TJ 34172, 4 juin 2026, RG 25/00774
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Texte de la décision
N° RG 25/00774 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PRBN
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 04 Juin 2026
DEMANDEUR:
S.A. -BOURSORAMA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE, avocat au barreau d'ESSONNE substitué par Maître Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [T] [D] née [O], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Elise BOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Caroline PRIEUR, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 07 Avril 2026
Affaire mise en deliberé au 04 Juin 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 04 Juin 2026 par
Caroline PRIEUR, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM
Me Elise BOUCHER
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 10 mai 2022, LA SA BOURSORAMA a consenti à Mme [T] [O] épouse [D] un prêt personnel d'un montant en capital de 18.000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 2,4 %, remboursable en 60 mensualités s'élevant à 318,44 euros, hors assurance.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 avril 2023, LA SA BOURSORAMA a adressé à Mme [T] [O] épouse [D] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 703,05 euros au titre des échéances impayées dans un délai de 15 jours.
LA SA BOURSORAMA a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée réceptionnée le 1er juin 2023.
Par acte délivré par commissaire de justice le 15 janvier 2025, LA SA BOURSORAMA a fait assigner Mme [T] [O] épouse [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier afin de :
à titre principal, déclarer acquise la déchéance du terme du prêt personnel ,
à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ,
en tout état de cause, condamner Mme [T] [O] épouse [D] au paiement des sommes suivantes :
14.975,52 euros, avec intérêts au taux de 2,372 % l'an à compter du 24 mai 2023 jusqu'au jour du parfait paiement,
1.165,48 euros au titre de l'indemnité légale de 8%,
1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,
rappeler l'exécution provisoire de la présente décision .
Après plusieurs renvois réalisés à la demande des parties, l'affaire est évoquée à l'audience du 7 avril 2026.
LA SA BOURSORAMA, représentée, sollicite :
que la demande indemnitaire présentée à son encontre soit rejetée,
que la déchéance du terme soit déclarée acquise et subsidiairement que la résolution du contrat soit prononcée,
que Mme [T] [O] épouse [D] soit condamnée à lui verser la somme de 14.975,52 euros avec intérêts au taux de 2,372 % l'an à compter du 24 mai 2023 jusqu'au jour du parfait paiement et la somme de 1.165,48 euros au titre de l'indemnité légale de 8%, et en cas de déchéance du droit aux intérêts la somme de 14.817,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2023,
qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,
Elle soutient que sa demande n'est pas forclose, le premier incident de paiement non régularisé étant intervenu moins de deux ans avant la délivrance de l'assignation. Elle ajoute ne pas encourir la déchéance du droit aux intérêts en l'absence d'irrégularités affectant le contrat de prêt.
Répondant à l'argumentation adverse, elle estime avoir accompli son devoir de mise en garde et précise que l'offre de prêt contient la fiche de dialogue et la fiche d'information précontractuelle.
Mme [T] [O] épouse [D] sollicite :
que la déchéance du droit aux intérêts soit prononcée,
que LA SA BOURSORAMA soit condamnée à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde,
qu'il lui soit octroyé un délai de 24 mois pour régler les sommes qui lui sont réclamées par la banque,
que l'exécution provisoire de la décision soit écartée,
que la demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et celle relative aux dépens soit rejetée,
queLA SA BOURSORAMA soit condamnée aux dépens .
Elle soutient que la banque n'a pas consulté le FICP avant de lui octroyer le contrat de prêt, qu'elle n'a pas vérifié sa solvabilité, qu'elle ne justifie pas lui avoir remis la FIPEN et fait valoir que le bordereau de rétractation n'est pas régulier.
Elle reproche aussi à la banque d'avoir manqué à son obligation de mise en garde et de lui avoir consenti un crédit disproportionné par rapport à ses facultés de remboursement, ce qui lui a causé un préjudice.
Le juge des contentieux de la protection a invité lors de la première audience les parties à faire valoir leurs observations quant à la recevabilité des demandes eu égard au délai biennal de forclusion et à la déchéance du droit aux intérêts encourue en cas d'irrégularité de l'offre de prêt.
A l'issue de l'audience l'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.
En l'espèce, LA SA BOURSORAMA a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt , les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées par le code civil.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 18 janvier 2023 et que l'assignation a été signifiée le 15 janvier 2025.
La demande en paiement est donc recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Mme [T] [O] épouse [D] a cessé de régler les échéances du prêt le 18 janvier 2023.
LA SA BOURSORAMA, qui a fait parvenir à Mme [T] [O] épouse [D] le 14 avril 2023 une demande de règlement des échéances impayées restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles le 1er juin 2023 selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Sur la preuve de la remise de la FIPEN
Aux termes de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation.
L’article L.341-1 du code de la consommation précise que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Il y a lieu de rappeler que la charge de la preuve de l'existence de cette fiche d'informations et de sa remise effective au consommateur repose sur l'organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de l'existence de cette fiche, de sa remise, mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l'article L.312-12 du code de la consommation. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve du contenu de l’information donnée l’oblige en conséquence à produire le double des documents remis, comportant la signature de l’emprunteur.
En l’espèce, force est de constater que la fiche d’information pré-contractuelle versée aux débats par la requérante ne comporte nullement la signature de l’emprunteur.
