TJ 34172, 22 juin 2026, RG 25/02788
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Texte de la décision
N° RG 25/02788 - N° Portalis DBYB-W-B7J-QEWG
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 22 Juin 2026
DEMANDEUR:
Madame [Y] [V] [E]
née le 08 Janvier 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Claire TRIBOUL MAILLET, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [U], [B] [T], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine CORVAISIER, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 16 Mars 2026
Affaire mise en deliberé au 22 Juin 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 22 Juin 2026 par
Sabine CORVAISIER, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Claire TRIBOUL MAILLET
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 6 septembre 2024, Madame [Y] [E] a donné à bail-mobilité à Monsieur [U] [T] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 2] ([Localité 3] [Localité 4], moyennant un loyer mensuel initial de 1250 euros, outre une provision mensuelle sur charges 110 euros.
La durée du bail est fixée du 6 septembre 2024 au 28 juin 2025 soit 9 mois et 3 semaines.
Madame [E] a sollicité un commissaire de justice pour réaliser l’état des lieux de sortie à la date du terme du bail. Le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de difficultés en date du 30 juin 2025, le locataire ayant indiqué ne pas vouloir quitter les lieux.
Par courrier recommandé le 7 juillet 2025, le conseil de Madame [E] a mis en demeure Monsieur [U] [T] de quitter les lieux sans délai.
Par courrier recommandé en date du 22 juillet 2025, le conseil de Madame [E] a mis en demeure le locataire de régler la somme de 380 euros au titre de l’indemnité d’occupation du mois de juillet restée partiellement impayée.
Par courrier officiel en date du 23 juillet 2025, le conseil de Madame [E] a informé le conseil de Monsieur [T] que ce dernier l’avait contactée et avait proféré des insultes et menaces.
Le 28 juillet 2025, Madame [E] a déposé plainte contre Monsieur [T] et a informé les services de gendarmerie des insultes et menaces proférées à son encontre, outre des difficultés concernant l’achat de deux véhicules auprès du locataire, par ailleurs gérant de sociétés de vente de véhicules.
L’assurance locative n’ayant pas été produite et des loyers étant demeurés impayés, Madame [Y] [E] a fait signifier à Monsieur [U] [T], par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2025, un commandement de fournir les justificatifs d’assurance et de payer la somme principale de 1620 euros, au titre des indemnités d’occupation, arrêtées à la date du 9 septembre 2025.
Par procès-verbal de commissaire de justice en date du 26 septembre 2025, Madame [E] a fait constater les désordres et manquements dans l’arrière cour du logement.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 18 novembre 2025, Madame [Y] [E] a fait assigner Monsieur [U] [T] pour l’audience du 9 février 2026 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, et demande, notamment sur le fondement sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 de :
AU PRINCIPAL:
-PRONONCER la nullité du contrat de bail mobilité conclu le 6 septembre 2024 entre Mme [Y] [E] et M [U] [T],
-ORDONNER l'expulsion de M [T], ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux sis à [Adresse 5], avec le cas échéant, le concours de la force publique,
-SUPPRIMER le délai de deux mois prévus par les dispositions de l'article 412-1 du code des
procédures civiles d'exécution,
-Dire que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 iuillet 1991 et des articles 200 à 209 de son décret d'application du 31 juillet 1992,
-CONDAMNER M [U] [T] à verser à Mme [Y] [E], une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer révisable qui aurait été dû si le bail n'avait été annulé, augmenté des charges, à compter de la conclusion du bail et ce jusqu'à la libération des lieux se matérialisant soit par l'expulsion, soit par la remise des clés, sous déduction des sommes déjà versées par M [T], soit la somme de 3 860 € arrêtée au 05/11/2025 à parfaire au jour du jugement à intervenir (moyennant une indemnité d'occupation de 1 360 €/mois).
SUBSIDIAIREMENT
-CONSTATER que le contrat de bail mobilité a pris fin le 28 juin 2025, que le contrat est résilié depuis cette date.
-A défaut, CONSTATER que M [U] [T] ne respecte pas ses obligations telles qu'elles résultent de de la loi du 6 juillet 1989, et PRONONCER la résolution du contrat de bail.
-En conséquence :
DECLARER M [U] [T] et tous occupants de son chef occupants sans droit ni titre depuis 28 juin 2025 (date d'expiration du contrat de bail mobilité)
-ORDONNER l’expuIsion de M [U] [T] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'aide et l'assistance de la [Localité 5] Publique et d'un serrurier, et AUTORISER le transport des effets personnels laissés dans les lieux aux frais de M [U] [T] dans tel garde-meuble par lui désigné ou à défaut désigné par le bailleur.
-SUPPRIMER ET A DEFAUT REDUIRE le délai de deux mois impartis par les dispositions de l'article L. 412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, M [U] [T] ne justifiant pas de démarches en vue de son relogement, n'étant nullement dans le besoin et n'étant manifestement pas de bonne foi.
-CONDAMNER M [U] [T] au paiement de la somme provisionnelle de 3 860 € suivant décompte arrêté au 5 novembre 2025, au titre du solde des indemnités d'occupation et charges échus et impayés afférents à la location du bien, sauf à parfaire au jour de l'audience.
