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TJ 56260, 25 juin 2026, RG 26/00189


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Date
25/06/2026
Numéro
26/00189
Lieu / cour
tj56260
Chambre
Chambre des REFERES
Type
other
Id
6a4428a8cdc6046d476141e6

Texte de la décision

6,543 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

MINUTE N° du 25 Juin 2026

N° RG 26/00189 - N° Portalis DBZI-W-B7K-FAW5
S.C.I. CANTERNA c/ S.A.R.L. MAT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue le VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

ENTRE

S.C.I. CANTERNA
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Pierre-yves MATEL, avocat au barreau de VANNES

ET

S.A.R.L. MAT
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante

CCC délivrées le

à :
- Me MATEL
- Service expertises
- Régie

Copies(s) exécutoires délivrées le

à :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président

GREFFIER : Olivier LACOUA,

Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 04 Juin 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 25 Juin 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

La SCI CANTERNA est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à Vannes. L’immeuble est voisin d’un autre immeuble, au [Adresse 4], comprenant un local commercial affecté à usage de bar et restauration, dont le fonds de commerce est exploité par la SARL MAT depuis février 2023.

La SCI CANTERNA se plaint de lourdes nuisances sonores et de l’échec de résolution amiable du litige avec son voisin, la SARL MAT.

Par acte du 27 avril 2026, la SCI CANTERNA assignait la SARL MAT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes aux fins de voir ordonner une expertise.

L’affaire était retenue à l’audience du 4 juin 2026.

La SARL MAT ne comparaissait pas.

MOTIFS

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats par la SCI CANTERNA que l'immeuble à usage d'habitation situé au [Adresse 3] subit des nuisances sonores. Ces troubles proviennent manifestement de l'activité de bar et de restauration exploitée à l'adresse voisine, au [Adresse 4], par la SARL MAT depuis février 2023.

L'échec des démarches amiables entreprises par la demanderesse confirme la persistance du différend entre les parties.

L’éventuelle caractérisation de ces nuisances sonores est de nature à fonder une action ultérieure au fond, notamment sur le fondement de la responsabilité pour troubles anormaux de voisinage.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, la requérante justifie au sens de l'article 145 du code de procédure civile d'un intérêt légitime et il sera fait droit à sa demande d’expertise.

Cette expertise sera opposable à l’ensemble des parties assignées, qui seront présentes à l’expertise, dès lors qu’elles n’auront pas été mises hors de cause, et s’exercera dans les conditions telles que décrites au dispositif.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Les dépens et frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposés.

PAR CES MOTIFS

Le président par ordonnance réputée contradictoire, publique, en premier ressort :

Désignons [B] [M] - 135 Cicé 35170 [Adresse 5] - [Courriel 1] - 0614698966 - en qualité d'expert avec la mission suivante à exercer au contradictoire de la SCI CANTERNA et la SARL MAT ;

Se rendre au [Adresse 3] à [Localité 3] et entendre les parties et leurs conseils, après les avoir préalablement convoqués ;

Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et se faire assister, au besoin, par tout sapiteur ;
Réaliser toutes mesures acoustiques et sonométriques contradictoires appropriées, de jour comme de nuit, aux jours et heures où les nuisances sont habituellement signalées ;
Rechercher et déterminer l'origine, la nature, l'intensité et la récurrence des bruits perçus au sein de l’immeuble appartenant à la SCI CANTERNA ;
Dire si ces émergences sonores enfreignent la réglementation en vigueur et si elles excèdent les inconvénients normaux de voisinage ;
Préciser si l'origine des désordres acoustiques est directement imputable à l'activité de bar et de restauration de la SARL MAT, et ce, depuis son installation en février 2023 ;
Proposer les solutions techniques et les travaux correctifs de nature à faire cesser définitivement les nuisances constatées ;
Apporter tout élément permettant l'appréciation du litige, des éventuels préjudices et des responsabilités ;

Dresser un pré-rapport et répondre aux dires des parties ;

Chercher à concilier les parties ;

Fixons la consignation à 5 000 euros que la SCI CANTERNA devra consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire de Vannes par virement portant la référence RG 26/189 au compte IBAN : FR76 1007 1560 0000 0010 0179 738 BIC : TRPUFRP1 ou par chèque bancaire à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Vannes dans les 3 mois suivant la notification par le greffe de la présente après quoi elle sera caduque ;

Ordonnons le dépôt du rapport définitif dans les 18 mois de la consignation ;

Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée à chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;

Disons que les convocations remises par l'expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande ;

Disons qu'avant toute présentation de demande de prorogation ou d'augmentation de la provision, de taxe définitive l'expert devra soumettre au moins quinze jours à l'avance le projet d'ordonnance sollicité à l'avis des parties et de nous la transmettre avec l'avis des parties et le projet d'ordonnance ;

Désignons le magistrat chargé du service des expertises pour contrôler les opérations et procéder si besoin au changement d'expert ;

Déboutons les parties leurs demandes plus amples ou contraires ;

Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés ;

Ainsi jugé et prononcé le 25 juin 2026.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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