TJ 76351, 30 juin 2026, RG 24/00115
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1]
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
[Courriel 1]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Affaire N° de RG : N° RG 24/00115 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GP2Q
[J] [O]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
Notification électronique :
- Me VALLEE
Notification LRAR :
- Mme [O]
- CPAM
DEMANDERESSE
Madame [J] [O]
née le 31 Juillet 1961 à ALGERIE (05000), demeurant [Adresse 2], représentée par Maître Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 3], Repésentée par Mme [H] [S], salariée munie d’un pouvoir
L’affaire appelée en audience publique le 21 Mai 2026 a été jugée à juge unique à la demande conjointe des parties tenant l'impossibilité pour le greffe de réunir une formation de jugement complète ;
Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre, assistée de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et l'avocat du demandeur en sa plaidoirie et le défendeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 20 octobre 2025 auquel il sera fait expressément référence pour l’exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal a désigné le [1] afin de répondre à la question suivante : « Existe-t-il un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée le 25 mars 2023 par Mme [J] [O], à savoir une dépression profonde, et l’activité professionnelle habituelle exercée par elle ? »
Le 12 février 2026, le [1] a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Le dossier a été rappelé à l’audience du 21 mai 2026.
À l’audience, les parties s’en sont remises à leurs écritures.
Dans ses dernières écritures, Mme [J] [O] demande au tribunal d’entériner l’avis du comité. Elle sollicite la condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie du Havre (Caisse / CPAM) au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la Caisse dûment représentée demande également au tribunal d’homologuer l’avis du [2], celui-ci étant motivé. S’agissant des frais irrépétibles, la Caisse conclut au rejet de la demande formée par Mme [J] [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que l’avis favorable rendu par le [1] résulte uniquement des nouveaux éléments produits par l’assurée dans le cadre de sa contestation et ne révèle aucune carence de sa part dans la conduite de l’instruction initiale, l’avis du comité s’imposant à elle en application de l’article L. 461 1 du code de la sécurité sociale
Les parties ont, compte tenu de l’impossibilité de réunir deux assesseurs pour siéger à l'audience, accepté que l'affaire soit jugée à juge unique.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article L.461-1 et R.142-17-2 du Code de la sécurité sociale ;
En l’espèce, le [1] a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée aux motifs suivants :
« le comité constate qu’il existe des éléments susceptibles d’entrainer une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [E] (surcharge de travail, absentéisme avec retentissement sur la charge de travail, pressions des objectifs à atteindre, envahissement du travail sur la vie personnelle, manque de soutien et d’écoute de la hiérarchie, sensation de mise à l’écart, dévalorisation, conflit avec la hiérarchie). Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée. D’autre, part, le comité constate qu’il existe une chronologie concordante entre l’évolution de la situation de travail et la dégradation de l’état de santé de l’assurée et qu’il n’existe pas de facteur extra-professionnel susceptible de s’opposer à l’établissement d’un lien essentiel. ».
Cet avis est concordant avec les éléments produits aux débats. Ainsi, il convient de considérer comme rapportée la preuve du lien de causalité direct et essentiel entre le travail exercé par Mme [J] [O] et sa pathologie.
Il sera donc fait droit à son recours.
La CPAM, succombant, est tenue des entiers dépens.
En revanche, Mme [J] [O] sera déboutée de sa demande de condamnation de la CPAM du Havre sur le fondement de l'article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe , en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DIT qu’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par Mme [J] [O] le 25 mars 2023 et ses conditions de travail habituelles ;
REÇOIT en conséquence Mme [J] [O] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles ;
RENVOIE Mme [J] [O] devant la CPAM du Havre, pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la CPAM aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation de la CPAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Ainsi jugé le TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU
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