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TJ 34172, 29 juin 2026, RG 25/02881


Vérifier : TJ 34172, 29 juin 2026, RG 25/02881 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2026
Numéro
25/02881
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Contentieux général Proxi
Type
other
Id
6a442ddccdc6046d4761ac11

Texte de la décision

10,806 caractères

N° RG 25/02881 - N° Portalis DBYB-W-B7J-QFHU

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 29 Juin 2026

DEMANDEUR:

Syndicat de copropriétaires -LA [Adresse 2] représenté par son administrateur provisoire FDI SERVICES IMMOBILIERS, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Christophe BLONDEAUT, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C341722025002476 du 21/03/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

DEFENDEUR:

S.C.I. -RIFIMMO, dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Caroline PRIEUR, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD

DEBATS:

Audience publique du : 18 Mai 2026
Affaire mise en deliberé au 29 Juin 2026

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 29 Juin 2026 par
Caroline PRIEUR, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Me Christophe BLONDEAUT

EXPOSE DU LITIGE

LA SCI RIFIMMO est propriétaire du lot n°449 au sein de la copropriété de la [Adresse 2] , située [Adresse 5].

Par ordonnance du 1er septembre 2023, Mme la présidente du tribunal judiciaire de Montpellier a désigné la SASU FDI IMMOBILIER en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Etablissement 1]. Par ordonnance du 25 octobre 2024, la mission de la SASU FDI IMMOBILIER en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété plein ciel a été prolongée pour une durée de 12 mois.

Le 13 mars 2025, une attestation de non conciliation a été rendue par la conciliatrice en l’absence de la SCI RIFIMMO lors de la tentative de conciliation à laquelle elle avait été convoquée.

Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 2 décembre 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 2], représenté par son administrateur provisoire FDI SERVICES IMMOBILIERS, a fait assigner LA SCI RIFIMMO devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Montpellier afin :
qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de 9.071,48 au titre de l'arriéré de charges avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, ainsi que la somme de 160 euros au titre des frais de relance et de mise en demeure,
qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de 1.000 sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Lors de l'audience du 18 mai 2026, au cours de laquelle l'affaire est évoquée, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 2],représenté par son administrateur provisoire, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignée, LA SCI RIFIMMO n'a pas comparu

A l'issue de l'audience l'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » ou « dire que » ne sont pas des prétentions, et ne confèrent pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.

Sur la demande en paiement des charges

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :

- un relevé de propriété établissant la qualité de copropriétaire de la partie défenderesse,
- les appels de charges et travaux,
- les relevés individuels de charges,
- les procès-verbaux des assemblées générales en date du 27 avril 2021, du 21 mars 2022, du 5 janvier 2023 et du 10 janvier 2025 portant approbation des comptes de l'exercice écoulé, du budget prévisionnel de l'exercice suivant et adoption de travaux,
- les ordonnances rendues par Mme la présidente du tribunal judiciaire de Montpellier le 1er septembre 2023 et le 25 octobre 2024,
- le décompte de la créance pour la période du 1er octobre 2022 au 1er juillet 2025,
- le registre des décisions prises lors de l'assemblée générale du 10 janvier 2025 portant approbation des comptes 2022-2023, approbation des comptes 2023-2024, approbation du budget prévisionnel 2024-2025, approbation du budget prévisionnel 2025-2026 et décidant d'alimenter le fonds de travaux loi ALUR à hauteur de 5% du budget prévisionnel.

Il ressort de ces documents que LA SCI RIFIMMO reste devoir la somme de 9.071 euros à titre de charges de copropriété et de travaux suivant arrêté de compte du 28 juillet 2025 pour la période du 1er octobre 2022 au 1er juillet 2025 (après déduction des frais de recouvrement qui seront examinés ci après).

Dès lors, il convient de condamner LA SCI RIFIMMO à payer cette somme au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 2] augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les frais de recouvrement :

Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.

En l'espèce le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de la somme de 160 euros au titre de « factures de prestations mises en demeure », de « frais de mise en demeure » et de « frais de relance après mise en demeure ».

Cependant ces frais ne sont pas justifiés, les lettres de mise en demeure ou lettres de relance n'étant pas produites aux débats.

La demande en paiement au titre des frais, sera par conséquent rejetée.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

LA SCI RIFIMMO, partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

L'équité commande de condamner LA SCI RIFIMMO à verser à Maître Christophe BLONDEAUT, avocat au barreau de Montpellier, la somme 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 2°du Code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, jugement prononcé par mise à disposition au greffe,

Condamne LA SCI RIFIMMO à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 2], représenté par son administrateur provisoire , la somme de 9.071 euros représentant les charges échues impayées et appels arrêtées au 28 juillet 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision

Rejette la demande du syndicat des copropriétaires au titre des frais,

Condamne LA SCI RIFIMMO à verser à verser à Maître Christophe BLONDEAUT, avocat au barreau de Montpellier, la somme 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 2°du Code de procédure civile,

Rappelle qu’en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Maître [S] [W] dispose d’un délai de quatre ans à compter du jour où la présente décision est passée en force de chose jugée pour demander le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat et qu’à défaut il est réputé avoir renoncé à celle-ci,

Condamne LA SCI RIFIMMO aux dépens,

Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

Et le Président de ce Tribunal a signé avec le Greffier.

La greffière La présidente

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

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