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TJ 59183, 30 juin 2026, RG 23/02010


Vérifier : TJ 59183, 30 juin 2026, RG 23/02010 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
23/02010
Lieu / cour
tj59183
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6a442ac1cdc6046d47616d03

Texte de la décision

19,117 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
JUGEMENT DU 30 Juin 2026

AFFAIRE RG N° : N° RG 23/02010 - N° Portalis DBZQ-W-B7H-FMUE
N° Minute : 26/00103

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [B], [C] [I]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représenté par : Me Marc DEBEUGNY, avocat au barreau de DUNKERQUE

DÉFENDEUR :

Madame [Q], [U] [J]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représentée par : Me Charlotte CATRIX, avocat au barreau de DUNKERQUE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Président : Emmanuel BRANLY
- Assesseur : Raphaëlle RENAULT
- Assesseur : Angelica BRUNEAU
- Greffier lors des débats : Madame Lucie DARQUES
- Greffier lors du délibéré : Madame Elise LARDEUR

DÉBATS : Les débats se sont déroulés publiquement à l’audience tenue le 06 janvier 2026 par Monsieur Emmanuel BRANLY, magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2026.

JUGEMENT : Contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et signé par Emmanuel BRANLY, Président et Madame Elise LARDEUR, Greffière.

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [B] [I] et Madame [Q] [J] se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 5].

Ils se sont séparés le 26 octobre 2018 avant de divorcer par consentement mutuel le 08 avril 2019.

Durant leur mariage, Madame [Q] [J] a publié sur les réseaux sociaux diverses photographies représentant le couple.

Monsieur [B] [I], estimant qu’après le divorce, Madame [Q] [J] a maintenu certaines de ces photographies sur les réseaux sociaux, en a publié de nouvelles et a continué à faire usage de son nom marital, a demandé à cette dernière de supprimer les photographies litigieuses et de cesser de faire usage de son nom marital.

À ce titre, il a fait délivrer une sommation le 12 décembre 2022 et a fait établir des procès-verbaux de constat les 02 et 17 août 2023.

Madame [Q] [J] a depuis supprimé les photographies litigieuses.

C'est dans ces conditions que Monsieur [B] [I] a fait assigner Madame [Q] [J] devant le tribunal judiciaire de Dunkerque par acte du 14 septembre 2023.

*

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, Monsieur [B] [I] sollicite du tribunal de :
- Juger que Madame [Q] [J] a engagé sa responsabilité délictuelle en violant depuis le 20 septembre 2020, le droit à l’image dont bénéfice Monsieur [B] [I] et en utilisant publiquement son nom d’épouse en violation de la convention de divorce par consentement mutuel ;
- Condamner Madame [Q] [J] à payer à Monsieur [I] la somme de 30.000,00 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2022, date de la sommation de l’huissier et subsidiairement à compter du 04 septembre 2023, date de délivrance de l’assignation ;
- Ordonner la suppression, par Madame [Q] [J], sur tous supports notamment compte Facebook, Snapchat, Instagram de toutes photographies faisant figurer Monsieur [B] [I] afférant à la vie commune qu’elle a pu avoir avec Monsieur [I] durant la période du 16 août 2014 au 8 avril 2019 et / ou l’utilisation sur même support du nom “[I]” ;
- Assortir cette obligation judiciaire d’une astreinte de 1.000,00 euros par infraction constatée ;
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- Condamner Madame [Q] [J] à payer à Monsieur [B] [I] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Madame [Q] [J] aux entiers dépens comprenant le coût de la sommation du 12/12/2022 et du constat du 17/08/2023.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [B] [I] fait valoir que Madame [Q] [J] a porté atteinte à son droit à l'image en diffusant sur les réseaux sociaux, sans son consentement, des photographies le représentant. Il lui reproche également la publication d'un montage photographique le représentant ainsi que sa nouvelle concubine. Il soutient enfin que Madame [Q] [J] a continué de faire usage de son nom marital après le divorce. Monsieur [B] [I] sollicite en conséquence la suppression des photographies litigieuses ainsi que l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

