TJ 76351, 30 juin 2026, RG 24/00071
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1]
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
[Courriel 1]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Affaire N° de RG : N° RG 24/00071 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GOWK
Société [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE SERVICE CONTENTIEUX
Notification électronique :
- Me RIGAL
Notification LRAR :
- [1]
- CPAM
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 3], Repésentée par Mme [Z] [S], salariée CPAM 76 munie d’un pouvoir
L’affaire appelée en audience publique le 21 Mai 2026 a été jugée à juge unique à la demande conjointe des parties tenant l'impossibilité pour le greffe de réunir une formation de jugement complète ;
Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre, assistée de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et l'avocat du demandeur en sa plaidoirie et le défendeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon jugement du 17 mars 2025 auquel il sera fait expressément référence pour l’exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire du Havre a désigné le docteur [X] afin de déterminer le taux d’incapacité de M. [Q] [A] applicable dans les rapports Caisse/employeur.
L'expert a rendu son rapport définitif le 17 mars 2026.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 21 mai 2026.
Lors de l’audience, les parties s’en sont remises à leurs écritures.
La société [1], dûment représentée, demande au tribunal de tirer toutes les conséquences du rapport et de dire que le taux qui lui est opposable est de 5%. La société [1] fait valoir que les conclusions de l’expert concordent avec celles de son médecin conseil. Elle sollicite que la Caisse primaire d'assurance maladie de l’Eure soit déboutée de toutes ses demandes et condamnée aux dépens.
En défense, la Caisse primaire d'assurance maladie de l’Eure, dûment représentée, demande au tribunal d’écarter les conclusions de l’expert. Elle maintient le bienfondé de sa décision initiale et se fonde sur la note de son médecin conseil. Elle demande ainsi à ce que la société [1] soit déboutée de toutes ses demandes, que le taux d’incapacité permanente partielle soit fixé à 10% à l’égard de la société [1] et de juger ce que de droit sur les dépens.
Les parties ont, compte tenu de l’impossibilité de réunir deux assesseurs pour siéger à l'audience, accepté que l'affaire soit jugée à juge unique.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
La décision du tribunal a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale ;
En l’espèce, aux termes de son rapport d’expertise définitif le docteur [X] conclut que « Nous retenons le taux de 5 %, sur le barème indicatif d’invalidité en accident de travail, comme le précisait les Docteur [C] [P] et le Docteur [R] [U] dans leur rapport de la séance du 15/12/2023 de la [2] ».
L’expert précise en effet que : « Au total, dans son dossier, aucun des éléments fournis ne permet de justifier médicalement la prise en charge sur 35 mois, jusqu’au taux d’IPP de 10 %, uniquement imputable à un fait accidentel décrit comme bénin par le Docteur [O] [T] dans son rapport du 08/03/2023. Nous ne pouvons que retenir le taux minimal de 5 %, sur le barème indicatif d’invalidité en accident de travail, comme le décrivait Docteur [C] [P] et le Docteur [R] [U] dans leur rapport de la séance du 15/12/2023 de la [2] ».
La CPAM conteste les termes du rapport de l’expert au motif que : « force est de constater que le médecin conseil et la [2] ont retenu une raideur lombaire importante et qu’au vu du barème, le taux n’a pas été surévalué. ».
Néanmoins, il apparait que l’expert a tenu compte des observations formulées par le médecin conseil de la Caisse et de l’ensemble des pièces médicales versées au dossier. Ces éléments ne lui ont toutefois pas permis d’aboutir aux mêmes conclusions que le médecin conseil de la CPAM de l’Eure. Les conclusions du rapport d’expertise sont motivées et dépourvues de toute ambiguïté.
Il convient alors d’en tirer les conséquences légales et de dire que le taux d’incapacité permanente partielle de M. [Q] [A] opposable à son employeur, la société [1], est, à la date de consolidation, soit au 2 janvier 2023, de 5%.
La CPAM de l’Eure, succombant sera tenue des dépens, en ce compris le coût de l'expertise.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe , en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle de M. [Q] [A] à la date de la consolidation fixée au 2 janvier 2023, opposable à son employeur, la société [1], est de 5% ;
CONDAMNE la CPAM de l’Eure aux entiers dépens, en ce compris le coût de l'expertise.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Ainsi jugé le TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU
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