Si l’emprunteur a, aux termes du contrat, reconnu que le prêteur lui avait bien remis la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, cet élément ne suffit pas à démontrer que ce document aurait été effectivement remis à l’intéressé.
Il ressort en effet de l'article 22, § 3 de la directive 2008/48 qu'une telle clause ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations et qu'elle ne constitue qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents.
La banque ne produit à l'appui de ses allégations aucun élément de preuve qui vienne corroborer le contenu de cette clause.
La production d’une fiche d’informations émanant du seul prêteur, non signée par le consommateur, ne peut en effet suffire à rapporter une telle preuve C Cass, 1ère civ., 7 juin 2023).
En conséquence, le prêteur ne peut dans ces conditions qu'être déchu du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la vérification de la solvabilité de l'emprunteur
Selon l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Selon l'article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts.
Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En l’espèce, la banque fournit la fiche de dialogue « ressources/charges » remplie par l’emprunteur mais ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, dès lors qu’il n’est produit aucun justificatif de la situation de l'emprunteur qui aurait pu être sollicité par le prêteur en sus de la seule fiche renseignée par l’intéressé.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la consultation du FICP
Selon l'article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations ; notamment le prêteur doit consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010, qui prévoit une consultation obligatoire par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l'article 13 du même arrêté.
IL résulte de l’article L341-2 du même code, que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations des articles L312-14 et L312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la banque ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à l'octroi du crédit et ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.
La déchéance du droit aux intérêts est également encourue sur ce fondement.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcée sur ce fondement, il n’y a pas lieu d’envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur le montant de la créance
En application de l'article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts , qui sont productives d' intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 312-39 du Code de la consommation.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [T] [O] épouse [D] (18.000 €) et les règlements effectués par cette dernière ( 3.182,55 €), tels qu’ils résultent du décompte, soit 14.817,45 € .
Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Il convient en conséquence de condamner Mme [T] [O] épouse [D] à verser à LA SA BOURSORAMA la somme de14.817,45 € sans intérêts, même au taux légal.
Sur la demande de délais de paiement
Il résulte des dispositions de l'article 1343-5 du Code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce Mme [T] [O] épouse [D] explique avoir perçu au mois de janvier 2025 un salaire de 528 euros et avoir 5 enfants à charge.
Sa situation financière ne lui permettant pas de s'acquitter du paiement de sa dette dans le délai de 24 mois, la demande de délais de paiement doit être rejetée.
Sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde
Le banquier est tenu à l’égard de ses clients, emprunteurs profanes, d’un devoir de mise en garde quant à l’adéquation de leurs capacités de remboursement avec l’opération de prêt envisagée au regard du risque d’endettement excessif, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun de l’article 1231-1 du code civil.
Il incombe au banquier de rapporter la preuve qu’il a satisfait à cette obligation qui exige qu’il doit, avant d’apporter son concours, vérifier les capacités financières de son client. Il appartient à l’emprunteur de rapporter la preuve qu’à l’époque de la souscription du crédit litigieux, sa situation financière imposait l’accomplissement par la banque de son devoir de mise en garde .
L’assujettissement au devoir de mise en garde suppose d’une part, un risque d’endettement excessif et, d’autre part, que le client soit non averti, ces deux conditions étant cumulatives, le risque d’endettement excessif s’appréciant au jour de l’octroi du crédit.
L’exercice du devoir de mise en garde emporte pour l’établissement de crédit un devoir préalable de renseignement. L’établissement doit recueillir des informations sur le patrimoine, les revenus, les charges du candidat emprunteur pour apprécier sa capacité financière. Sauf anomalies apparentes et grossières, l’établissement de crédit est en droit de se fier aux informations communiquées par l’emprunteur.
Outre la faute consistant au manquement au devoir de mise en garde, il doit rapporter la preuve du préjudice et du lien de causalité.
Le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s’analyse en la perte d’une chance de ne pas contracter.
Lors de la conclusion du contrat de crédit, Mme [T] [O]épouse [D] , emprunteur non averti, avait déclaré être propriétaire de son logement, percevoir des revenus mensuels de 1.535 euros et avoir cinq enfants à charge. Elle indiquait ne pas supporter d'autres charges.
Dès lors le paiement d'une mensualité de 318,44 euros au titre du remboursement du contrat de crédit n'apparaissait pas excessif au vu des ressources qu'elle avait déclarées lors de la conclusion du contrat de prêt.
Mme [T] [O] ne démontrant pas que le prêt était, au jour de sa conclusion, inadapté à ses capacités financières, la banque n'était pas tenue à un devoir de mise en garde à son égard.
En conséquence il convient de débouter Mme [T] [O] épouse [D] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire et aucune circonstance particulière ne justifie de l'écarter.
Compte tenu de l'issue du litige Mme [T] [O] sera condamnée aux dépens.
Toutefois, la disparité économique entre les parties conduit à dire n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition des parties par le greffe, contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en paiement,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts,
CONDAMNE Mme [T] [O] épouse [D] à payer à LA SA BOURSORAMA la somme de 14.817,45 € au titre du solde du prêt sans intérêts, même au taux légal,
DEBOUTE Mme [T] [O] épouse [D] de sa demande de délais de paiement et de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [T] [O] épouse [D] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.