*

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, Madame [Q] [J], sollicite du tribunal de :
- Débouter Monsieur [B] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Recevoir Madame [Q] [J] en ses demandes reconventionnelles et les dire bien fondées ;
- Condamner Monsieur [B] [I] à payer à Madame [Q] [J] la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil;
- Condamner Monsieur [B] [I] aux entiers dépens de la présente procédure ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, Madame [Q] [J] énonce que les photographies litigieuses ont été publiées entre 2014 et 2018, soit durant le mariage, et qu'elles n'ont fait l'objet d'aucune nouvelle publication depuis cette période. Elle soutient ne plus avoir accès à certains de ses comptes demeurés ouverts, mais qu'elle n'utilise plus. Elle fait également valoir que son compte Instagram était paramétré en mode « privé », de sorte que seul Monsieur [B] [I] pouvait y avoir accès. Elle indique avoir supprimé les photographies litigieuses et soutient que Monsieur [B] [I] ne justifie d'aucun préjudice ni d'aucun lien de causalité. Sur l'usage du nom marital, Madame [Q] [J] soutient avoir modifié ses pseudonymes sur les réseaux sociaux à la suite du divorce. Elle fait également valoir que les chèques établis sous son nom marital étaient destinés à Monsieur [B] [I] et que le compte bancaire concerné a depuis été clôturé.

*

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juillet 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 06 janvier 2026. La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

I Sur le maintien des photographies publiées sur les réseaux sociaux avant le divorce :

Aux termes de l’article 9 du Code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée.

Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé.

Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L’engagement de la responsabilité extracontractuelle suppose la caractérisation d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ceux-ci.

En l'espèce, Madame [Q] [J] a publié sur les réseaux sociaux plusieurs photographies la représentant aux côtés de Monsieur [B] [I] au cours de leur mariage, entre 2014 et 2018.

Monsieur [B] [I] soutient que le maintien de ces photographies sur les réseaux sociaux après le prononcé du divorce, le 08 avril 2019, constitue une atteinte à son droit à l'image et lui a causé un préjudice.

Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [B] [I] avait connaissance de la publication des photographies litigieuses et qu'il avait manifesté son approbation en leur attribuant la mention « j'aime » sur les réseaux sociaux.

Par ailleurs, Monsieur [B] [I] fait valoir que Madame [Q] [J] a diffusé à nouveau les photographies litigieuses postérieurement au divorce.

Cependant, il ressort des pièces produites que les photographies litigieuses avaient été publiées durant le mariage et n'ont donné lieu à aucune nouvelle publication après le divorce.

Le fait que certaines photographies aient pu réapparaître sur les réseaux sociaux de Madame [Q] [J] résulte de la fonctionnalité de « souvenirs » proposée par les plateformes concernées.

Il ressort du dossier que Monsieur [B] [I] a sollicité le retrait des photographies litigieuses.

Cependant, Monsieur [B] [I] ne s'est pas opposé d’emblée au maintien de ces photographies immédiatement après le divorce et a, postérieurement à celui-ci, accepté la publication de nouvelles photographies le concernant sur les réseaux sociaux.

Il ressort des éléments versés aux débats que les photographies litigieuses ont fait l'objet de mesures de suppression et que le compte Instagram de Madame [Q] [J] a été supprimé.

Le maintien des photographies litigieuses sur les réseaux sociaux de Madame [Q] [J], malgré les demandes de retrait formulées par Monsieur [B] [I], constitue une faute.

Toutefois, Monsieur [B] [I] ne démontre pas l'existence d'un préjudice résultant de ce maintien.

En l'absence de préjudice établi, les conditions de l'engagement de la responsabilité civile ne sont pas réunies.

Monsieur [B] [I] sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du maintien des photographies publiées avant le divorce.

II Sur les photographies publiées sur les réseaux sociaux après le divorce :

Aux termes de l’article 9 du Code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée.

Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé.

Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L’engagement de la responsabilité extracontractuelle suppose la caractérisation d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ceux-ci.

En l'espèce, il ressort des pièces produites que Madame [Q] [J] a publié sur les réseaux sociaux de nouvelles photographies postérieurement au divorce.

Sur le réseau social Instagram, Madame [Q] [J] a publié différents contenus relatifs à Monsieur [B] [I], comprenant notamment des captures d'écran d'échanges entre les parties et une photographie le concernant.

Cependant, il ressort de ces mêmes pièces que le compte Instagram de Madame [Q] [J] était paramétré en mode « privé », de sorte que seules les personnes abonnées à ce compte pouvaient y avoir accès.

Le compte ne comptait qu'un seul abonné, Monsieur [B] [I]. Par conséquent, il était le seul à avoir accès aux publications litigieuses.

Il ressort des échanges de messages produits aux débats que Monsieur [B] [I] a expressément indiqué ne pas être gêné par la publication de la photographie le concernant.

Par conséquent, le caractère « privé » du compte Instagram de Madame [Q] [J], auquel seul Monsieur [B] [I] était abonné, ainsi que l'accord exprimé par ce dernier ne permettent pas de caractériser une faute voire préjudice résultant de ces publications sur le compte Instagram de Madame [Q] [J].

