TJ 34172, 22 juin 2026, RG 26/00433
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Texte de la décision
N° RG 26/00433 - N° Portalis DBYB-W-B7K-QLBC
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 22 Juin 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [B] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean christophe LEGROS de la SCP LEGROS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [I] [C], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Monsieur [E] [C], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Monsieur [H] [C], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine CORVAISIER, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 16 Mars 2026
Affaire mise en deliberé au 18 mai 2026 prorogé au 22 Juin 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 22 Juin 2026 par
Sabine CORVAISIER, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître Jean christophe LEGROS de la SCP LEGROS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 31 août 2020 ayant pris effet le 01 septembre 2020, Monsieur [B] [K], représenté par son mandataire la SARL MG IMMOBILIER, a donné à bail à Monsieur [I] [C] un logement meublé à usage d’habitation situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel initial à hauteur de 424,36 euros, outre des charges mensuelles initiales à hauteur de 20 euros.
Par actes en date du 31 août 2020 ayant pris effet le 01 septembre 2020, Monsieur [E] [C] et Monsieur [H] [C] se sont respectivement portés caution solidaire de Monsieur [I] [C] dans le cadre du contrat de bail qu’il a conclu avec Monsieur [B] [K], et ont renoncé aux bénéfices de division et de discussion.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [B] [K] a fait signifier à Monsieur [I] [C], par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2024, un commandement de payer la somme principale de 1 832,57 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 15 novembre 2024, et visant la clause résolutoire prévue au bail.
Par acte d’huissier de justice en date du 26 novembre 2024, Monsieur [B] [K] a dénoncé ledit commandement à Monsieur [E] [C] et Monsieur [H] [C] en leur qualité de caution solidaire.
Par actes de commissaire de justice distincts, signifiés selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile le 27 mars 2025 pour Monsieur [I] [C] et à étude le 11 mars 2025 pour Monsieur [E] [C] et Monsieur [H] [C] et notifiés au représentant de l’État dans le département, Monsieur [B] [K] a fait assigner Monsieur [I] [C], Monsieur [E] [C] et Monsieur [H] [C] pour l'audience du 27 mai 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé. Il a demandé le constat de la résiliation du bail, l’expulsion du locataire, la fixation de l’indemnité d’occupation, la condamnation solidaire du locataire et de ses cautions au paiement de l’arriéré de loyers, des indemnités d’occupation et charges locatives, en sus de la condamnation aux dépens et à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement a fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Monsieur [I] [C], daté du 19 mai 2025. La conclusion est qu’il ne s’est pas présenté aux convocations du travailleur social.
À l'audience du 27 mai 2025, Monsieur [B] [K] était représenté par son conseil qui a déposé son dossier. Monsieur [I] [C] et Monsieur [E] [C] et Monsieur [H] [C], bien que régulièrement assignés à comparaître, n’étaient ni présents, ni représentés.
Le 25 juin 2025, le juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire a rendue la décision suivante :
« DÉCLARONS RECEVABLE l’action en référé,
CONSTATONS que le locataire a quitté les lieux en qu’en conséquence, les demandes de constat de la résiliation du bail et d’expulsion sont devenues sans objet,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [I] [C] et Monsieur [E] [C] et Monsieur [H] [C] à payer à Monsieur [B] [K] la somme provisionnelle de 1 462,80 euros représentant l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté à la date du 22 mai 2025, mensualité du mois de mai comprise,
DÉBOUTONS Monsieur [B] [K] de ses autres demandes,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [I] [C] et Monsieur [E] [C] et Monsieur [H] [C] aux dépens comprenant, s’agissant des dépens actuels et le cas échéant, le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture,
DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Monsieur [I] [C] et Monsieur [E] [C] et Monsieur [H] [C],
CONDAMNONS Monsieur [I] [C] à payer à Monsieur [B] [K] la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONSTATONS l'exécution provisoire,
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’État dans le département. ».
