TJ 56260, 25 juin 2026, RG 26/00226
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 25 Juin 2026
N° RG 26/00226 - N° Portalis DBZI-W-B7K-FAUV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE
S.A.S. [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Christian MAIRE de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - G OURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, avocats au barreau de VANNES, substitué par Maître Thomas GOUDOU, avocat au barreau de VANNES
ET
S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante
S.A. MMA IARD, es qualité d’assureur de la SAS LE DORTZ et de la Société BATITAK
[Adresse 4]
[Localité 3]
CCC délivrées le
à :
- Me MAIRE
- Me QUENTEL-HENRY
- Me LIAUD-[Localité 4]
- Me NOTHUMB
- Me GROLEAU
- Me LIAUD
- Service expertises
- Expert
- Régisseur
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
Représentée par Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT, substituée par Maître Guillaume CORMIER, avocat au barreau de LORIENT
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureur de la SAS LE DORTZ et de la société BATITAK
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT, substituée par Maître Guillaume CORMIER, avocat au barreau de LORIENT
S.E.L.A.R.L. NICOLAS ASSOCIES
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non comparante
Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV es qualité d’assureur de la société CAIRN INGENIERIE
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Maître Christine LIAUD-FAYET de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, substituée par Maître Camille PERRIER, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. SANITHERM
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Maître Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB - EDITH PEMPTROIT, avocats au barreau de LORIENT
S.A.R.L. NOMADE
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES, substitué par Maître Maëlle GRANDCOIN, avocat au barreau de RENNES
Compagnie d’assurance SMABTP, es qualité d’assureur de la SAS DEHE TP
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représentée par Maître Laurent LIAUD de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
Mutuelle DES ARCHITECTES FRANCAIS, es qualité d’assureur de la SARL NOMADE et [Z] [N]
[Adresse 13]
[Localité 10]
Non comparante
S.A.S. CAIRN INGENIERIE
[Adresse 14]
[Localité 11]
Non comparante
S.A.R.L. PRO CUISINE SERVICES
[Adresse 15]
[Adresse 16]
[Localité 12]
Non comparante
S.A.R.L. KERNEN SOL
[Adresse 17]
[Adresse 18]
[Localité 13]
Représentée par Maître Laurent LIAUD de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
S.A.S. LE DORTZ
[Adresse 19]
[Localité 14]
Non comparante
S.A.S. DEHE TP
[Adresse 20]
[Adresse 21]
[Localité 15]
Non comparante
S.A. SMA SA, es qualité d’assureur de la SAS SANITHERM
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représentée par Maître Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB - EDITH PEMPTROIT, avocats au barreau de LORIENT, substitué par Maître Benoît MARTIN, avocat au barreau de VANNES
S.A.R.L. BATI TAK
[Adresse 22]
[Adresse 23]
[Localité 16]
Non comparante
Madame [Z] [N]
[Adresse 24],
[Adresse 25]
[Localité 17]
Non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Olivier LACOUA,
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 04 Juin 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 25 Juin 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
* * *
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par actes des 17, 20, 21, 22, 23, 24 avril et 5, 6, 15 mai 2026, la SAS [Adresse 1] assignait la SAS SANITHERM, la SA SMA, en qualité d’assureur de la société SANITHERM, la SARL NOMADE, la MAF, en qualité d’assureur de la société NOMADE et de Madame [Z] [N], la SARL BATI TAK, la SAS CAIRN INGENIERIE, la société DEHE TP, la SARL KERNEN SOL, la SASU LE DORTZ, Madame [Z] [N], la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité de co-assureurs des sociétés LE DORTZ et BATITAK, la SARL NICOLAS ASSOCIES, la société PROCUISINE SERVICES, la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société DEHE TP, la société QBE EUROPE, en qualité d’assureur de la SAS INGENIERIE, et la société SOCOTEC CONSTRUCTION devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Vannes afin que les opérations d’expertise, réalisées suite à l’ordonnance du juge des référés du même tribunal judiciaire en date du 30 janvier 2026, au [Adresse 1] à PLEOREN, soient étendues à de nouveaux désordres et les déclarer communes et opposables à la MAF, en qualité d’assureur de la société NOMADE et de Madame [Z] [N], la SARL BATI TAK, la SAS CAIRN INGENIERIE, la société DEHE TP, la SARL KERNEN SOL, la SASU LE DORTZ, Madame [Z] [N], la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité de co-assureurs des sociétés LE DORTZ et BATITAK, la SARL NICOLAS ASSOCIES, la société PROCUISINE SERVICES, la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société DEHE TP, la société QBE EUROPE, en qualité d’assureur de la SAS INGENIERIE, et la société SOCOTEC CONSTRUCTION.
La société QBE EUROPE, les MMA, la société SANITHERM, la société NOMADE, la société SMABTP, la MAF, la SA SMA formulaient toutes protestations et réserves d’usage.
L’affaire était retenue le 4 juin 2026.
Les autres parties en défense ne comparaissaient pas.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’extension
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La requérante justifie de l’ordonnance du juge des référés du Tribunal Judiciaire de VANNES du 30 janvier 2025 et des liens contractuels unissant les parties. Elle justifie aussi de la réalité des désordres supplémentaires (fuites sous le pédiluve de la piscine intérieure, remontées d’eau par le siphon de la cuisnie et WC accessibles au public qui se bouchent) et de l’avis favorable de l’expert judiciaire aux nouveaux désordres et nouvelles parties.
Dès lors, la société [Adresse 1] établit l'existence d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile. Il sera fait droit à ses demandes.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens et le surplus des frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS Le président par ordonnance réputée contradictoire, publique, en premier ressort :
Etendons les opérations d'expertise ordonnées par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Vannes le 30 janvier 2026 (RG 24/405) aux désordres suivants :
- fuites sous le pédiluve de la piscine intérieure,
- remontées d’eau par le siphon de la cuisine,
- WC accessibles au public qui se bouchent sous la salle de restauration,
Déclarons les opérations d'expertise ordonnées le 30 janvier 2026 par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Vannes communes et opposables à à la MAF, en qualité d’assureur de la société NOMADE, la SARL BATI TAK, la SAS CAIRN INGENIERIE, la société DEHE TP, la SARL KERNEN SOL, la SASU LE DORTZ, Madame [Z] [N], la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité de co-assureurs des sociétés LE DORTZ et BATITAK, la SARL NICOLAS ASSOCIES, la société PROCUISINE SERVICES, la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société DEHE TP, la société QBE EUROPE, en qualité d’assureur de la SAS INGENIERIE, et la société SOCOTEC CONSTRUCTION ;
Fixons la consignation complémentaire à 1 500 euros que la SAS [Adresse 1] devra verser (indiquer la répartition su plusieurs demandeurs) à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire de Vannes par virement portant la référence REFERES RG 26/226 au compte IBAN : FR76 1007 1560 0000 0010 0179 738 BIC : TRPUFRP1 ou par chèque bancaire à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Vannes dans les 3 mois suivant la notification par le greffe de la présente après quoi elle sera caduque ;
Prorogeons le délai imparti à l'expert pour déposer son rapport définitif de 6 mois ;
Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés ;
Ainsi jugé et prononcé le 25 juin 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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