Toutefois, il ressort également des pièces produites qu'un montage photographique figurait sur le compte Facebook de Madame [Q] [J] au 11 décembre 2020. Ce montage comprenait une photographie de leur mariage ainsi qu'une photographie de la nouvelle concubine de Monsieur [B] [I].

Contrairement au compte Instagram, les publications effectuées sur le réseau social Facebook étaient susceptibles d'être accessibles à plusieurs personnes.

Ainsi, en diffusant sans l'accord de Monsieur [B] [I], après le divorce, une photographie le représentant sur le réseau social Facebook, Madame [Q] [J] a commis une faute ayant causé à ce dernier un préjudice moral.

Par conséquent, il convient de condamner Madame [Q] [J] à verser à Monsieur [B] [I] la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.

L’article 1231-7 du Code civil dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.

Conformément à l'article 1231-7 du code civil, il convient d’appliquer les intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2022, date de la sommation effectuée.

Enfin, il ressort des éléments versés aux débats que les photographies litigieuses ont, pour l'essentiel, été supprimées. Toutefois, afin de faire cesser toute atteinte éventuelle au droit à l'image de Monsieur [B] [I], il convient d'ordonner à Madame [Q] [J] de supprimer toute photographie le représentant qui demeurerait accessible sur les réseaux sociaux ou toute autre publication.

Compte tenu des suppressions déjà intervenues, il n'y a pas lieu d’assortir cette mesure d'une astreinte.

III Sur l’utilisation du nom marital après le divorce :

Aux termes de l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint.

L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l'espèce, la convention de divorce de Monsieur [B] [I] et de Madame [Q] [J], en date du 08 avril 2019, prévoit en son article III-1 que cette dernière ne peut plus faire usage de son nom marital à compter de la prise d’effet du divorce.

Il ressort des pièces produites par Monsieur [B] [I] que Madame [Q] [J] disposait d'un compte Snapchat dont le nom d'utilisateur comportait son nom marital, le profil étant toutefois présenté sous un autre intitulé ne reprenant pas ce nom.

Monsieur [B] [I] produit une demande d'ajout émanant de ce compte en date du 1er décembre 2022.

Il ressort également des pièces produites que Madame [Q] [J] a continué de faire usage du nom de famille de son ex-époux en établissant deux chèques au nom de « [I] » après le divorce. Le compte bancaire concerné a depuis été clôturé.

L'usage du nom marital postérieurement au divorce constitue une faute. Toutefois, Monsieur [B] [I] ne démontre pas l'existence d'un préjudice résultant de cet usage.

En l'absence de préjudice établi, les conditions de l'engagement de la responsabilité civile ne sont pas réunies.

Monsieur [B] [I] sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’usage du nom martial.

Afin de faire cesser l’usage du nom martial, il convient d'ordonner à Madame [Q] [J] de supprimer le nom “[I]” de ses profils sur les réseaux sociaux et de toute publication.

En l’absence d’élément laissant présumer une difficulté d’exécution, il n'y a pas lieu d’assortir cette mesure d'une astreinte.

IV Sur la demande de dommages et intérêts par Madame [Q] [J] :

Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L’engagement de la responsabilité extracontractuelle suppose la caractérisation d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ceux-ci.

En l'espèce, Madame [Q] [J] ne rapporte pas la preuve d'une faute imputable à Monsieur [B] [R] ni du préjudice invoqué.

Madame [Q] [J] sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages-intérêts.

V Sur les demandes accessoires :

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Madame [Q] [J], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de l’instance.

L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, il convient de condamner Madame [Q] [J] à verser à Monsieur [B] [I] la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La demande formée par Madame [Q] [J] sur ce même fondement sera rejetée.

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable en l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et son ancienneté.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

CONDAMNE Madame [Q] [J] à payer à Monsieur [B] [I] la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte portée à son droit à l'image, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2022 ;

ORDONNE à Madame [Q] [J] de supprimer sur tous supports notamment compte Facebook, Snapchat, Instagram de toutes photographies faisant figurer Monsieur [B] [I] afférant à la vie commune qu’elle a pu avoir avec Monsieur [I] durant la période du 16 août 2014 au 8 avril 2019 ;

ORDONNE à Madame [Q] [J] de supprimer sur tous supports le nom “[I]” notamment compte Facebook, Snapchat, Instagram ;

DIT n’y avoir lieu d’assortir ces mesures d’une astreinte ;

DÉBOUTE Madame [Q] [J] de sa demande de dommages-intérêts ;

CONDAMNE Madame [Q] [J] aux dépens ;

DÉBOUTE Madame [Q] [J] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [Q] [J] à payer à Monsieur [B] [I] la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes autres, contraires ou plus amples ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.

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