TJ 76351, 30 juin 2026, RG 24/00495
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1]
[XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02] / [XXXXXXXX03]
[Courriel 1]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Affaire N° de RG : N° RG 24/00495 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GXLM
S.A.S. [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE service contentieux judiciaire
Notification électronique :
- Me HUMBERT
Notification LRAR :
- SA [1]
- CPAM
DEMANDERESSE
S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE service contentieux judiciaire, dont le siège social est sis [Adresse 3], Repésentée par Mme [Q] [S], salariée CPAM 76 munie d’un pouvoir
L’affaire appelée en audience publique le 21 Mai 2026 a été jugée à juge unique à la demande conjointe des parties tenant l'impossibilité pour le greffe de réunir une formation de jugement complète ;
Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre, assistée de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et l'avocat du demandeur en sa plaidoirie et le défendeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 octobre 2023, M. [K] [E] a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure (CPAM, Caisse) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule droite ».
Par courrier du 11 mars 2024, la Caisse a informé M. [K] [E] et son employeur, la société [1], de la nécessité de transmettre le dossier à un CRRMP, la condition du respect de la liste limitative des travaux n’étant pas satisfaite.
Après avis du CRRMP, le 24 juin 2024, la CPAM de l’Eure a accordé la prise en charge de la pathologie présentée par M. [K] [E] au titre de la législation professionnelle.
Son employeur, la société [1], a alors contesté cette décision devant la Commission de recours amiable, laquelle, en séance du 30 janvier 2025, a rejeté sa demande.
Par requête du 19 décembre 2024, la société [1] a saisi le Tribunal judiciaire du Havre afin de contester cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2026.
À l’audience, les parties s’en sont remises à leurs écritures.
La société [1], dûment représentée, demande au tribunal de déclarer la décision de prise en charge du 24 juin 2024 de la maladie déclarée par M. [K] [E] inopposable à la société [1], dans ses rapports avec l’organisme de sécurité sociale.
En défense, la Caisse dûment représentée, demande au tribunal de rejeter le recours de la société [1] et demande de la condamner au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont, compte tenu de l’impossibilité de réunir deux assesseurs pour siéger à l'audience, accepté que l'affaire soit jugée à juge unique.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
La décision du tribunal a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle :
Selon l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale : « Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l'avis émis par l'autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ».
En l’espèce, il est constant que M. [K] [E] a établi le 26 octobre 2023, une déclaration de maladie professionnelle et que cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical établi le 16 octobre 2023 par le docteur [B], qui constatait une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule droite ».
Le certificat médical initial tout comme le colloque médico-administratif versés aux débats font état du 22 janvier 2015 comme étant la date de première constatation médicale.
Or, il résulte des dispositions précitées qu’une maladie professionnelle doit être déclarée par le salarié dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle il a été informé du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle.
La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure fait valoir que l’assuré dispose de deux ans à compter de la date du certificat médical initial par lequel il est informé du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle pour effectuer une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Elle a ainsi retenu que le délai de prescription biennal devait commencer à courir à compter du 16 octobre 2023.
Il est en effet de jurisprudence constante que le point de départ du délai de prescription n’est pas celui du premier examen médical mais bien celui du certificat médical initial qui fait expressément état du lien entre la pathologie et l’activité professionnelle.
La date du certificat médical initial était celle du 16 octobre 2023, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formulée par M. [K] [E] le 26 octobre 2023 était bien recevable.
Par conséquent, la demande d’inopposabilité de la société [1] à ce titre sera rejetée.
Sur l’inopposabilité au titre du non-respect du principe du contradictoire :
L’article R 461-10 du code de la sécurité sociale, il précise : « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ».
En l’espèce, la société [1] soutient en premier lieu que la Caisse ne l’a pas informée de la date de transmission du dossier au CRRMP.
Toutefois, il résulte de l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 01 décembre 2019, applicable au présent litige, que l’information de la date à laquelle est transmis le dossier au CRRMP n’est plus exigée.
Dès lors, la demande d’inopposabilité de la société [1] à ce titre sera rejetée.
En second lieu, la société [1] fait valoir que la CPAM n’a attendu la fin du délai de consultation du dossier pour le transmettre au CRRMP.
Il est constant que la Caisse a informé les parties de la saisine du CRRMP par courrier du daté du 11 mars 2024. Ce courrier précisait que les parties pouvaient :
- enrichir le dossier jusqu’au 10/04/2024, soit pendant 30 jours à compter du courrier de saisine.
- consulter l’entier dossier enrichi par l’ensemble des parties et formuler des observations jusqu’au 22/04/2024 soit pendant plus de 10 jours francs.
Il résulte de l’avis du CRRMP de Normandie du 20 juin 2024, que le dossier complet a été réceptionné par celui-ci le 22 avril 2024.
L’article R 461-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 01 décembre 2019, applicable au présent litige, n’interdit pas à la CPAM de transmettre le dossier au CRRMP, pendant la période de consultation du dossier et avant la réception d’éventuelles observations de l’employeur, dès lors que le CRRMP ne commence pas à examiner le dossier, ni à rendre son avis avant l’expiration complète des délais impartis aux parties pour faire valoir leurs observations.
Ainsi, la société [1] n’a été privée d’aucun de ses droits et le principe du contradictoire a bien été respecté.
Par conséquent, la demande d’inopposabilité de la société [1] à ce titre sera également rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Succombant, la société [1] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Partie perdante, la société [1] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉBOUTE la société [1] de l’ensemble de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens de l’instance.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Ainsi jugé le TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU
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