TJ 34172, 4 juin 2026, RG 25/01661
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Texte de la décision
N° RG 25/01661 - N° Portalis DBYB-W-B7J-P3OK
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 04 Juin 2026
DEMANDEUR:
Madame [S] [A], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nina BAUDIERE SERVAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
S.A.R.L. -[H] [L], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Julien ROUGON, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Caroline PRIEUR, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 07 Avril 2026
Affaire mise en deliberé au 04 Juin 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 04 Juin 2026 par
Caroline PRIEUR, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Nina BAUDIERE SERVAT
Me Julien ROUGON
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [A] a fait appel à la SARL [H] [L] afin de procéder au changement de deux fenêtres au sein de son appartement sis [Adresse 4].
La SARL [H] [L] est intervenue au domicile de Madame [S] [A] le 21 décembre 2022. A ce titre, Madame [S] [A] s’est acquittée d’une facture d’un montant total de 2.824,49 euros.
Le 18 avril 2023, Madame [S] [A] a adressé un courriel à la SARL [H] [L] afin de l’informer de désordres rencontrés tenant au passage d’air, à des sifflements, au voilage des fenêtres, à l’évacuation de l’eau sur les rebords de la fenêtre et à des dégradations concernant la peinture des chambres.
Le 01er juin 2023, société SVM, en sa qualité de fabriquant, a formulé par écrit des préconisations pour mettre fins aux désordres constatés.
Une expertise amiable contradictoire a été réalisée à la requête de l’assurance de Madame [S] [A], le 16 novembre 2023 par Monsieur [G] [I] en présence de Madame [S] [A] et de la SARL [H] [L]. La société SVM ainsi que l’assureur de la SARL [H] [L], bien que convoqués, ne se sont pas présentés. L’expert technique a rendu son rapport le 30 novembre 2023.
La SARL [H] [L] a proposé à Madame [S] [A] la signature d’un protocole transactionnel le 30 novembre 2023.
Le 15 janvier 2024, Madame [S] [A] a adressé à la SARL [H] [L] une mise en demeure de procéder au remboursement du montant du prix des fenêtres outre le paiement d’une somme de 2.500,00 euros au titre de son préjudice de jouissance, et ce sous huitaine.
Par acte délivré par commissaire de justice en date le 14 février 2024, Madame [S] [A] a fait assigner la SARL [H] [L] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en matière de référé aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 18 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en matière de référé a débouté Madame [S] [A] de sa demande de désignation d’un expert judiciaire.
Le 06 décembre 2024, une nouvelle expertise amiable contradictoire a été réalisée par Monsieur [X] [U], à la demande de l’assureur de Madame [S] [A], en présence de Madame [S] [A] et la SARL [H] [L]. Bien que convoqué, l’assureur de la SARL [H] [L] ne s’est pas présenté. L’expert technique a rendu son rapport le 27 mai 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025, Madame [S] [A] a fait assigner la SARL [H] [L] à l’audience du 25 août 2025 devant la chambre de proximité du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER aux fins de résolution du contrat, de restitution du prix et d’octroi de dommages et intérêts.
Après établissement d’un calendrier de procédure et de plusieurs renvois réalisés à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 07 avril 2026.
A cette audience Madame [S] [A] demande au tribunal de :
A titre principal,
PRONONCER la résolution judiciaire du contrat conclu entre Madame [S] [A] et la SARL [H] [L] ;
CONDAMNER la SARL [H] [L] à restituer à Madame [S] [A] la somme de 2824,49 euros ;
CONDAMNER la SARL [H] [L] à payer à Madame [S] [A] la somme de 6260,00 euros à titre de dommages et intérêts ventilés comme suit :
5760,00 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
500,00 euros en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTER la SARL [H] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
ORDONNER la désignation d’un expert judiciaire ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la SARL [H] [L] aux dépens ;
CONDAMNER la SARL [H] [L] à payer à Madame [S] [A] la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNER l’exécution provisoire.
Se fondant sur les dispositions des articles 1217, 1228 et 1229 du code civil, elle soutient que la SARL [H] [L] a manqué à ses obligations contractuelles en ce que les fenêtres posées à son domicile présentent de nombreux désordres. Elle ajoute que malgré de multiples interventions, l’entreprise n’a pas pu régler le passage d’eau et d’air à l’intérieur du logement. Elle conclut que les fenêtres sont impropres à leur usage, en particulier en ce que ces désordres compromettent leur étanchéité et leur isolation thermique.
