dématérialisées, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande ;
Disons qu'avant toute présentation de demande de prorogation ou d'augmentation de la provision, de taxe définitive l'expert devra soumettre au moins quinze jours à l'avance le projet d'ordonnance sollicité à l'avis des parties et de nous la transmettre avec l'avis des parties et le projet d'ordonnance ;
Désignons le magistrat chargé du service des expertises pour contrôler les opérations et procéder si besoin au changement d'expert ;
Déboutons la SA AXA FRANCE IARD de sa demande de mise hors de cause ;
Condamnons la société AGIR CONSTRUCTIONS à produire son attestation d’assurance civile professionnelle et décennale pour l’année 2025, sous astreinte provisoire dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard durant un mois, après quoi il sera à nouveau statué ;
Déboutons les parties leurs demandes plus amples ou contraires ;
Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés ;
Ainsi jugé et prononcé le 25 juin 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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