TJ 34172, 4 juin 2026, RG 25/01981
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Texte de la décision
N° RG 25/01981 - N° Portalis DBYB-W-B7J-P437
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
JUGEMENT DU 04 Juin 2026
DEMANDEUR A L'INJONCTION DE PAYER: DEFENDEUR A L'OPPOSITION:
S.A.S. -MG RENOV, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Baptiste LALA, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR A L'INJONCTION DE PAYER: DEMANDEUR A L'OPPOSITION:
Monsieur [L] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hervé POQUILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Caroline PRIEUR, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 07 Avril 2026
Affaire mise en deliberé au 04 Juin 2026
JUGEMENT :
rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 04 Juin 2026 par
Caroline PRIEUR, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Baptiste LALA
Me Hervé POQUILLON
Copie certifiée delivrée à : S.A.S. -MG RENOV ( LRAR )
M. [L] [X] ( LRAR )
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d'injonction de payer en date du 11 février 2025, le Tribunal judiciaire de Montpellier a enjoint à M. [L] [X] de payer à SAS MG RENOV la somme de 37.985,17 euros en principal.
Cette ordonnance a été signifiée à M. [L] [X] le 24 février 2025 à l'étude du commissaire de justice.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 3 mars 2025, réceptionnée le 4 mars 2025, M. [L] [X] a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception à l'audience du 6 octobre 2025 devant la chambre de proximité du Tribunal judiciaire de Montpellier.
Après plusieurs renvois réalisés à la demande des parties, l'affaire est évoquée à l'audience du 7 avril 2026 devant la chambre de proximité.
Lors de cette audience la SAS MG RENOV demande :
que l'affaire soit renvoyée devant la juridiction compétente, soit le tribunal judiciaire de Montpellier,
que M. [L] [X] soit condamné à lui verser la somme de 35.089,67 euros au titre des factures impayées,
qu'il soit condamné à lui verser la somme de 4.652 euros au titre des pénalités de retard avec intérêts à compter du 26 juin 2024,
qu'il soit condamné à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
qu'il soit condamné à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
M. [L] [X] sollicite :
que la chambre de proximité se déclare incompétente pour statuer sur le présent litige au profit du Tribunal judiciaire de Montpellier,
subsidiairement qu'il lui soit accordé un délai pour conclure au fond.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L'ordonnance de roulement du Tribunal judiciaire de Montpellier en date du 26 décembre 2025 portant organisation des services à compter du 5 janvier 2026 prévoit que la chambre de proximité est désignée pour « statuer sur le contentieux des litiges inférieurs à 10.000 euros ».
Le litige concernant des demandes d’un montant supérieur à 10.000 euros, il ne doit pas être traité par la chambre de proximité.
Il convient ainsi de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Montpellier, [Adresse 3].
La compétence du tribunal judiciaire de Montpellier n’étant pas en cause, mais simplement la distribution entre ses différents pôles, il sera statué par simple mesure d’administration judiciaire, non susceptible de recours indépendamment de la décision sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, chambre de proximité, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par mesure d’administration judiciaire,
RENVOIE l’affaire devant le tribunal judiciaire de Montpellier, [Adresse 3] ;
RESERVE l’ensemble des demandes et les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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