Le 30 octobre 2025, un procès verbal de constat d’état des lieux de sortie a été dressé par commissaire de justice, en présence de Madame [L] [K], fille du propriétaire du bien, et Madame [O] [Z], agent immobilière de la société GASCON IMMOBILIER. Monsieur [I] [C] ne s’y est pas présenté, malgré sa convocation régulière par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il déclare notamment que les clés ont été remises par Madame [L] [K] à Madame [O] [Z].
Par actes de commissaire de justice distincts, signifiés selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile le 19 janvier 2026 pour Monsieur [I] [C] et à étude le 14 janvier 2026 pour Monsieur [E] [C] et Monsieur [H] [C], Monsieur [B] [K] a fait assigner Monsieur [I] [C], et Monsieur [E] [C] et Monsieur [H] [C] pour l'audience du 16 mars 2026 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, aux fins de :
« Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1240, 1342-10, 1343-5, 1728 du Code civil, 3-1, 7-1, 22-1, 24 de la loi du 6 juillet 1989, 514, 642, 696 et 700 du Code de procédure civile,
A titre principal,
Constater la résiliation du bail intervenue le 21 janvier 2025 à minuit,
En conséquence, ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [C] ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec l’aide et l’assistance de la force publique et d’un serrurier du logement situé [Adresse 7],
Fixer le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due à compter du 1er février 2025 à la somme de 476,93 € et ordonner que le montant de l’indemnité d’occupation sera révisé dans les conditions du bail s’il n’avait été résilié et majorée ou minorée des régularisations de charges à échoir,
Condamner solidairement Monsieur [I] [C], Monsieur [E] [C] et Monsieur [H] [C] à payer à Monsieur [B] [K], à titre de provision, la somme de 3 741,34 € au titre de l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation arrêté au 1er octobre 2025, ce mois étant inclus,
Condamner solidairement Monsieur [I] [C], Monsieur [E] [C] et Monsieur [H] [C] à payer à Monsieur [B] [K], à titre de provision, les indemnités mensuelles d’occupation dans les conditions ci-dessus fixées et à échoir compter du 1er novembre 2025 et ce jusqu’à complète libération des lieux de tous occupants et tous meubles et qui sera matérialisée par la remise des clés,
A titre subsidiaire,
Prononcer la résiliation du bail d’habitation conclu entre Monsieur [B] [K], bailleur, et Monsieur [I] [C], locataire, pour le logement sis [Adresse 8],
En conséquence, ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [C] ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec l’aide et l’assistance de la force publique et d’un serrurier du logement situé [Adresse 7],
Condamner solidairement Monsieur [I] [C], Monsieur [E] [C] et Monsieur [H] [C] à payer à Monsieur [B] [K], à titre de provision, la somme de 3 741,34 € au titre de l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation arrêté au 1er octobre 2025, ce mois étant inclus,
Condamner solidairement Monsieur [I] [C], Monsieur [E] [C] et Monsieur [H] [C] à payer à Monsieur [B] [K] la somme de 476,93 € par mois courant à compter du 1er novembre 2025 outre les révisions annuelles et les régularisation de charges à échoir jusqu’à la prise d’effet de la résiliation du bail,
Fixer le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due à compter du 1er février 2025 à la somme de 476,93 € et ordonner que le montant de l’indemnité d’occupation sera révisé dans les conditions que celle du bail résilié et condamner solidairement Monsieur [I] [C], Monsieur [E] [C] et Monsieur [H] [C] à payer à Monsieur [B] [K] ladite somme jusqu’à libération effective des lieux de tous occupants ou tous meubles et qui sera matérialisée par la remise des clés,
En tout état de cause,
Condamner in solidum Monsieur [I] [C], Monsieur [E] [C] et Monsieur [H] [C] à payer à Monsieur [B] [K] la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner in solidum Monsieur [I] [C], Monsieur [E] [C] et Monsieur [H] [C] aux entiers dépens de l’instance,
Rappeler que l’exécution provisoire du Jugement à venir est de droit en ce compris les dispositions de l’article 700 du CPC. ».