En outre, elle considère que la SARL [H] [L] a commis un aveu judiciaire au sens de l’article 1383-2 du code civil en indiquant dans ses écritures que « tous les problèmes sont solutionnés à l’exception du passage d’air », que « suite à la pluie de la veille il y avait effectivement de l’eau qui stagnait sur le bouclier thermique ». Elle ajoute que dans une vidéo, la SARL [H] [L] a déclaré que « la présence d’un bruit d’air sur cette vidéo n’est pas contesté ». Madame [S] [A] soutient que ces aveux valent preuve parfaite.
En réponse au moyen en défense soulevé par la SARL [H] [L], elle souligne qu’un rapport d’expertise amiable et contradictoire constitue un élément de preuve.
Elle fait aussi valoir que conformément aux dispositions de l’article 1229 du code civil, elle est fondée à solliciter la restitution du prix puisqu’elle n’a jamais pu bénéficier des prestations.
S’agissant de sa demande de dommages et intérêts, elle soutient avoir subi un préjudice de jouissance et un préjudice moral. Sur le préjudice de jouissance, elle indique que les désordres liés aux fenêtres l’ont contrainte à maintenir les ouvertures calfeutrées de manière temporaire et à restreindre l’usage de plusieurs pièces du logement, limitant ainsi son espace de vie. En outre, elle souligne que la SARL [H] [L] s’était opposée à sa demande d’expertise retardant la réparation des désordres. Elle chiffre ce préjudice à hauteur de 20% du montant de son loyer durant 36 mois. Sur le préjudice moral, Madame [S] [A] explique qu’elle a dû accomplir une succession de démarches lourdes afin de faire valoir ses droits, lui générant ainsi un stress important, un profond découragement et un sentiment d’abandon légitime.
A l’audience, la SARL [H] [L] demande au tribunal de :
REJETER l’ensemble des demandes de Madame [S] [A] ;
CONDAMNER Madame [S] [A] aux dépens ;
CONDAMNER Madame [S] [A] à payer à la SARL [H] [L] la somme de 1800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de rejet, la SARL [H] [L] indique avoir exécuté le contrat de bonne foi conformément aux dispositions de l’article 1104 du code civil. A ce titre, elle fait valoir qu’elle avait proposé la conclusion d’un protocole transactionnel que Madame [S] [A] a rejeté. Elle ajoute qu’elle n’est pas opposée à la demande d’expertise sollicitée par Madame [S] [A]. Enfin, elle souligne être intervenue à de multiples reprises aux fins de travaux et notamment de changement par deux fois du vitrage des fenêtres et remplacement des joints.
Elle estime que Madame [S] [A] fonde sa demande sur le seul rapport d’expertise en date du 27 mai 2025 qui précisait que tous les problèmes avaient été solutionnés à l’exception du passage d’air. Dans ces conditions, elle indique que ledit passage d’air était normal dans la mesure où des menuiseries ne peuvent pas être totalement étanches à l’air sauf à générer une impropriété à destination pour créer des problèmes d’humidité. Elle conteste la force probante des attestations fournies par Madame [S] [A] qu’elle qualifie d’unilatérale. Elle ajoute que les expertises amiables ne présentent aucune garantie d’impartialité et d’objectivité en ce qu’elles ont été réalisées à la demande de la protection juridique de la demanderesse. Elle conteste aussi la force probante du constat d’huissier produit par Madame [S] [A] en ce que ce professionnel n’avait aucune compétence technique en matière de construction. Elle indique que la vidéo transmise par Madame [S] [A] ne permet pas de mesurer précisément l’importance de l’émergence sonore résultant du passage d’air. Enfin, elle souligne que les sifflements allégués par Madame [S] [A] se produiraient quel que soit le type, la marque et le modèle de menuiseries posées. Elle en conclut que Madame [S] [A] est carencée dans la preuve d’une inexécution suffisamment grave permettant de justifier la résolution du contrat.
Répondant à l’argumentation adverse, elle nie avoir commis un aveu judiciaire, expliquant que ses écritures ne faisaient que reproduire les conclusions du rapport de l’expert technique en date du 27 mai 2025.
S’agissant des préjudices invoqués par Madame [S] [A], elle soutient que cette dernière est carencée dans la preuve de l’existence tant d’un préjudice de jouissance que d’un préjudice moral, et rappelle qu’elle a toujours exécuté le contrat de bonne foi.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la demande de résolution du contrat
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application des articles combinés 1217 et 1224 et suivants du code civil, l’anéantissement du contrat en raison de l’inexécution passe non par la nullité, mais par la résolution de celui-ci. En effet, la résolution peut découler d’une clause résolutoire, de la volonté unilatérale du créancier ou d’une décision judiciaire. Dans tous les cas, l’effet de la résolution est l’anéantissement du contrat, qui implique des restitutions lorsque le contrat a généré des obligations indivisibles (articles 1229 et 1352-3 à 1352-9 du Code civil).
