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TJ 76351, 30 juin 2026, RG 26/00056


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Date
30/06/2026
Numéro
26/00056
Lieu / cour
tj76351
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a442a0fcdc6046d47615e4d

Texte de la décision

10,550 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1]
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
[Courriel 1]

JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT SIX

Affaire N° de RG : N° RG 26/00056 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HDJD


[O] [P] [G] [D]

C/

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES


Notification LRAR :

- M. [G] [D]
- MDPH

Copie dossier

DEMANDEUR

Monsieur [O] [P] [G] [D], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

DÉFENDERESSE

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Mme [Z] [X], juriste, agente munie d'un pouvoir

L’affaire appelée en audience publique le 21 Mai 2026 a été jugée à juge unique à la demande conjointe des parties tenant l'impossibilité pour le greffe de réunir une formation de jugement complète ;

Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre, assistée de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;

Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [O] [G] [D] a sollicité, le 30 novembre 2023, le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), de la prestation de compensation du handicap (PCH), de la carte mobilité inclusion mention invalidité (CMI-I) ou priorité (CMI-P) et de la carte mobilité inclusion mention stationnement (CMI-S) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de Seine-Maritime (MDPH).

Par décision en date du 24 mars 2025, la MDPH et le président du Conseil départemental ont rejeté l’ensemble de ces demandes.

La MDPH a toutefois reconnu à M. [O] [G] [D] la qualité de travailleur handicapé (RQTH) à partir du 1er décembre 2023 et sans limitation de durée.

M. [O] [G] [D] a formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) le 26 mai 2025, aux fins de réexamen du refus d’AAH.

Par requête du 6 février 2026, M. [O] [G] [D] a saisi le tribunal judiciaire du Havre afin de contester la décision implicite de rejet de la MDPH (RG 26/00056).

Par décisions du 09 mars 2026, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rendu une décision explicite et accordé à M. [O] [G] [D] le bénéfice de l’AAH du 1er juin 2025 au 31 mai 2030.

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2026.

À l’audience, les parties ont été entendues et s’en sont remises à leurs écritures.

M. [O] [G] [D] sollicite du tribunal l’octroi de l’AAH à compter de la date de sa demande initiale auprès de la MDPH, soit le 30 novembre 2023 et non à compter du 1er juin 2025.

En défense, la MDPH dûment représentée, conclut au rejet du recours. Elle indique que la date d’effet doit être fixée non pas à la date de la demande initiale mais au premier jour du mois suivant la demande ayant permis l’ouverture du droit, c’est-à-dire le RAPO du 26 mai 2025 ce qui conduit à une ouverture du droit à l’AAH au 1er juin 2025.

Les parties ont, compte tenu de l’impossibilité de réunir deux assesseurs pour siéger à l'audience, accepté que l'affaire soit jugée à juge unique.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la date d'effet d'attribution de l'AAH :

Conformément aux dispositions des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :

– résider sur le territoire métropolitain, dans les départements d’outre-mer ou à [Localité 2] (sous réserve d’être en possession d’un titre de séjour régulier sur le territoire national le cas échéant) ;
– être âgé d’au moins 20 ans (et d’au maximum l’âge légal de départ à la retraite en cas d’incapacité comprise entre 50 et 80%) ;
– avoir des revenus ne dépassant par un plafond annuel fixé à 9.701,52 euros pour une personne seule ou 19.403,04 euros pour une personne vivant en couple (ce plafond est majoré de moitié par enfant à charge) ;
– avoir un taux d’incapacité d’au moins 80 %, ou en cas de taux compris entre 50 et 70 %, connaître une restriction substantielle et durable d’accès à un emploi reconnue par la CDAPH.

La restriction est substantielle lorsqu’une personne rencontre des difficultés importantes d’accès à un emploi qui ne peuvent être compensées notamment par des mesures d’aménagement de poste de travail. La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à partir du dépôt de la demande d’AAH.

Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.

En l’espèce, la MPDH a retenu dans sa décision du 24 mars 2025 concernant l’AAH les éléments produits par le requérant dans son dossier déposé le 30 novembre 2023.

Dans ce dossier, M. [O] [G] [D] expose être atteint de séquelles liées à un accident du travail, consistant en des douleurs costales permanentes l’empêchant de se pencher, d’effectuer certains mouvements et de réaliser des tâches quotidiennes telles que les courses. Il indique également une perte totale du goût et de l’odorat, un rétrécissement du champ visuel et des douleurs au genou. Il précise qu’il est empêché de travailler comme il le souhaite. Il déclare être sans emploi depuis le 5 janvier 2023, après un arrêt maladie prolongé, et indique que son poste n’était plus adapté à son état de santé. Il mentionne avoir perçu des indemnités journalières et fait état d’un taux d’incapacité permanente partielle de 17 %.

Dans sa décision, la CDAPH a rejeté la demande d’allocation aux adultes handicapés présentée par M. [O] [G] [D]. Elle a retenu que l’intéressé présentait des difficultés entraînant une gêne notable dans la vie sociale, correspondant à un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 %, mais que son autonomie demeurait conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Après examen des conséquences de son handicap et des aménagements professionnels envisageables, la CDAPH a estimé que sa situation ne permettait pas de caractériser une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, sa situation de handicap n’interdisant ni l’accès ni le maintien dans un emploi à temps au moins partiel. Elle en a déduit que les conditions d’ouverture du droit à l’AAH n’étaient pas réunies.

Postérieurement au 30 novembre 2023 et notamment lorsqu'il a contesté la décision de refus d'attribution de l'AAH par courrier reçu le 26 mai 2025, M. [O] [G] [D] a produit de nouveaux éléments médicaux qui ont permis à la CDAPH, lors de sa séance du 09 mars 2026 de reconnaitre une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi liée à sa situation de handicap et de lui attribuer l’AAH du 01 juin 2025 au 31 mai 2030.

M. [O] [G] [D] est donc mal fondé à soutenir que la MDPH disposait de tous les éléments dès le dépôt du dossier au 30 novembre 2023 pour réclamer le bénéfice d'une AAH rétroactivement à compter de cette date alors que tel n'est pas.

L'évaluation de la situation des requérants se fait sur la base du dossier initial déposé, qui est censé être complet. C’est dans le souci de l'intérêt du demandeur que l'examen du recours a été effectué en prenant en compte des éléments postérieurs au dépôt du dossier initial.

Dès lors qu'il n'est pas contesté que M. [O] [G] [D] a produit, postérieurement au dépôt du dossier le 30 novembre 2023, des éléments actualisant sa situation, et que ces éléments, ont conduit la CDAPH lors de l'examen du recours du 26 mai 2025, à réformer la décision initiale et à accorder au requérant le bénéfice de l'AAH, la MDPH est bien fondée à ouvrir ce droit à compter du 1er jour du mois suivant la date de réception du recours, soit le 1er juin 2025.

M. [O] [G] [D] sera donc débouté de son recours et la décision de la CDAPH du 9 mars 2026 sera confirmée.

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

REJETTE la demande présentée par M. [O] [G] [D] ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Ainsi jugé le TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,

Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU

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