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TJ 56260, 25 juin 2026, RG 26/00191


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Date
25/06/2026
Numéro
26/00191
Lieu / cour
tj56260
Chambre
Chambre des REFERES
Type
other
Id
6a4428aacdc6046d47614246

Texte de la décision

6,295 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

MINUTE N° du 25 Juin 2026

N° RG 26/00191 - N° Portalis DBZI-W-B7K-FANA
[N] [K] c/ S.A. PACIFICA

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue le VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

ENTRE

Monsieur [N] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Pierre GUILLON, avocat au barreau de LORIENT

ET

S.A. PACIFICA
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Annaïc LAVOLÉ, avocat au barreau de RENNES

CCC délivrées le

à :
- Me LAVOLE

Copies(s) exécutoires délivrées le

à :
- Me GUILLON

JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président

GREFFIER : Olivier LACOUA,

Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 04 Juin 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 25 Juin 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Le 10 août 2022, Monsieur [N] [K] a été victime, alors qu’il circulait à vélo, d’un accident sur la voie publique mettant en cause un tracteur, véhicule assuré auprès de la société PACIFICA.

Par acte du 17 avril 2026, Monsieur [N] [K] assignait la SA PACIFICA devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Vannes aux fins de la voir condamner à lui verser une provision de 95 120 euros à valoir sur ses préjudices, juger que le montant de l’indemnité allouée par la juridiction produira un intérêt au double de taux de l’intérêt légal à compter du jugement devenu définitif et condamner la SA PACIFICA à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

La SA PACIFICA, dans ses conclusions, indiquait solliciter que Monsieur [K] soit débouté de ses demandes, ou à tout le moins que le montant de la provision soit réduit à la somme de 13 500 euros.

L’affaire était plaidée à l’audience du 4 juin 2026.

MOTIFS

Sur la demande provisionnelle

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, il est constant que le 10 août 2022, Monsieur [N] [K] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il circulait à vélo, impliquant un tracteur, véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la SA PACIFICA.

En application des dispositions d’ordre public de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (dite loi Badinter), le conducteur d’un véhicule non motorisé (tel qu'un cycliste) victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur a droit à l’indemnisation intégrale des dommages résultant des atteintes à sa personne, sauf faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident. La SA PACIFICA ne rapportant ni n'alléguant aucune faute de cette nature à l'encontre de la victime, le droit à indemnisation de Monsieur [N] [K] est entier. Dès lors, l'obligation à réparation de la SA PACIFICA est établie en son principe et n'est pas sérieusement contestable.

Sur le montant, Monsieur [N] [K] sollicite l’octroi d’une provision de 95 120 euros à valoir sur ses préjudices. La SA PACIFICA demande le débouté ou, à tout le moins, la réduction de la provision à la somme de 13 500 euros.

Le montant de la provision allouée en référé n'est limité que par la fraction non sérieusement contestable de la créance indemnitaire finale.

Il ressort des pièces médicales et justificatives produites aux débats que les lésions corporelles subies par Monsieur [N] [K] présentent une gravité certaine, ayant entraîné des périodes d'incapacité temporaire significatives, des souffrances endurées notables ainsi que la nécessité avérée du recours à l'assistance d'une tierce personne pour les actes de la vie quotidienne. Au regard de l'importance de ces différents postes de préjudice, la provision réclamée à hauteur de 95 120 euros apparaît pleinement justifiée et revêt un caractère non sérieusement contestable. Il convient d’y faire droit.

Monsieur [N] [K] demande que le montant de l’indemnité allouée par la juridiction produise un intérêt au double du taux de l’intérêt légal à compter du jugement devenu définitif.

Cependant, le doublement du taux de l'intérêt légal prévu par l'article L. 211-13 du Code des assurances constitue une sanction dont l'application suppose de vérifier si l'assureur a failli à son obligation légale de présenter une offre d'indemnisation suffisante dans les délais requis.
L'examen du respect de ces obligations et l'imputation de la responsabilité d'un éventuel retard de procédure nécessitent une appréciation au fond du comportement des parties, ce qui excède les pouvoirs du juge des référés, juge de l'évidence. En outre, la présente formation n'allouant qu'une provision à valoir sur les préjudices et non une indemnité définitive, la liquidation d'une telle sanction relève de la compétence exclusive du juge du fond.

La demande de doublement du taux de l'intérêt légal se heurte ainsi à une contestation sérieuse. Il convient dès lors de débouter Monsieur [N] [K] de cette demande.

Sur les dépens et frais irrépétibles

La SA PACIFICA, partie succombante, sera condamnée aux dépens de la présente instance en référé.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [K] l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits. La SA PACIFICA sera condamnée à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le président par ordonnance contradictoire, publique, en premier ressort :

Condamnons la SA PACIFICA à verser à Monsieur [N] [K] la somme provisionnelle de 95 120 euros à valoir sur ses préjudices ;

Déboutons Monsieur [N] [K] de sa demande tendant à juger que le montant de l’indemnité allouée par la juridiction produira un intérêt au double de taux de l’intérêt légal à compter de la décision devenue définitive ;

Condamnons la SA PACIFICA à verser à Monsieur [N] [K] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Condamnons la SA PACIFICA aux entiers dépens.

Ainsi jugé et prononcé le 25 juin 2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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