La résolution judiciaire est subordonnée à la démonstration d’une exécution suffisamment grave. La preuve de ce fait peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments.
Sur l’inexécution contractuelle
En l’espèce, postérieurement à la pose des vitrages au sein du domicile de Madame [S] [A], cette dernière a fait état de nombreux désordres relatifs à cette installation.
A ce titre, il ressort de l’expertise réalisée par Monsieur [G] [I] que ce dernier a constaté des désordres à la suite de l’installation des fenêtres par la SARL [H] [L], à savoir une « entrée d’eau », une « entrée d’air » ainsi qu’un « sifflement d’air ». L’expert a ajouté que Madame [S] [A] avait envoyé une vidéo mettant en évidence ledit sifflement d’air ainsi que le fait que les vitres devenaient opaques. L’expert a conclu que les deux fenêtres litigieuses présentaient un écart d’environ 03 millimètres, que l’une d’entre elles présentait un défaut de fermeture et que les balais devaient être changés. Enfin, l’expert a ajouté que ces constatations étaient compatibles avec les conclusions lui ayant été communiquées par la société SVM, en sa qualité de fabricant, aux termes desquelles elle préconisait une intervention pour garantir l’horizontalité, la verticalité d’aplomb et l’équerrage. L’expert a ainsi affirmé qu’il s’agissait d’un défaut d’exécution lors de l’installation des fenêtres.
Il semble possible d’affirmer que la SARL [H] [L] ne s’est pas opposée aux conclusions de cette expertise en ce que dès le dépôt dudit rapport elle a proposé à Madame [S] [A] un protocole transactionnel dans lequel elle s’engageait à changer les 4 vitrages, à déposer le cadre et régler le châssis, à régler les ouvrants changer les balais et changer les boucliers thermiques.
De la même manière, l’expertise diligentée par Monsieur [X] [U] a mis en exergue que la stagnation d’eau était due à une obstruction de l’ouverture des châssis par une fine paroi plastique relative au bouclier thermique. L’expert a préconisé une découpe permettant d’améliorer le passage et a conclu que la SARL [H] [L] était responsable de cette installation. A la suite de cette expertise, la SARL [H] [L] est intervenue une nouvelle fois sur l’installation de sorte que l’expert a relevé que le désordre lié à l’eau avait été résolu. S’agissant des vitrages devenant opaques, Monsieur [X] [U] a indiqué que les vitres ayant été remplacées par 03 fois, elles ne présentaient plus de défaut à ce jour. Enfin, s’agissant du désordre relatif au passage d’air, l’expert a constaté un léger passage d’air au niveau de la jonction châssis/fenêtre nécessitant soit le remplacement du joint de feutrine par un joint plus dense ou plus long, ou bien de “peaufiner” le réglage pour favoriser l’écrasement du joint. Monsieur [X] [U] a souligné que le démontage/remontage du châssis ne solutionnerait pas le désordre.
Ainsi, l’expertise amiable réalisée par Monsieur [G] [I], outre qu’elle est contradictoire par ce seul fait que la SARL [H] [L] a été convoquée et qu’elle était présente aux opérations d’expertise, est corroborée par l’expertise amiable réalisée par Monsieur [X] [U]. Bien qu’elles ne préconisent pas les mêmes solutions, les deux expertises soulignent la persistance des mêmes désordres notamment liés au passage d’air.
Bien qu’une mesure d’expertise judiciaire ait été refusée à Madame [S] [A], ces deux expertises amiables contradictoires, qui se confortent s’agissant de l’existence des désordres et de leur origine imputée à la pose par la SARL [H] [L], ont une pleine valeur probante.
De la même manière, l’existence de ce désordre est confortée par un constat de commissaire de justice en date du 20 février 2026. Ledit constat mentionne explicitement « la fenêtre est en position fermée, la poignée étant entièrement abaissée à la verticale. Malgré cette position, un sifflement se fait entendre. Ce sifflement n’est pas continu. Je l’observe à plusieurs reprises sur une période d’environ 30 minutes, pendant laquelle il apparaît puis cesse, de manière discontinue, en fonction des variations du vent. (…) a chaque reprise du phénomène, le son est nettement identifiable dans la pièce ».