À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement a fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Monsieur [I] [C], daté du 09 mars 2026. La conclusion est qu’il ne s’est pas présenté aux convocations du travailleur social.
À l'audience du 16 mars 2026, Monsieur [B] [K] était représenté par son conseil qui a déposé son dossier. Monsieur [I] [C] et Monsieur [E] [C] et Monsieur [H] [C], bien que régulièrement assignés à comparaître, n’étaient ni présents, ni représentés.
Monsieur [B] [K] a maintenu ses demandes telles que portées dans l’assignation, à laquelle il convient de se référer, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé de ses moyens ; outre actualisation de la dette principale par décompte produit à l’audience, à la somme de 3 792 euros. Il a par ailleurs fait savoir que Monsieur [I] [C] avait quitté le logement.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026, délibéré prorogé au 22 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de résiliation du bail et ses conséquences
Un constat d’état des lieux de sortie, en date du 30 octobre 2025, fait état du départ des lieux du locataire et de la remise effective des clés de l’appartement.
Dès lors, il convient de constater que les demandes de résiliation du bail et d’expulsion, fondées à titre principal sur l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et à titre subsidiaire sur les articles 1224 du Code civil sont devenues sans objet.
Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif et des indemnités d’occupation
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la même loi, dans sa version applicable au présent litige, dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux, le bail ayant été renouvelé par tacite reconduction après la loi du 27 juillet 2023.
En l'espèce, cette clause résolutoire est bien prévue dans le contrat de bail
Le commandement de payer du 21 novembre 2024 vise cette clause et reproduit les mentions obligatoires à peine de nullité de l'article 24 précité. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 03 janvier 2025, date de résiliation dudit bail.
À compter de la résiliation du bail, Monsieur [I] [C], devenu occupant sans droit ni titre, sera tenu, solidairement avec Monsieur [E] [C] et Monsieur [H] [C], en leur qualité de caution, de payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges, qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, et ce jusqu’à l’entière libération des lieux. Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues au contrat de bail.
Sur le montant de la dette locative
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le décompte actualisé de la créance produit à l’audience affirme que Monsieur [I] [C] se trouve redevable de la somme de 3 792,90 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupations impayés, arrêtés au 1er décembre 2025, mensualité du mois de décembre incluse.
Aucun élément par ailleurs ne permet de contester la somme arrêtée par le décompte à la date du 30 octobre 2025.
Il convient en conséquence de condamner solidairement, Monsieur [I] [C], Monsieur [E] [C] et Monsieur [H] [C] au paiement de la somme de 3792,90 euros à Monsieur [B] [K].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [I] [C], Monsieur [E] [C] et Monsieur [H] [C], parties perdantes, seront condamnés in solidum, aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L'équité commande de condamner Monsieur [I] [C], Monsieur [E] [C] et Monsieur [H] [C], à payer in solidum, à Monsieur [B] [K] la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le locataire a quitté les lieux et qu’en conséquence, les demandes de constat de la résiliation du bail et d’expulsion sont devenues sans objet ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [C] et Monsieur [E] [C] et Monsieur [H] [C] à payer à Monsieur [B] [K] la somme de 3 792.90 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtés au 30 octobre 2025, échéance du mois d’octobre incluse ;
DEBOUTE Monsieur [B] [K] de ses autres demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [C] et Monsieur [E] [C] et Monsieur [H] [C] aux dépens de l'instance ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [C] et Monsieur [E] [C] et Monsieur [H] [C] à payer à Monsieur [B] [K] la somme de 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE que l'exécution provisoire est de droit ;
DIT que la présente décision sera transmise au préfet de l'Hérault en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution.
La greffière, La Juge des contentieux de la protection,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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