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TJ 56260, 25 juin 2026, RG 26/00206


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Date
25/06/2026
Numéro
26/00206
Lieu / cour
tj56260
Chambre
Chambre des REFERES
Type
other
Id
6a4428bbcdc6046d476143a1

Texte de la décision

7,486 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

MINUTE N° du 25 Juin 2026

N° RG 26/00206 - N° Portalis DBZI-W-B7K-FAXO
[S] [V] c/ S.A. CELTIC IMMO, [I] [J], S.A.R.L. A2 DIAGNOSTIC

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue le VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

ENTRE

Madame [S] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Corentin LA SELVE, avocat au barreau de VANNES, substitué par Maître Antoine PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-29232-2026-000267 du 24/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

ET

S.A. CELTIC IMMO
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Julie DURAND de la SELARL P & A, avocats au barreau de VANNES, substituée par Maître Manon LE TOLGUENEC, avocat au barreau de VANNES

Madame [I] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Simon AUBIN de la SELARL SIMON AUBIN, avocats au barreau de RENNES, substitué par Maître Pierre-Yves MATEL, avocat au barreau de VANNES

S.A.R.L. A2 DIAGNOSTIC
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES, substitué par Maître Mathilde OTTAVY, avocat au barrau de NANTES

CCC délivrées le

à :
- Me [Localité 5]
- Me DURAND
- Me [Localité 6]
- Me NATIVELLE
- Service expertises

Copies(s) exécutoires délivrées le

à :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président

GREFFIER : Olivier LACOUA,

Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 04 Juin 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 25 Juin 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Suivant compromis de vente régularisé le 13 septembre 2025 par l’intermédiaire de l’EURL CELTIC IMMO, Madame [V] s’est engagée à acquérir la maison de Madame [J], située [Adresse 6] à [Localité 7]. Y était annexé le diagnostic immobilier réalisé par la société A2 DIAGNOSTIC.

La réitération par acte authentique est intervenue le 20 novembre 2025.

Dès la prise de possession, Madame [J] a constaté divers désordres.

Par actes du 28 avril 2026, Madame [S] [V] assignait Madame [I] [J], la SARL A2 DIAGNOSTIC et l’EURL CELTIC IMMO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes aux fins de voir ordonner une expertise en raison de désordres apparus sur sa maison d’habitation.

Les parties en défense formulaient toutes protestations et réserves d’usage.

L’affaire était retenue à l’audience du 4 juin 2026.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du constat de commissaire de justice du 20 novembre 2025, du second état parasitaire du 17 décembre 2025 et des différents devis de travaux produits, que la maison d'habitation située [Adresse 6] à [Localité 7] présente d'importants désordres découverts immédiatement après la réitération de la vente par acte authentique. Sont ainsi mis en évidence une humidité excessive et de la moisissure dans la pièce de vie, un affaissement du sol lié au pourrissement d'un plancher en bois posé directement sur de la terre battue, ainsi que des infiltrations et des infestations de parasites (vrillettes et champignons lignivores) affectant tant le rez-de-chaussée que les combles et la charpente.

Dès lors, la demanderesse justifie d'un motif légitime, au sens de l'article 145 du code de procédure civile, à voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire, laquelle sera opposable à l’ensemble des parties.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Les dépens et frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposés.

PAR CES MOTIFS

Le président par ordonnance contradictoire, publique, en premier ressort :

Désignons [L] [F] ARCHITECTES - [Adresse 7] à [Localité 8] - [Courriel 1] - 0622137595 - en qualité d'expert avec la mission suivante à exercer au contradictoire de Madame [S] [V], la société CELTIC IMMO, Madame [I] [J] et la SARL A2 DIAGNOSTIC ;

Se rendre au [Adresse 8] [Localité 7] et entendre les parties et leurs conseils, après les avoir préalablement convoqués ;

Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et se faire assister, au besoin, par tout sapiteur ;
Constater la réalité des désordres, des défauts de conformité et des anomalies mentionnés dans les assignations, procès-verbal de constat du 20 novembre 2025, état parasitaire du 17 décembre 2025 et ceux éventuellement apparus depuis ;

En déterminer la date d’apparition, la cause et l’origine, en précisant s'il s'agit de défauts de conception, de mise en œuvre, d'entretien ou d'usage, d’un vice de construction, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en oeuvre ;

Préciser la date à laquelle les acquéreurs ont eu connaissance des désordres dénoncés ;

Fournir tous les éléments permettant de déterminer si les acquéreurs pouvaient déceler ces vices au moment de la vente, en tenant compte de leur qualité de professionnel ou non professionnel ;

Founir tous les éléments de nature à déterminer l’éventuelle connaissance des désordres allégués lors de la vente par le vendeur ;

Fournir tous éléments de nature à déterminer à quels intervenants et fournisseurs les désordres sont imputables et dans quelles proportions ;
Se prononcer sur l’incidence des désordres constatés quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et l’usage qui peut en être fait ;
Se prononcer sur les moyens d'y remédier, leurs chiffrages et dire si des travaux de sécurisation sont nécessaires ;
Apporter tout élément permettant l'appréciation du litige, des éventuels préjudices et des responsabilités ;

Dresser un pré-rapport et répondre aux dires des parties ;

Chercher à concilier les parties ;

Disons que les frais d’honoraires d’expertise seront avancés par le Trésor Public, Madame [V] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale ;
Ordonnons le dépôt du rapport définitif dans les 18 mois de la consignation ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée à chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l'expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande;
Disons qu'avant toute présentation de demande de prorogation ou d'augmentation de la provision, de taxe définitive l'expert devra soumettre au moins quinze jours à l'avance le projet d'ordonnance sollicité à l'avis des parties et de nous la transmettre avec l'avis des parties et le projet d'ordonnance ;
Désignons le magistrat chargé du service des expertises pour contrôler les opérations et procéder si besoin au changement d'expert ;
Déboutons les parties leurs demandes plus amples ou contraires ;
Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés;
Ainsi jugé et prononcé le 25 juin 2026.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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