De plus le procès verbal de constat réalisé le 13 avril 2026 par commissaire de justice, lequel retranscrit des vidéos prises par la demanderesse entre le 27 mars 2026 et le 30 avril 2026, met en exergue l’existence d’un “ bruit de souffle aigu, particulièrement intense et audible par intermittence”, “qu’une feuille de papier positionnée sur le rebord d’une fenêtre est animée de mouvements au cours de la captation” et “ la présence d’eau dans le rail inférieur de la fenêtre”.
S’agissant de l’origine de ces désordres, les deux expertises amiables contradictoires se confortent à dire que le passage d’air est imputable non à l’équipement en tant que tel, mais résulte d’un défaut relatif à la pose opérée par la SARL [H] [L]. Dans ces conditions, le moyen soulevé par la SARL [H] [L] selon lequel le matériel employé répond positivement aux essais air, eau et vent réalisé par le laboratoire ALUK et le bureau de contrôle SOCOTEC est inopérant puisque ces essais ne visent pas à garantir la conformité de la pose.
Ainsi, il est possible d’affirmer qu’il demeure un passage d’air, imputable à la SARL [H] [L].
De surcroît, si les écritures de la SARL [H] [L] ne constituent pas un aveu judiciaire tel que soutenu par Madame [S] [A], la société ne conteste pas l’existence du passage d’air. Seulement, la SARL [H] [L] indique que ce passage d’air est « normal dans la mesure où des menuiseries ne peuvent pas être totalement étanches à l’air, sauf à générer une impropriété à destination pour créer des problèmes d’humidité ».
Or, il est possible d’affirmer qu’en l’absence de système d’aération intégré, une fenêtre ne doit pas permettre de passage d’air significatif. En effet, bien qu’il soit entendable que l’installation ne puisse être totalement hermétique, le passage d’air normal pouvant en résulter se doit d’être presque imperceptible.
Il convient de préciser que les attestations versées aux débats par Madame [S] [A], quoique d’une valeur moindre en ce qu’elles émanent d’une personne proche et d’une personne ayant un lien contractuel avec la demanderesse sont retenues par le tribunal car leur contenu est corroboré par un constat de commissaire de justice. En effet, les attestations relèvent que « lors de rafales de vent fort, l’air passait par la fenêtre » ou encore « lors de rafales de vent, l’air passait de façon importante au travers de la fenêtre de la chambre ». Ainsi, le constat établi par commissaire de justice en date du 20 février 2026 a fait apparaître que le sifflement lié au vent était largement perceptible dans la pièce.
Dans ces conditions, le moyen avancé par la SARL [H] [L] selon lequel ce passage d’air est « normal » ne saurait prospérer. Ce désordre est ainsi constitutif d’une faute imputable à la SARL [H] [L] dans l’exécution de son obligation contractuelle tenant à la fourniture et la pose des fenêtres litigieuses.
Sur la gravité de l’inexécution
La seule caractérisation d’une inexécution contractuelle ne peut fonder la résolution judiciaire du contrat qui doit être motivée eu égard à la gravité de ladite inexécution.
A titre liminaire, il convient de préciser que le moyen soulevé par la SARL [H] [L] selon lequel les multiples interventions de l’entreprise permettent de caractériser la bonne foi dont elle a fait preuve dans l’exécution du contrat est inopérant. En effet, la demande de Madame [S] [A] tendant à la résolution du contrat se fonde sur l’imparfaite exécution de ses obligations eu égard à la présence alléguée de malfaçons mais nullement sur l’absence de bonne foi de la SARL [H] [L].
Pour autant, la multiplicité des interventions de la SARL [H] [L] demeure un élément central en ce que malgré ces dernières, la persistance du passage d’air a été souligné. Ledit désordre ne saurait être caractérisé de minime dans la mesure où l’ensemble des tentatives de la SARL [H] [L] sont demeurées vaines. Il ne s’agit pas d’un léger désagrément qui pourrait être aisément corrigé.
Outre le fait que ce désordre affectant les fenêtres ne permet pas à ces dernières d’assurer leur fonction première consistant à clore la pièce, l’installation par la SARL [H] [L] est intervenue en décembre 2022 de sorte que le désordre lié au passage d’air persiste depuis plus de 02 ans. Dans ces conditions, l’exécution imparfaite de son obligation par la SARL [H] [L] est empreinte de gravité. Madame [S] [A] s’est acquittée du prix d’une prestation qui demeure imparfaitement réalisée depuis son origine et malgré de nombreuses tentatives de réparation permettant de laisser penser que cette relation contractuelle avec la SARL [H] [L] est irrémédiablement compromise.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat intervenu entre Madame [S] [A] et la SARL [H] [L]. Il n’y a lieu en conséquence de statuer sur la demande subsidiaire d’expertise judiciaire.
