TJ 59183, 30 juin 2026, RG 24/01297
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
JUGEMENT DU 30 Juin 2026
AFFAIRE RG N° : N° RG 24/01297 - N° Portalis DBZQ-W-B7I-FRKO
N° Minute : 26/00104
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [O]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 1] (NORD)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
décédé le [Date décès 1] 2024 à [Localité 3]
Représenté par : Me Anne sophie ODOU, avocat au barreau de DUNKERQUE
PARTIES INTERVENANTES :
M. [X] [R], [I], [T] [O], en qualité d’héritier de M. [S] [O], décédé le [Date décès 1] 2024 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par : Me Anne sophie ODOU, avocat au barreau de DUNKERQUE
Mme [A], [V], [G] [O], en qualité d’héritier de M. [S] [O], décédé le [Date décès 1] 2024 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par : Me Anne sophie ODOU, avocat au barreau de DUNKERQUE
Mme [G], [A], [V] [D] née [O], en qualité d’héritier de M. [S] [O], décédé le [Date décès 1] 2024 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par : Me Anne sophie ODOU, avocat au barreau de DUNKERQUE
M. [F], [Q], [E] [O],en qualité d’héritier de M. [S] [O], décédé le [Date décès 1] 2024 à [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par : Me Anne sophie ODOU, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [J]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 8] (NORD)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représenté par : Me Anaïs PASCAL, avocat postulant inscrit au barreau de DUNKERQUE et par Me Elodie KIEKEN, avocat plaidant inscrit au barreau de SAINT-OMER
Madame [K] [C]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 8] (NORD)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par : Me Anaïs PASCAL, avocat postulant inscrit au barreau de DUNKERQUE et par Me Elodie KIEKEN, avocat plaidant inscrit au barreau de SAINT-OMER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Président : Emmanuel BRANLY
- Assesseur : Madame Raphaelle RENAULT
- Assesseur : Madame Angélica BRUNEAU
- Greffier lors des débats : Madame Céline THIBAULT
- Greffier lors du délibéré : Madame Elise LARDEUR
DÉBATS : Les débats se sont déroulés publiquement à l’audience tenue le 06 janvier 2026 par Monsieur Emmanuel BRANLY , magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2026.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et signé par Emmanuel BRANLY, Président et Madame Elise LARDEUR, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant devis du 23 juin 2023, monsieur [P] [O] a conclu un contrat d’entretien des espaves verts avec monsieur [X] [J] pour une durée de 2 ans pour un montant de 3.000,00 euros qui ont été payés en intégralité par monsieur [P] [O] le même jour.
Suivant diverses reconnaissances de dettes du 2 juin au 12 septembre 2023, monsieur [P] [O] a prêté diverses sommes d’argent à monsieur [X] [J] pour un montant total de 25.700,00 euros.
Suivant reconnaissance de dette du 19 septembre 2023, monsieur [X] [J] a déclaré avoir reçu de monsieur [P] [O] la somme de 25.700,00 euros à rembourser le 20 septembre 2023.
Suivant divers actes de cautionnement du 2 juin au 26 juillet 2023, madame [K] [C] a déclaré se constituter caution solidaire de monsieur [X] [J] pour la somme totale de 17.600,00 euros, ce qu’elle conteste.
Monsieur [X] [J], paysagiste, n’est plus intervenu pour l’entretien des espaces verts de monsieur [P] [O] depuis décembre 2023.
Par courrier recommandé du 30 décembre 2023, monsieur [P] [O] a mis en demeure monsieur [X] [J] de lui rembourser les sommes prêtées le 10 janvier 2024 au plus tard.
