TJ 34172, 29 juin 2026, RG 26/00743
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Texte de la décision
N° RG 26/00743 - N° Portalis DBYB-W-B7K-QN52
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée
JUGEMENT DU 29 Juin 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [M] [A], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Adam LAKEHAL de la SELARL REDON-REY LAKEHAL ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Claire lise BREGOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [H] [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Adam LAKEHAL de la SELARL REDON-REY LAKEHAL ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Claire lise BREGOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [C] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [V] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Caroline PRIEUR, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 18 Mai 2026
Affaire mise en deliberé au 29 Juin 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 29 Juin 2026 par
Caroline PRIEUR, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître Adam LAKEHAL de la SELARL REDON-REY LAKEHAL ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 21 mars 2019, à effet du 22 mars 2019 pour une durée de 3 ans renouvelable, M. [M] [A] et Mme [H] [J] ont donné à bail à M. [C] [S] et Mme [V] [R] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] , moyennant un loyer mensuel révisable de 705 € outre une provision sur charges de 100 € par mois et le versement d'un dépôt de garantie de 705 €.
Par jugement rendu le 7 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier a notamment condamné solidairement M. [C] [S] et Mme [V] [R] à verser à M. [M] [A] et Mme [H] [J] la somme de 337,59 euros au titre des loyers et charges impayés au 30 avril 2025.
Par acte délivré par commissaire de justice le 18 septembre 2025, M. [M] [A] et Mme [H] [J] ont fait délivrer à M. [C] [S] et Mme [V] [R] un commandement de payer la somme de 2.305,56 euros au titre des loyers et charges impayés au mois de septembre 2025.
Par actes de commissaire de justice délivrés à étude le 17 décembre 2025, M. [M] [A] et Mme [H] [J] ont fait assigner M. [C] [S] et Mme [V] [R], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, afin :
de prononcer la résiliation judiciaire du bail à compter de l'acte introductif d'instance pour défaut de paiement des loyers et charges sans motif fondé,
d' ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
de les condamner solidairement au paiement de la somme de 5.239,33
€ au titre des loyers et charges impayés, arrêtés au mois de décembre 2025
de fixer l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu'au départ effectif des lieux, et les condamner au paiement de celle-ci,
qu'il soit dit que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées au taux légal à compter du 18 septembre 2025,
que M. [C] [S] et Mme [V] [R] soient condamnés in solidum au paiement de la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
qu'ils soient condamnés in solidum aux dépens de l'instance, comprenant les frais du commandement de payer,
qu'il soit jugé qu'il n'y a lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision.
A l'audience du 18 mai 2026, M. [M] [A] et Mme [H] [J] ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d'instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Ils ont actualisé leur demande principale en paiement à la somme de 1.122,41 euros au 1er mai 2026.
M. [C] [S] et Mme [V] [R], bien que régulièrement assignés, n'ont pas comparu.
Une enquête sociale effectuée le 16 avril 2026 par les services du conseil départemental de l’Hérault indique que Mme [V] [R] vit avec son fils, cotitulaire du bail, qu'elle travaille en CDI, que M. [M] [A] est intérimaire, que le paiement du loyer a repris depuis le mois de décembre 2025 et la dette locative a diminué.
La décision a été mise en délibéré au 29 juin 2026.
DISCUSSION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité :
L'assignation a été régulièrement dénoncée le 19 septembre 2025 au représentant de l’État dans le département, conformément à l'article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989.
Il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L'action est donc recevable.
Sur la résiliation du bail :
Conformément aux dispositions de l'article 1728 du Code civil et de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
En vertu de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
En vertu de l’article 1227 du Code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En vertu de l’article 1229 du Code civil, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
En l'espèce, par jugement rendu le 7 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier a notamment condamné solidairement M. [C] [S] et Mme [V] [R] à verser à M. [M] [A] et Mme [H] [J] la somme de 337,59 euros au titre des loyers et charges impayés au 30 avril 2025.
Par acte délivré par commissaire de justice le 18 septembre 2025, M. [M] [A] et Mme [H] [J] ont fait délivrer à M. [C] [S] et Mme [V] [R] un commandement de payer la somme de 2.305,56 euros au titre des loyers et charges impayés au mois de septembre 2025.
La dette locative s'élevait au 17 décembre 2025 à la somme de 5.239,33 euros.
Si les locataires ont repris le paiement des loyers et que la dette locative s'élève désormais à la somme de 1.122,41 euros au 7 mai 2026, il convient de relever que ces situations récurrentes d'impayés constituent des faits répétés, suffisamment graves, pour justifier la résiliation du contrat, à effet au 17 décembre 2025.
Il convient d'ordonner l'expulsion de M. [C] [S] et Mme [V] [R] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur l'indemnité d'occupation
À compter de la résiliation du bail, M. [C] [S] et Mme [V] [R], devenus occupants sans droit ni titre, seront tenus solidairement de payer à compter du 18 décembre 2025 une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges, qui aurait été exigible si le bail n'avait pas été résilié, et ce jusqu'à l'entière libération des lieux. Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues au contrat de bail.
Sur la demande en paiement des loyers et charges :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [C] [S] et Mme [V] [R] n'ont pas réglé avec régularité le montant des loyers, charges et indemnités d'occupation, de sorte qu'à ce titre reste due à la date du 7 mai 2026 la somme de 1.122,41 €, terme de mai 2026 inclus.
Il convient en conséquence de condamner solidairement M. [C] [S] et Mme [V] [R] au paiement de la somme de 1.122,41 €, terme de mai 2026 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2025.
Sur les demandes accessoires :
M. [C] [S] et Mme [V] [R], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, non compris le coût du commandement de payer.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [M] [A] et Mme [H] [J] les sommes exposées par eux dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner in solidum M. [C] [S] et Mme [V] [R] à leur verser une somme de 400 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l'action de M. [M] [A] et Mme [H] [J],
PRONONCE la résiliation du bail à compter du 17 décembre 2025,
ORDONNE l’expulsion de M. [C] [S] et Mme [V] [R] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE solidairement M. [C] [S] et Mme [V] [R] à payer à M. [M] [A] et Mme [H] [J] une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du 18 décembre 2025 jusqu'à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE solidairement M. [C] [S] et Mme [V] [R] à payer à M. [M] [A] et Mme [H] [J] la somme de 1.122,41 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés à la date du 7 mai 2026, terme de mai 2026 inclus,
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2025,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE in solidum M. [C] [S] et Mme [V] [R] à payer à M. [M] [A] et Mme [H] [J] la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [C] [S] et Mme [V] [R] aux dépens,
DIT que la présente décision sera transmise, par les soins du greffe, au représentant de l'État dans le département, conformément aux dispositions de l'article R 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis,
de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près
les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter
main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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