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TJ 34172, 4 juin 2026, RG 25/01706


Vérifier : TJ 34172, 4 juin 2026, RG 25/01706 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
25/01706
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Contentieux général Proxi
Type
other
Id
6a442e6fcdc6046d4761b89c

Texte de la décision

13,383 caractères

N° RG 25/01706 - N° Portalis DBYB-W-B7J-P3Q3

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 04 Juin 2026

DEMANDEUR:

Madame [R] [T], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-Denis CLERMONT, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

S.A. EQUITE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Etienne ABEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Annabelle PORTE FAURENS, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Caroline PRIEUR, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD

DEBATS:

Audience publique du : 07 Avril 2026
Affaire mise en deliberé au 04 Juin 2026

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 04 Juin 2026 par
Caroline PRIEUR, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Me Annabelle PORTE-FAURENS
Me Jean-Denis CLERMONT

EXPOSE DU LITIGE

Mme [R] [T] a souscrit auprès de la SA EQUITE une police « assurance habitation cozy » pour son logement situé [Adresse 4].

Le 3 juin 2024 Mme [R] [T] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur concernant une fuite au niveau de sa piscine.

La SA EQUITE a opposé un défaut de garantie, estimant d'une part que la garantie « dégât des eaux » n'est pas mobilisable puisqu'elle ne couvre que les dommages matériels au mobilier renfermés dans les locaux assurés, et d'autre part que la garantie « dommages matériels piscine » exclut le dommage « perte d'eau ».

Mme [R] [T] a mandaté la société LOCAMEX afin qu'elle procède à une recherche de fuite. La société a rendu un rapport le 8 avril 2025 et a émis une facture d'un montant de 972 euros.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 9 avril 2025, Mme [R] [T] a mis en demeure la SA EQUITE d'intervenir dans un délai de huit jours afin d'effectuer une recherche de fuite et la reprise de la fuite.

Par acte délivré par commissaire de justice le 28 avril 2025, Mme [R] [T] a fait assigner la SA EQUITE devant le tribunal judiciaire de Montpellier afin :
qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de 972 euros en réparation de son préjudice matériel, la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, la somme de 2.500 euros en réparation de son préjudice moral,
qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Après la mise en place d'un calendrier de procédure et de plusieurs renvois réalisés à la demande des parties, l'affaire est évoquée à l'audience du 7 avril 2026.

Lors de cette audience, Mme [R] [T] demande :
que la SA EQUITE soit condamnée à lui verser la somme de 972 euros en réparation de son préjudice matériel, la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, la somme de 2.500 euros en réparation de son préjudice moral,
qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Elle soutient que la garantie « dégâts des eaux » prévue au contrat d'assurance est mobilisable pour les sinistres concernant la piscine. Elle ajoute que la fuite affectant la piscine est couverte par la garantie « dommages matériels piscine », seul le préjudice de l'assuré résultant de la perte d'eau générée par cette fuite étant exclue de la garantie.
Répondant à l'argumentation adverse, elle fait valoir qu'elle était assurée auprès de la SA EQUITE avant la survenance du sinistre.

Elle soutient avoir subi un préjudice matériel puisqu'elle a du exposer la somme 972 euros au titre de la recherche de fuite réalisée par la société LOCAMEX. Elle ajoute avoir subi un préjudice de jouissance puisqu'elle a été privée de l'usage de sa piscine du mois de mai 2024 au mois de septembre 2024, ainsi qu'un préjudice moral compte tenu de l'anxiété générée par le comportement de la compagnie d'assurance. Enfin elle estime que la résistance abusive de la SA EQUITE lui a causé un préjudice.