*
Par acte introductif d'instance en date du 28 mai 2024, monsieur [P] [O] a fait assigner monsieur [X] [J] et madame [K] [C] aux fins de :
- Ordonner le paiement de la somme de 28.000,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 décembre 2023, au titre de l’exécution des reconnaissances de dette de [X] [J] au profit de [P] [O] ; et en conséquence le condamner au paiement de cette somme ;
- Ordonner l’exécution des contrats de cautionnement de madame [C] au profit de [P] [O] ; et en conséquence la condamner à garantir [X] [W] au paiement de la somme de 17.600,00 euros et au besoin, la condamner au paiement de la somme ;
- Condamner [X] [J] à payer à monsieur [O] au titre des dommages et intérêts, la somme de 2.000,00 euros au titre de sa responsabilité contractuelle ;
- Ordonner la résiliation judiciaire du devis du 23 juin 2023 ;
- Condamner [X] [J] à la restitution de la somme de 2.000,00 euros au titre du devis du 23 juin 2023 et en conséquence le condamner à payer à monsieur [O] ladite somme ;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Condamner [X] [J] à payer à monsieur [P] [O] la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Monsieur [P] [O] est décédé le [Date décès 2] 2024 laissant pour lui succéder ses quatre enfants, monsieur [X] [O], madame [A] [O], madame [G] [O] épouse [D] et monsieur [F] [O].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2025, monsieur [X] [O], madame [A] [O], madame [G] [O] épouse [D] et monsieur [F] [O] pris en leur qualité d'héritiers de monsieur [P] [O] sollicitent du Tribunal Judiciaire de :
- Donner acte aux concluants de leur intervention volontaire suite au décès de monsieur [P] [O] ;
- Leur adjuger es qualité le bénéfice de leur exploit introductif d'instance ;
- Débouter madame [K] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Ils fondent leurs prétentions sur les articles 1231-1, 1217, 1229, 1302 du code civil.
Au soutien de leurs prétentions, la fratrie [O] fait valoir en substance que les créances de monsieur [X] [J] sont certaines, liquides et exigibles. Madame [K] [C] s'est constituée caution solidaire des dettes de monsieur [X] [J] à pour la somme totale de 17.600,00 euros et qu'à défaut de paiement par monsieur [X] [J], le cautionnement de madame [K] [C] sera mis à exécution. Compte tenu de l'inexécution des reconnaissances de dettes par monsieur [X] [J], monsieur [P] [O] a subi un préjudice. S'agissant du contrat d'entretien des espaces verts, monsieur [X] [J] a cessé toute intervention depuis décembre 2023 ce qui caractérise une inexécution contractuelle permettant de résilier judiciairement le contrat et de restituer la somme de 2.000,00 euros, représentant les prestations non effectuées par monsieur [X] [J].
*
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 décembre 2024, madame [K] [C] demande au Tribunal Judiciaire de Dunkerque de :
A titre principal,
- Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur le plan pénal suite à la plainte déposée par madame [C] contre monsieur [J] en date du 24 juin 2024 ;
Subdiairement,
- Constater que l’écriture et la signature figurant sur les actes de cautionnement ne correspondent pas à l’écriture et à la signature habituelle de madame [C];
- Débouter monsieur [O] de l’ensemble des demandes formées à l’encontre de madame [C] ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Madame [K] [C] fonde ses prétentions sur les articles 378 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale déposée le 24 juin 2024 est opportun. De plus, elle conteste avoir écrit et signé les actes de cautionnement produits par les demandeurs.
*
Monsieur [X] [J], cité à étude, n’a pas constitué avocat.
*
En application de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières écritures.
*
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 juillet 2025.
L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 06 janvier 2026.
La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les conséquences de la non comparution du défendeur :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière et bien fondée.
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire, monsieur [X] [J], ayant été cité à personne et la présente affaire étant susceptible d’appel.
Sur l’intervention volontaire :
En application de l’article 329 du code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. lle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, monsiur [P] [O], demandeur au fond, est décédé le [Date décès 2] 2024 laissant ses quatre enfants pour lui succéder.
Il convient de recevoir l’intervention volontaire de monsieur [X] [O], madame [A] [O], madame [G] [O] épouse [D] et monsieur [F] [O] en leur qualité d’héritiers reprenant l’instance à caractère patrimonial de leur père.
Sur le sursis à statuer :
Aux termes de l’article 378 du code procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. ».
En application des dispositions de l’article 379 du même code : « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. ».
Si les demandes de sursis à statuer font partie du titre du code de procédure civile consacré aux incidents d’instance, elles sont néanmoins soumises au régime des exceptions de procédure, de sorte qu’elles relèvent de la compétence du Juge de la mise en état.
En l’espèce, madame [K] [C] a déposé plainte le 24 juin 2024 pour faux et usage de faux contre monsieur [X] [J].
L’enquête est toujours en cours.
Aucun élément ne justifie d’attendre les éventuelles suites de l’enquête.