Sur les conséquences de cette inexécution
Consécutivement, en application de l’article 1352-3 du code civil auquel renvoie l’article 1229 du code civil, la SARL [H] [L] sera condamnée à payer à Madame [S] [A] la somme de 2824,49 euros correspondant à la restitution du prix.
Inversement, Madame [S] [A] sera condamnée à rendre les fenêtres litigieuses à la SARL [H] [L], laquelle sera elle-même condamnée à procéder à la dépose et l’enlèvement de ces dernières à la date fixée par Madame [S] [A] dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
II - Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il a été précédemment démontré que la SARL [H] [L] a manqué à son obligation contractuelle résultant de la fourniture et de la pose de deux fenêtres, en ce qu’elles présentaient des désordres dont certains persistent toujours. Il s’agit donc d’une faute imputable à la SARL [H] [L].
Madame [S] [A] soutient avoir subi plusieurs préjudices qui découlent de cette faute.
S’agissant du préjudice de jouissance, il convient de distinguer les conséquences du désordre lié au passage d’eau et celui au passage d’air. A ce titre, Madame [S] [A] fait valoir que le passage d’air génère depuis près de 03 ans des bruits et sifflements mais également des pertes de chaleur. Le bruit ainsi généré a précédemment été constaté, et sa persistance a nécessairement impacté Madame [S] [A], caractérisant ainsi un trouble de jouissance. Cependant, il convient de souligner que Madame [S] [A] ne rapporte pas la preuve de la perte de chaleur qu’elle développe. De la même manière elle ne rapporte pas la preuve que des dégradations esthétiques auraient été engendrées par les opérations de la SARL [H] [L] ou par le passage d’air et d’eau. Plus encore, Madame [S] [A] est carencée dans la preuve du fait qu’elle n’aurait pas pu ouvrir et fermer les fenêtres durant une certaine période. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que Madame [S] [A] a subi un préjudice de jouissance lié au bruit engendré par un passage d’air constant qu’elle connaît depuis l’installation des fenêtres litigieuses.
S’agissant du préjudice moral, Madame [S] [A] allègue que la SARL [H] [L] a fait preuve d’inaction dans la gestion des désordres rencontrés. Cependant, il ressort des pièces versées aux débats que la SARL [H] [L] a tenté à de multiples reprises de palier aux désordres rencontrés de sorte qu’aucune passivité ne saurait lui être reprochée. Pour autant, il est possible d’affirmer que Madame [S] [A] a nécessairement était affectée par la persistante des désordres qui ont nécessité de sa part la réalisation de deux expertises amiables ainsi que l’introduction d’une instance en référé puis au fond. Ces démarches ont été rendues nécessaires non pas parce que la SARL [H] [L] a fait preuve de passivité mais bien parce que malgré ses tentatives, la société ne s’est pas révélée en mesure de remplir parfaitement son obligation contractuelle.
Par conséquent, la SARL [H] [L] sera condamnée à payer à Madame [S] [A] la somme de 1.700 euros à titre de dommages et intérêts ventilée comme suit :
1.500,00 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
200,00 euros en réparation de son préjudice moral.
III- Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la SARL [H] [L] succombant à l’instance sera condamnée aux dépens.
- Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SARL [H] [L], partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [S] [A] la somme de 1200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure pénale et déboutée de ce chef de demande.
C) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire nécessaire compte tenu du trouble subi par Madame [S] [A] et compatible avec la nature de l’affaire en ce que portant sur la résolution d’un contrat d’entreprise, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat conclu entre Madame [S] [A] et la SARL [H] [L] ;
CONDAMNE la SARL [H] [L] à payer à Madame [S] [A] la somme de 2824,49 euros correspondant à la restitution du prix ;
ORDONNE la restitution des fenêtres litigieuses à la SARL [H] [L] ;
CONDAMNE la SARL [H] [L] à déposer et enlever les fenêtres litigieuses au domicile de Madame [S] [A] sis [Adresse 4], à la date fixée par Madame [S] [A] ;
DIT que Madame [S] [A] devra avertir la SARL [H] [L] de cette date par lettre recommandée avec accusé de réception, en respectant un délai de prévenance de 15 jours ;
DIT qu’à défaut pour la SARL [H] [L] de se présenter à cette date, Madame [S] [A] pourra disposer à la guise des fenêtres ;
CONDAMNE la SARL [H] [L] à payer à Madame [S] [A] la somme de 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SARL [H] [L] à payer à Madame [S] [A] la somme de 200,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE la SARL [H] [L] aux dépens ;
CONDAMNE la SARL [H] [L] à payer à Madame [S] [A] la somme de 1200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de ce chef de demande ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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