TJ 34172, 30 juin 2026, RG 23/00126
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER CHAMBRE DE LA FAMILLE
JAF CABINET 4
copie exec avocat dématérialisé : 2
impots
Jugement du 30 Juin 2026
Juge aux affaires familiales : Alexandre LAINE,
Assistée de Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA, greffier
Numéro du répertoire général : N° RG 23/00126 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OB4I
Nature de l’instance : EN DIVORCE
Fondement : article 237 du code civil
EPOUX DEMANDEUR
Monsieur [R] [N]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1]
Domicilié : [Adresse 1] - [Localité 2]
Ayant constitué pour avocat Me Aurélien ROBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
EPOUX DÉFENDEUR
Madame [Q] [J] [U] [B] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 3]
Domiciliée : [Adresse 2] - [Localité 4]
Ayant constitué pour avocat Me Ingrid OLIVES, avocat au barreau de MONTPELLIER
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats non publics, par décision contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL LE DIVORCE DE :
M. [R] [N], né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] (Hauts-de-Seine),
et de
Mme [Q], [J], [U] [B], née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 3] (Val-de-Marne),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1998, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 5] (94) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [R] [N] et de Mme [Q], [J], [U] [B] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Sur les conséquences du divorce entre les parties :
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 29 décembre 2022 ;
DIT que Mme [Q] [B] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Mme [Q] [B] à verser à M. [R] [N], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 94 750 euros, sous la forme de l’attribution en pleine propriété des parts sociales 76 à 150 qu’elle détient dans la SCI « DMEH » ;
DÉBOUTE M. [R] [N] de sa demande tendant à ce que soient ordonnés la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties ;
RENVOIE, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
– en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
– le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
– en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera transmise aux parties par l’intermédiaire de leur avocat.
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 2 juin 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA Alexandre LAINE
GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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