Dès lors, surseoir à statuer dans la présente instance ne relève pas de l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Sur le remboursement des prêts :
En application de l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
L’article 1217 du code civil précise que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
En l’espèce, la fratrie [O] sollicite l’exécution forcée en nature des prêts versés à monsieur [X] [J].
Il ressort de la reconnaissance de dette du 19 septembre 2023 que monsieur [X] [J] “atteste sur l’honneur avoir sollicité des prêts personnels à des dates différentes à monsieur [O] [P] (...), le montant récapitulatif à ce jour de ces prêts représente 25.700,00 euros (...) à rembourser en totalité le 20 septembre 2023".
Il ressort des aussi pièces versées aux débats notamment de la mise en demeure du 30 décembre 2023 et des diverses reconnaissances de dettes de monsieur [X] [J], celle du 19 septembre 2023 étant la reconnaissance de dette globale, que monsieur [P] [O], décédé le [Date décès 2] 2024, a prêté la somme totale de 25.700,00 euros en capital à monsieur [X] [J].
Il ressort aussi des reconnaissance de dettes des 16 juin 2023, 5 juillet 2023 et 26 juillet 2023 que monsieur [X] [J] s’engageait aussi à rembourser plus que le capital prêté donc à rembourser des intérêts contractuels, la somme totale des intérêts dus étant de plus de 2300 euros.
Par conséquent, ces créances sont déterminées, liquides et exigibles de sorte qu’il sera fait droit à la demande en exécution forcée en nature de la fratie [O].
Monsieur [X] [J] est donc condamné à rembourser les prêts d’un montant total de 25.700,00 euros auquel il convient d’ajouter les intérêts contractuels pour un montant de 2.300,00 euros, soit une somme totale de 28.000 euros au 30 décembre 2023, date de la mise en demeure.
Monsieur [X] [J] sera donc condamné à payer la somme totale de 28.000,00 euros avec intérêts à taux légal à compter du 30 décembre 2023, date de la mise en demeure arrêtant les comptes.
Sur le recours contre la caution :
L’article 2288 du code civil prévoit que « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. ».
En l’espèce, Madame [K] [C] a déposé plainte pour faux et usage de faux le 24 juin 2024.
Le sursis à statuer sollicité par madame [K] [C] dans l’attente du résultat de l’enquête a été rejeté.
Cette dernière conteste avoir écrit et signé les actes de cautionnement produits par les demandeurs.
Il ressort des pièces versées aux débats que madame [K] [C] aurait constitué caution solidaire pour monsieur [X] [J] à plusieurs reprises :
- cautionnement en date du 2 juin 2023 pour le prêt de 5.000,00 euros ;
- cautionnement en date du 16 juin 2023 pour le prêt de 6.000,00 euros ;
- cautionnement en date du 5 juillet 2023 pour le prêt de 3.800,00 euros ;
- cautionnement en date du 26 juillet 2023 pour le prêt de 2.800,00 euros.
Or, il convient de constater que l’écriture manuscrite des actes de cautionnement souscrits au nom de madame [K] [C] est manifestement identique à l’écriture manuscrite des reconnaissances de dettes souscrites par monsieur [X] [J],
Il résulte que les actes de cautionnement et les reconnaissances de dettes ont donc été écrits de manière manuscrite par la même personne.
De plus, il relève des actes de cautionnement que la profession de madame [K] [C] n’est pas indiquée.
Enfin, madame [K] [C] verse aux débats plusieurs exemplaires de sa signature ainsi qu’une lettre manuscrite.
Il ressort de ces pièces que les signatures aposées sur les actes de cautionnement ne sont pas les mêmes que celles versées par madame [K] [C] et que l’écriture de madame [K] [C] est manifestement différente de l’écriture des actes de cautionnement.
Dès lors, il convient de retenir que madame [K] [C] n’a ni écrit ni signé les actes de cautionnement faits en son nom, actes qui seraient plutôt écrits et signés par monsieur [X] [J], de sorte qu’elle ne peut pas être liée par ces contrats de cautionnement.
Par conséquent, la fratrie [O] sera déboutée de son recours contre madame [K] [C].
Sur la responsabilité contractuelle :
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la fratrie [O] sollicite l’allocation de dommages-intérêts en vertu de l’inexécution contractuelle par monsieur [X] [J] qui n’a remboursé aucun des prêts souscrits à monsieur [P] [O].
