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TJ 59183, 30 juin 2026, RG 25/00983


Vérifier : TJ 59183, 30 juin 2026, RG 25/00983 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
25/00983
Lieu / cour
tj59183
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6a442ab0cdc6046d47616b95

Texte de la décision

8,835 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
JUGEMENT DU 30 Juin 2026

AFFAIRE RG N° : N° RG 25/00983 - N° Portalis DBZQ-W-B7J-FXJA
N° Minute : 26/00091

PARTIES :

DEMANDEUR :

S.A. EMEIS
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par : Me Benjamin CHEVALIER, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEUR :

Madame [F] [J] NÉE [N], représentée légalement par Monsieur [D] [J] [R], demeurant [Adresse 2] à LILLE (59800), à la suite d’un jugement d’habilitatoin familiale représentation générale du Juge des Tutelles du Tribunal Judiciaire de LILLE, en date du 23 novembre 2022
née le 18 Août 1939 à [Localité 2] (NORD)
[Adresse 3]
[Localité 3]

N’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Président : Emmanuel BRANLY
- Greffier lors des débats : Madame Aude ALLAIN
- Greffier lors du délibéré : Madame Elise LARDEUR

DÉBATS : Les débats se sont déroulés publiquement à l’audience tenue le 20 janvier 2026 et le délibéré a été rendu le 30 Juin 2026.

JUGEMENT : Réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et signé par Emmanuel BRANLY, Président et Madame Elise LARDEUR, Greffière.

EXPOSE DU LITIGE

La société EMEIS anciennement dénommée ORPEA est une société spécialisée dans l'hébergement médicalisé pour personnes âgées.

Le 03 avril 2019, Madame [F] [J] [R] née [N] a conclu avec la société EMEIS un contrat de séjour en hébergement temporaire d'une durée indéterminée prenant effet le 03 avril 2019 portant sur une prestation de logement dans la « [Adresse 4] » située au [Adresse 5] à [Localité 4], relative à une chambre individuelle de 20m2 suivant un prix de 102,00€ TTC par jour et sur une prestation liée à la dépendance (aide et surveillance, prestations à caractère hôtelier) à concurrence de 10,31€TTC par jour ainsi que des prestations complémentaires (coût de l'unité téléphonique, portage plateau repas, déjeuner personne extérieure).

Madame [J] [R] bénéficie d'une mesure de protection, le juge des tutelles du Tribunal Judiciaire de LILLE ayant prononcé le 23 novembre 2022, une décision la plaçant sous le régime de l'habilitation judiciaire représentation générale pour une durée de 10 ans.

Monsieur [D] [J] [R] a été désigné en qualité de représentant.

Madame [F] [J] [R] connaît un retard dans le paiement de ses factures et une mise en demeure a été formalisée le 23 janvier 2024.

A la date du 1 er janvier 2025, la société EMEIS revendique une créance de 113.839,29€ qui n’a pas pu donner lieu à une injonction de payer.

C'est dans ces circonstances que la société EMEIS a assigné au fond Madame [J] [R] pour obtenir sa condamnation au paiement d'une somme en principal de 113.839,29€, suivant décompte arrêté au 1 er janvier 2025, somme à parfaire, outre intérêts de retard égal à 1,5 fois le taux légal à compter de la mise en demeure présentée le 23 janvier 2024.

*
L’assignation a été délivrée au nom de Madame [J] [R] notifiée à l’adresse de Monsieur [D] [J] [R] son représentant légal, soit à l’adresse sise [Adresse 6] à [Localité 5]. Un avis de passage a été régulièrement laissé par le commissaire de justice.
Madame [J] [R], représentée par Monsieur [D] [J] [R], n’a pas constitué avocat.
*
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 septembre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 20 janvier 2026. A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION 
Sur la responsabilité :

L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1217 du code civil énonce que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l'inexécution.

L'article 1231 du Code civil édicte qu’à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable.

L'article 1231-1 du Code civil dispose aussi que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, il ressort clairement des pièces produites que Madame [J] [R] n’est plus à jour de ses paiements depuis juin 2022 portant ainsi sa dette totale à la somme de 113.839,29 euros au 1er janvier 2025.

La mise en demeure produite déposée le 23 janvier 2024 ne peut produire d’effet car ayant été adressée à une adresse à [Localité 6] autre que celle où madame [J] ou son représentant demeure, Madame [J] vivant à [Localité 4] et Monsieur [D] [J] [R], son représentant légal, demeurant à [Localité 5].

Ainsi, en application de l'article 3-4) du contrat prévoyant l’application de plein droit d’un intérêt calculé à 1,5 fois le taux légal à compter de la première mise en demeure restée infructueuse, ce taux d’intérêt majoré s’appliquera uniquement à compter de l’assignation, soit le 25 avril 2025.

Il résulte de ce qui précède que Madame [F] [J] [R] née [N], représentée par Monsieur [D] [J] [R], sera condamnée à payer à la société EMEIS, anciennement dénommée ORPEA, la somme en principal de 113.839,29 euros arrêtée au 1er janvier 2025 outre les intérêts de retard égal à 1,5 fois le taux légal à compter du 25 avril 2025.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Madame [F] [J] [R] née [N], représentée par Monsieur [D] [J] [R], perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens.

L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce, Madame [F] [J] [R] née [N], représentée par Monsieur [D] [J] [R], perdante à l’instance, sera condamnée à payer à la société EMEIS, anciennement dénommée ORPEA, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable en l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, il convient de constater que les factures ou autres pièces ont été adressées à l’adresse de [Localité 7] alors que Madame [J] vit à [Localité 4] et que Monsieur [D] [J] [R], son représentant légal, demeure à [Localité 5]. De même, l’assignation n’a pas été remise en main propre à Monsieur [D] [J] [R]. De plus, le montant de la condamnation est particulièrement important alors qu’on ne connait pas les ressources effectives de la débitrice.

Ainsi, l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire et sera écartée d’office comme le permet le code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire :

CONDAMNE Madame [F] [J] [R] née [N], représentée par Monsieur [D] [J] [R], à payer à la société EMEIS, anciennement dénommée ORPEA, la somme en principal de 113.839,29 euros arrêtée au 1er janvier 2025 outre les intérêts de retard de 1,5 fois le taux légal à compter du 25 avril 2025 ;

CONDAMNE Madame [F] [J] [R] née [N], représentée par Monsieur [D] [J] [R], aux dépens ;

CONDAMNE Madame [F] [J] [R] née [N], représentée par Monsieur [D] [J] [R], à payer à la société EMEIS, anciennement dénommée ORPEA, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE toutes les autres demandes contraires ou plus amples ;

ECARTE l’exécution provisoire de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.

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