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TJ 34172, 30 juin 2026, RG 25/01178


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Date
30/06/2026
Numéro
25/01178
Lieu / cour
tj34172
Chambre
JAF CABINET 4
Type
other
Id
6a442df9cdc6046d4761ae3b

Texte de la décision

2,145 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE LA FAMILLE

TOTAL COPIES

COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat

COPIE CERTIFIÉE
CONFORME
Avocat

COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER

Copies délivrées le

JAF CABINET 4

MINUTE N°

Jugement du 30 Juin 2026

Juge aux affaires familiales : Alexandre LAINE,

Assistée de Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA, greffier

Numéro du répertoire général : N° RG 25/01178 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PTN6

Nature de l’instance : EN DIVORCE

Fondement : article 237 du code civil
EPOUX DEMANDEUR

Madame [V] [L] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2] MAROC
de nationalité Française
Domiciliée : [Adresse 1]

Ayant constitué pour avocat la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocats au barreau de MONTPELLIER

EPOUX DÉFENDEUR

Monsieur

né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3]
de nationalité Française
Domicilié : [Adresse 2]

Ayant constitué pour avocat Me Manon CLAISE, avocat au barreau de MONTPELLIER

A.J. Totale numéro 2025/2716 du 20/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]

MARIAGE

Le à ()

ENFANT

[X] [O] né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 1] (34)

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par décision Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil.

CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation est du .

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de Madame [V] [L] épouse [X] et Monsieur
.

PRÉCISE, en vue des formalités prévues par l’article 1082 du code de procédure civile, que :

- le mariage a été célébré le à (),

- [V] [L] est née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2] MAROC,

- [K] [X] est né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3].

ORDONNE la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.

DIT que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties, en application des dispositions de l’article 1125 du code de procédure civile.

Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA Alexandre LAINE ,

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