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment de la mise en demeure du 30 décembre 2023 que monsieur [X] [J] qui s’était engagé à remboursé la totalité des sommes prêtées au plus tard le 20 septembre 2023, a manqué à son obligation contractuelle.
Par conséquent, monsieur [X] [J] sera condamné à payer aux ayants-droits de monsieur [P] [O] la somme de 2.000,00 euros au titre des dommages et intérêts.
Sur la résiliation judiciaire :
En application de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. orsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, la fratrie [O] sollicite la résiliation du contrat d’entretien du 23 juin 2023 ainsi que la restitution de la somme de 2.000,00 euros pour les prestations non réalisées.
Il ressort du contrat du 23 juin 2023 que monsieur [X] [J] s’était engagé à fournir l’abattage, l’élagage et le taillage de pins, le nettoyage du macif, le nettoyage de pelouse, le traitage de vieilles plantes ainsi que le taillage de haie moyennant la somme de 3.000,00 euros pour une durée de 2 ans.
Or, monsieur [X] [J] a cessé d’intervenir en décembre 2023 pour l’entretien des espaces verts de monsieur [O].
La charge de la preuve incombe à celui qui se prétend libérer d’une obligation.
Il ressort des pièces versées aux débats que monsieur [P] [O] a payé la totalité du contrat d’entretien de 2 ans.
Par conséquent, la fratrie [O] peut obtenir la résiliation judiciaire du contrat d’entretien du 23 juin 2023 au torts exclusifs de monsieur [X] [J] compte tenu de l’inexécution contractuelle.
S’agissant de la restitution du montant des prestations non réalisées, il convient de retenir que le contrat d’entretien coûte 750,00 euros par semestre (3.000,00 euros pour 4 semestre).
Or monsieur [X] [J] a exécuté ses obligations en fournissant un entretien des espaces verts de monsieur [O] du 23 juin 2023 à décembre 2023, soit pour un semestre, de sorte qu’ il est ainsi débiteur de 3 semestres par rapport aux 4 semestres convenus au contrat.
La fratrie [O] sollicite la restitution de 2.000,00 euros pour la non exécution des obligations de monsieur [X] [J].
Par conséquent, monsieur [X] [J] sera condamné à restituer la somme de 2.000,00 euros à la fratrie [O] en vertu de la résiliation judiciaire du contrat d’entretien aux torts exclusifs de monsieur [X] [J].
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [X] [J], succombant à l’instance, est condamné à supporter les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, monsieur [X] [J] est condamné à payer à monsieur [X] [O], madame [A] [O], madame [G] [O] épouse [D] et monsieur [F] [O] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Par conséquent, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’intervention volontaire et la reprise d’instance par monsieur [X] [O], madame [A] [O], madame [G] [O] épouse [D] et monsieur [F] [O] en leur qualité d’héritiers en lieu et place de Monsieur [P] [O] décédé le [Date décès 2] 2024 ;
DEBOUTE madame [K] [C] de sa demande de sursis à statuer ;
CONDAMNE monsieur [X] [J] à payer à monsieur [X] [O], madame [A] [O], madame [G] [O] épouse [D] et monsieur [F] [O] la somme totale de 28.000,00 euros avec intérêts à taux légal à compter du 30 décembre 2023 ;
DEBOUTE monsieur [X] [O], madame [A] [O], madame [G] [O] épouse [D] et monsieur [F] [O] de leur recours contre madame [K] [C] ;
CONDAMNE monsieur [X] [J] à payer à monsieur [X] [O], madame [A] [O], madame [G] [O] épouse [D] et monsieur [F] [O] la somme totale de 2.000,00 euros au titre des dommages et intérêts ;
ORDONNE la résiliation judiciaire du contrat d’entretien du 23 juin 2023 aux torts exclusifs de monsieur [X] [J] ;
CONDAMNE monsieur [X] [J] à payer la somme totale de 2.000,00 euros à monsieur [X] [O], madame [A] [O], madame [G] [O] épouse [D] et monsieur [F] [O] en vertu de la résiliation judiciaire du contrat d’entretien du 23 juin 2023 ;
CONDAMNE monsieur [X] [J] à supporter les dépens ;
CONDAMNE monsieur [X] [J] à payer à monsieur [X] [O], madame [A] [O], madame [G] [O] épouse [D] et monsieur [F] [O] la somme totale de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes contraires ou plus amples ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
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