TJ 76351, 30 juin 2026, RG 25/00129
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1]
[XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02] / [XXXXXXXX03]
[Courriel 1]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Affaire N° de RG : N° RG 25/00129 - N° Portalis DB2V-W-B7J-GZ2R
[I] [D] mère de l'enfant [S] [D]
C/
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES
Notification électronique :
- Me HAUSSETETE (faire AFM 16 UV)
Notification LRAR :
- Mme [D]
- MDPH
DEMANDERESSE
Madame [I] [D] mère de l'enfant [S] [D], demeurant [Adresse 2], comparante en personne assistée de Maître Elisa HAUSSETETE de la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE, avocats au barreau du HAVRE, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/001140 du 20/03/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LE HAVRE)
DÉFENDERESSE
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Mme [W] [T], juriste, agente munie d'un pouvoir
L’affaire appelée en audience publique le 21 Mai 2026 a été jugée à juge unique à la demande conjointe des parties tenant l'impossibilité pour le greffe de réunir une formation de jugement complète ;
Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre, assistée de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et l'avocat du demandeur en sa plaidoirie et le défendeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 28 novembre 2025 auquel il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le pôle social du tribunal judiciaire du Havre a ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au Docteur [Q], ayant pour objet de : « déterminer à la date du 19 septembre 2023 le taux d’incapacité dont est atteint l’enfant [S] [D] ».
Par ordonnance du 27 janvier 2026, un changement d’expert a été ordonné au profit du Docteur [C].
Le 8 avril 2026, l’expert a rendu son rapport définitif.
L’affaire a été appelée de nouveau à l’audience du 21 mai 2026.
À l’audience, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries s’en sont remises à leurs écritures.
Mme [I] [D], mère de [S], dûment représentée, demande l’entérinement du rapport d’expertise. Elle demande ainsi de lui attribuer l’AEEH et le complément 3 et ce rétroactivement à compter du dépôt de la demande. Elle demande également à ce qu’une carte mobilité inclusion mention priorité lui soit attribuée. Enfin, elle demande de condamner la MDPH à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la MDPH dûment représentée, indique s’en rapporter à l’expertise s’agissant de l’AEEH et de son complément 3. Concernant la carte mobilité inclusion mention invalidité , le taux d’incapacité doit être égal au moins à 80%, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la demande devra donc être rejetée.
Les parties ont, compte tenu de l’impossibilité de réunir deux assesseurs pour siéger à l'audience, accepté que l'affaire soit jugée à juge unique.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’AEEH après expertise :
Conformément aux dispositions des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
– résider sur le territoire métropolitain, dans les départements d’outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon (sous réserve d’être en possession d’un titre de séjour régulier sur le territoire national le cas échéant) ;
– être âgé d’au moins 20 ans (et d’au maximum l’âge légal de départ à la retraite en cas d’incapacité comprise entre 50 et 80%) ;
– avoir des revenus ne dépassant par un plafond annuel fixé à 9.701,52 euros pour une personne seule ou 19.403,04 euros pour une personne vivant en couple (ce plafond est majoré de moitié par enfant à charge) ;
– avoir un taux d’incapacité d’au moins 80 %, ou en cas de taux compris entre 50 et 70 %, connaître une restriction substantielle et durable d’accès à un emploi reconnue par la CDAPH.
La restriction est substantielle lorsqu’une personne rencontre des difficultés importantes d’accès à un emploi qui ne peuvent être compensées notamment par des mesures d’aménagement de poste de travail. La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à partir du dépôt de la demande d’AAH.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Selon l’article R.541-2 du code de la sécurité sociale : « Pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1re catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
2° Est classé dans la 2e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
3° Est classé dans la 3e catégorie l'enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ».
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise en date du 8 avril 2026 que : « [S] souffre d’un trouble du spectre autistique et du neurodéveloppement, d’une hyperactivité et de troubles de l’oralité (…) Les pièces font également état de difficultés attentionnelles, d’un retrait social, d’une dysgraphie, d’une impulsivité, d’un retard de motricité globable et in fine, de troubles sensoriels importants, ainsi que d’une dyspraxie et de troubles de l’oralité : symptômes de pica (…) Nous estimons que son taux d’incapacité est entre 50 et 79% selon les standard de la MDPH, au 19 septembre 2023 ».
Dès lors, les conclusions précises et motivées de l’expertise doivent être entérinées, en ce que le taux d’incapacité de [S] doit être fixé entre 50 et 79%.
Ainsi, dans la mesure où l’incapacité permanente de l’enfant est supérieure à 50%, l’allocation de l’enfant handicapé doit être attribuée à Mme [I] [D], pour son enfant [S].
S’agissant du complément de l’allocation, Mme [I] [D] sollicite le versement du complément de troisième catégorie, dans la mesure où elle indique justifier d’au moins 588 euros de dépenses mensuelles pour [S].
Mme [I] [D] produit en effet les factures de l’ergothérapeute de [S] qui s’élèvent à 180 euros par mois, les factures de son psychologue que [S] voyait toutes les semaines à raison de 50 euros la séance, les factures de sa praticienne psychocorporelle qu’il voyait également toutes les semaines au coût de 50 euros la séance et celles de son neuropsychologue à hauteur de 70 euros la séance.
Il résulte de ces éléments que Mme [I] [D] justifie bien engager des dépenses égales ou supérieures au montant fixé par arrêté, pour justifier de l’attribution de l’allocation enfant handicapé et de son complément de la troisième catégorie.
Dans la mesure où la demande initiale de Mme [I] [D] date du 19 septembre 2023, l’allocation et son complément de troisième catégorie seront attribués rétroactivement à compter du 1er octobre 2023.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner l’attribution de l’allocation de l’enfant handicapé et son complément de troisième catégorie à Mme [I] [D] pour son fils mineur [S] à compter du 1er octobre 2023.
Sur la demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention priorité :
Selon l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I.-La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée (…)
2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente (…) ».
En l’espèce, dans ses dernières conclusions, Mme [I] [D] ne maintient que sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention priorité.
Il résulte du rapport d’expertise que le taux d’incapacité de [S] a été évalué entre 50 et 79% et que les pièces médicales versées aux débats font état de ce que [S] peut avoir des difficultés à se contenir et à maintenir une station débout prolongée.
Dans la mesure où les conditions d’octroi de la carte mobilité inclusion mention priorité sont réunies, cette carte sera attribuée à Mme [I] [D] pour son fils mineur [S].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La MDPH sera condamnée aux dépens de l'instance, en tant que partie perdante.
Succombant, la MDPH sera également condamnée à verser la somme de 1 500 euros à Mme [I] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe , en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
ORDONNE l’attribution de l’allocation de l’enfant handicapé (AEEH) et de son complément de troisième catégorie à Mme [I] [D] pour son fils mineur [S] à compter du 1er octobre 2023 ;
ORDONNE l’attribution à Mme [I] [D] pour son fils mineur [S] de la carte mobilité inclusion mention priorité ;
CONDAMNE la MDPH aux dépens de l'instance ;
CONDAMNE la MDPH à verser la somme 1 500 euros à Mme [I] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Ainsi jugé le TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU
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