TJ 34172, 22 juin 2026, RG 25/03017
Vérifier : TJ 34172, 22 juin 2026, RG 25/03017 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 25/03017 - N° Portalis DBYB-W-B7J-QGHK
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 22 Juin 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [P] [T], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DEFENDEUR:
Monsieur [W] [A], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine CORVAISIER, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 16 Mars 2026
Affaire mise en deliberé au 22 Juin 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 22 Juin 2026 par
Sabine CORVAISIER, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : M. [P] [T]
Copie certifiée delivrée à : M. [W] [A]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 1er octobre 2013, Monsieur [P] [T] a donné à bail à Monsieur [W] [A] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 1] moyennant un loyer mensuel initial de 900 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2025, a été délivré un congé pour vendre pour la date du 30 septembre 2025.
A compter de ce congé, les loyers du mois d’avril, août et septembre 2025 sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 15 octobre 2025, Monsieur [P] [T] a fait assigner Monsieur [W] [A], à l’audience du 16 mars 2026, devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, chambre de la proximité aux fins d’ordonner l’expulsion, et le paiement d’indemnités.
***
Dans son assignation valant conclusion, Monsieur [P] [T] demande au tribunal, de :
« de déclarer le congé signifié le 18 mars 2025 régulier au fond et la forme et dire que vous êtes occupant sans droit ni titre depuis le 1er octobre 2025 de la maison sise [Adresse 4] à [Localité 1] ;
d’ordonner votre expulsion de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de votre chef, dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours et l’assistance de la [Localité 2] Publique ;
de vous condamner au paiement d’une indemnité d’occupation égale au dernier terme de loyer c’est-à-dire 969,00€ hors charges et ce depuis la résiliation jusqu’à la totale libération des lieux ;
de vous condamner au paiement des sommes dues précitées pour les causes sus-énoncées, soit la somme de : 1 492,00Euros, outre les loyers et charges dus jusqu’au jour du prononcé de la résiliation et les indemnités d’occupation égales au montant du dernier loyer et ce depuis le prononcé de la résiliation jusqu’à la totale libération des lieux.
De condamner Monsieur [W] [A] aux dépens et à la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ».
A l’audience du 16 mars 2026, Monsieur [P] [T] a comparu ;
Monsieur [W] [A] a comparu également.
A cette audience, un constat d’accord entre les parties a été signé devant le conciliateur de justice duquel il résulte que « Monsieur [A] paiera sa dette locative s’élevant à 1 261€ en 2 fois ; premier chèque le 17 mars dernier chèque le 1er avril 2026. Monsieur [A] n’ayant pas récupéré le constat d’huissier (congé pour vente du 18 mars 2025), il en a pris connaissance qu’en octobre 2025. Depuis, il cherche à se reloger et à quitter au plus tôt son logement ».
Monsieur [A] a, par ailleurs, indiqué chercher à se reloger, ne pas travailler et avoir la charge de trois enfants. Ce dernier a sollicité un délai pour quitter les lieux.
Monsieur [T] a indiqué quant à lui être à la retraite et avoir besoin de vendre le bien pour vivre.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 18 mai 2026, délibéré prorogé au 22 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité du congé pour vente
En application de l’article 15 II de la loi du 06 juillet 1989,
[…] II. - Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local. […]
En l’espèce, un congé aux fins de vente a été délivré par acte de commissaire de justice signifié à étude à Monsieur [W] [A] le 18 mars 2025 à échéance au 30 septembre 2025. Le prix de vente et les conditions de l’offre de vente ont été précisées, indiquant un prix d’achat de 250 000 euros.
Ce congé est parfaitement valide puisque, conformément aux dispositions précitées, il mentionne le motif allégué, le prix et les conditions de la vente projetée, respecte le délai de six mois et contient une offre de vente au profit du locataire. Ledit congé indique également qu’une notice d’information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d’indemnisation du locataire est jointe.
Monsieur [W] [A] ne justifie pas, ni même n’allègue, avoir levé l’option.