-FIXER à la somme provisionnelle de 1360 € par mois l’indemnité d'occupation mensuelle qui sera due par M [U] [L]'à libération effective du logement, celui-ci vide de tout effet lui appartenant, et LE CONDAMNER au paiement de cette indemnité d'occupation en tant que de besoin.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
-CONDAMNER M [U] [T] à verser à Mme [Y] [E] la somme de 6000 € à titre de dommages et intérêts.
-CONDAMNER le requis au paiement de la somme de 3 000 E sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de procédure,
-Avec exécution provisoire.
Le 29 janvier 2026, un voisin a attesté avoir récupéré les clés du logement en raison du départ des lieux de Monsieur [T].
***
A l’audience du 16 mars 2026, Madame [Y] [E] était représentée par son conseil. Monsieur [U] [T], bien que régulièrement assigné à comparaître, n’était ni présent, ni représenté.
Madame [Y] [E] a maintenu ses demandes telles que portées dans l’assignation, à laquelle il convient de se référer, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de ses moyens. Elle a indiqué que le locataire était agressif et qu’il avait fourni un justificatif de revenus falsifié. Elle a donc maintenu sa demande de constater la nullité du bail. A défaut, elle a rappelé que le bien n’était pas assuré et a actualisé la dette principale par décompte produit à l’audience à la somme de 6580 euros. Elle a en outre confirmé que Monsieur [U] [T] avait quitté le logement en restituant les clés au voisin du dessous qui a, par ailleurs, subi un dégât des eaux. Elle a précisé être rentrée dans le logement lequel a été détériorié.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026, délibéré prorogé au 22 juin 2026.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de nullité du bail-mobilité
Le dol, en droit des contrats, est une manoeuvre d'un cocontractant dans le but de tromper son partenaire et provoquer chez lui une erreur. L'article 1116 du Code civil dans sa version application au présent litige, prévoit que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une ou par l'autre des parties, sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait jamais contracté. le dol ne se présume pas et doit être prouvé.
En l’occurence, Madame [Y] [E] justifie avoir procédé à la vérification de la déclaration d’impôts fournie par Monsieur [T] lors de la conclusion du contrat de bail. Le service de vérification des avis d’impôts sur le revenu a indiqué à la requérante que le document était falsifié, le locataire ayant déclaré un revenu fiscal de référence sur les revenus 2023 d’un montant de 54000 euros alors qu’en réalité, il s’élevait à 0 euro.
Ainsi, Monsieur [U] [T] a commis des manœuvres dolosives ayant déterminé la demanderesse à conclure avec lui un bail d’habitation alors que, sans ces manœuvres, cette dernière n’aurait sans doute pas consenti ce bail.
En conséquence, il convient d’annuler le contrat de bail d’habitation en date du 6 septembre 2024.
En raison de l’annulation du bail d’habitation, Monsieur [U] [T] était donc occupant sans droit ni titre du logement, et à ce titre redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges, qui aurait été exigible si le bail n’était pas arrivé à échéance, et ce jusqu’à l’entière libération des lieux. Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues au contrat de bail.
En revanche, le locataire ayant quitté les lieux, la demande d’expulsion est devenue sans objet.
Sur la demande de condamnation en paiement
En l’espèce, il résulte des documents et décomptes versés aux débats que Monsieur [U] [T] se trouve redevable de la somme de 6580 euros en arriéré d'indemnités d'occupation échus, arrêté au 29 janvier 2026, mensualité du mois de janvier comprise, selon décompte établi par la bailleresse et ci-après annexé.
Monsieur [U] [T] sera donc condamné à payer la somme de 6580 euros à Madame [Y] [E].
Sur la demande de condamnation à titre de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, pour obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Pour solliciter des dommages et intérêts, Madame [E] indique qu’en raison du départ tardif du locataire et de l’état dans lequel il a restitué le logement, elle a été empêchée de le relouer pendant les deux mois d’été, estimant sa perte financière à 6000 euros ( 4 semaines à 1500 euros).
Elle produit des photographies de l’état du logement après le départ du locataire.
Eu égard à la tromperie dont elle a été victime au moment de la souscription du contrat, de l’attitude du locataire qui s’est montré agressif tant à son égard qu’à celui de son conseil,et de l’état dans lequel il a laissé le logement, il n’est pas contestable que Madame [E] a subi un préjudice qui sera réparé par la condamnation de Monsieur [T] à lui verser la somme de 5000 euros.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [U] [T], partie perdante, sera donc condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de condamner, à ce titre, Monsieur [U] [T] à payer à Madame [Y] [E] la somme de 400 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
L’exécution provisoire sera donc constatée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition :
PRONONCE la nullité du contrat de bail mobilité conclu le 6 septembre 2024 entre Madame [Y] [E]et Monsieur [U] [T] concernant l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6] ;
CONSTATE que Monsieur [U] [T] a quitté le logement situé [Adresse 4] à [Localité 2] ([Localité 7]) [Localité 4], à la date du 29 janvier 2026 ;
DIT que, en conséquence, la demande d’expulsion est devenue sans objet,
CONDAMNE Monsieur [U] [T] à payer à Madame [Y] [E] la somme de 6580 euros représentant l’arriéré d’indemnités d'occupation arrêté à la date du 29 janvier 2026, mensualité du mois de janvier comprise,
CONDAMNE Monsieur [U] [T] à payer à Madame [Y] [E] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [U] [T] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [U] [T] à payer à Madame [Y] [E] la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Monsieur [U] [T],
CONSTATE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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