La SA L'EQUITE sollicite :
que les demandes présentées à son encontre soient déclarées irrecevables pour absence de conciliation préalable,
subsidiairement que les demandes présentées à son encontre soient rejetées,
que Mme [R] [T] soit déboutée de l'ensemble de ses demandes,
qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Elle soutient que la demande principale présentée à son encontre porte sur une somme de 972 euros, de sorte que la demande en justice devait être précédée d'une tentative préalable de conciliation en application des dispositions de l'article 750-1 du Code de procédure civile.
Se fondant sur les dispositions de l’article L124-5 du Code des assurances, elle estime que Mme [R] [T], qui avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie, ne peut obtenir l'indemnisation de son préjudice.
En outre elle fait valoir que la garantie « dégât des eaux » prévue au contrat d'assurance ne couvre que les dommages matériels et les dommages au mobilier renfermés dans les locaux assurés et ne garantie pas les désordres relevés par la société LOCAMEX, à savoir le « caractère fuyant d'une pièces de scellement du contour gauche à la nage à contre courant ». Par ailleurs elle précise que la perte d'eau est exclue de la garantie « dommages matériels piscines » en page 46 des conditions générales du contrat d'assurance.

A l'issue de l'audience l'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026

MOTIFS DE LA DECISION

I- Sur la tentative préalable de conciliation

L’article 750-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 1er octobre 2023 dispose : « En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;

3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;

5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.

En l'espèce les demandes présentées par Mme [R] [T] dans son assignation tendaient au paiement de sommes d'un montant supérieur à 5.000 euros.

En conséquence la fin de non recevoir présentée par la SA EQUITE doit être rejetée.

II- Sur la garantie de la compagnie d'assurance

Sur la date de conclusion du contrat d'assurance

Il résulte des dispositions de l’article L124-5 du Code des assurances que la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu'elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d'Etat peut également imposer l'un de ces modes de déclenchement pour d'autres garanties.
Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
En l'espèce Mme [R] [T] produit un document intitulé « avenant assurance habitation cosy » en date du 4 avril 2024 concernant un bien immobilier situé [Adresse 4], ainsi qu'un document intitulé « dispositions particulières assurance habitation cosy » portant sur le même bien, la date de prise d'effet des garanties étant le 1er juin 2024.

Le contrat d'assurance a donc pris effet à la date de sa signature, soit le 4 avril 2024.

Mme [R] [T] démontre donc qu'elle était assurée auprès de la SA EQUITE lors de la déclaration du sinistre le 3 juin 2025.

Dès lors le moyen soulevé par la compagnie d'assurance est inopérant.

Sur l'application de la garantie « dégâts des eaux »

Il est mentionné à la page 14 des conditions générales du contrat d'assurance que sont garantis les dommages matériels au mobilier renfermé dans les locaux assurés et ceux subis par les bâtiments. Il est précisé que sont également garantis les frais de recherches de fuite.

Il est mentionné à la page 45 des conditions générales du contrat d'assurance que lorsque le souscripteur du contrat d'assurance est propriétaire d'une piscine utilisée pour un usage privé et située dans l'enceinte de la propriété, la compagnie d'assurance garantie les dommages matériels aux machines et appareils fixes en local technique ou constituant la machinerie extérieure de la piscine causés par un accident. Il est précisé que la perte d'eau est exclue de la garantie.

Il résulte du rapport réalisé le 8 avril 2025 par la société LOCAMEX que le scellement du contour gauche de la nage à contre courant présente une fuite importante, et qu'aucune autre anomalie n'a été détectée dans le bassin et ses canalisations.

Dès lors en application des conditions générales du contrat d'assurance, les désordres constatés ne sont pas garantis par le contrat d'assurance.

En conséquence Mme [R] [T] doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes indemnitaires.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Dès lors que Mme [R] [T] ne démontre pas que le comportement de la SA EQUITE lui a causé un préjudice, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Compte tenu de l'issue du litige Mme [R] [T] sera condamnée aux dépens.

L'équité commande de condamner Mme [R] [T] à verser à la SA EQUITE la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de la débouter de ce chef demande.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

Rejette la fin de non recevoir présentée par la SA EQUITE,

Déboute Mme [R] [T] de l'ensemble de ses demandes,

Condamne Mme [R] [T] à verser à la SA EQUITE la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Mme [R] [T] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

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