A compter du 1er octobre 2025, Monsieur [W] [A], locataire a donc été déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur la maison de location appartenant à Monsieur [X] [T].
Néanmoins, ce dernier n’a pas quitté le logement à la date du préavis, à savoir le 1er octobre 2025.
Etant dès lors occupant sans droit ni titre depuis cette date, il convient d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier, selon les modalités et délais prévus par la loi.
Conformément à l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais des personnes expulsées en un lieu qu'elles désigneront. À défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution après sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai imparti.
Sur l'indemnité d'occupation
À compter de la résiliation du bail, Monsieur [W] [A], devenu occupant sans droit ni titre, sera tenu de payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges, qui aurait été exigible si le bail n'avait pas été résilié, et ce jusqu'à l'entière libération des lieux.
Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues au contrat de bail.
Sur le paiement de loyers
Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer et charges récupérables aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Les parties se sont accordées sur le montant de la dette, en l’espèce 1261 euros.
Dès lors, il y a lieu de condamner Monsieur [W] [A] au paiement de la somme de 1 261 euros au titre des impayés de loyers et charges, mensualité de septembre 2025 incluse.
Des délais de paiement seront accordés au défendeur selon les modalités convenues amiablement par les parties. A défaut du paiement de cette somme en deux fois, Monsieur [P] [T] sera en droit de demander l’exigibilité de cette somme en totalité.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des articles L412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés
En l’espèce, Monsieur [W] [A] indique n’avoir eu connaissance du congé pour vendre qu’en octobre 2025.
Cependant, au jour de l’audience, le 16 mars 2026, il s’est déroulé plus de six mois durant lesquels des démarches de recherche locative pouvaient déjà être entamées.
Bien qu’indiquant avoir à charge trois enfants, Monsieur [W] [N] ne justifie pas de sa situation familiale, ni professionnelle.
Il ne justifie d’aucunes démarches pour se reloger.
Il convient de relever par ailleurs, que Monsieur [T] a délivré le congé en mars 2025, soit depuis 14 mois.
Il est légitime aujourd’hui à vouloir récupérer son bien pour le vendre au vu de sa situation financière.
Par conséquent, la demande de délais pour quitter les lieux de Monsieur [W] [A] sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [W] [A] partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, partie condamnée aux dépens, Monsieur [W] [A] sera condamné à verser à Monsieur [P] [T] la somme de 200 euros en application de ces dispositions.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition :
CONSTATE la validité du congé délivré par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2025 ;
DÉCLARE en conséquence Monsieur [W] [A] occupant sans droit ni titre des lieux appartenant à Monsieur [P] [T] situés à l’adresse sis [Adresse 4] à [Localité 1] à compter du 1er octobre 2025 ;
DEBOUTE Monsieur [W] [A] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
DIT qu'à défaut par Monsieur [W] [A] d'avoir libéré les lieux loués, dans les deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de la personne expulsée, dans tel garde-meuble désigné par elle ou à défaut par les bailleurs ;
CONDAMNE Monsieur [W] [A] à payer à Monsieur [P] [T] une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui des loyers augmentés des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, avec indexation, à compter de la résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [W] [A] à payer à Monsieur [P] [T] la somme de 1261 euros représentant l’arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtée à la date du 15 octobre 2025, mensualité du mois de septembre 2025 comprise,
AUTORISE Monsieur [W] [A] à se libérer de la dette, en 1 versement mensuel de 631 euros et une 2ème mensualité qui soldera la dette,
PRÉCISE que le premier versement est intervenu le 17 mars 2026, et le second versement le 1er avril 2026,
DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,
RAPPELLE qu’au cours des délais fixés pour apurer la dette, les procédures civiles d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues,
CONDAMNE Monsieur [W] [A] aux dépens de l'instance ;
CONDAMNE Monsieur [W] [A] à verser la somme de 200 euros à Monsieur [P] [T] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera transmise au préfet de l'Hérault en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.