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TJ 34172, 16 juin 2026, RG 25/01094


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Date
16/06/2026
Numéro
25/01094
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Contentieux général Proxi
Type
other
Id
6a442e73cdc6046d4761b905

Texte de la décision

18,331 caractères

N° RG 25/01094 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PURU

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée

JUGEMENT DU 16 Juin 2026

DEMANDEUR:

Monsieur [Q] [Z] [V], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Séverine LE BIGOT, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [S] [C] [D] [K], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Séverine LE BIGOT, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [J] [B] [G] [W], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Séverine LE BIGOT, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Monsieur [T] [V], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Margaux ALIMI MULLER, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [H] [E], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Margaux ALIMI MULLER, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD

DEBATS:

Audience publique du : 16 Avril 2026
Affaire mise en deliberé au 16 Juin 2026

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 16 Juin 2026 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Me Margaux ALIMI MULLER
Me Séverine LE BIGOT

EXPOSE DU LITIGE

Madame [R] [L] propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 5], à [Localité 1] ( lot n°136) est décédée le [Date décès 1] 2022.

Dans le cadre de sa succession, ses héritiers sont Monsieur [X] [V] , décédé, Madame [S] [K], Madame [J] [W], Monsieur [Q] [V] et Monsieur [O] [V].

Estimant que le fils de Monsieur [O] [V], [T] [V] et sa compagne occupaient le bien sans droit ni titre, et après réalisation de lettres recommandées, Monsieur [Q] [V], Madame [S] [K] et Madame [J] [W] ont, par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2024, fait délivrer une sommation interpellative à Monsieur [T] [V].

Puis par acte de commissaire de justice du 15 mai 2024, Monsieur [Q] [V], Madame [S] [K] et Madame [J] [W] ont fait assigner Monsieur [T] [V] et Madame [H] [E] pour l'audience du 22 octobre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé. Ils demandent l’expulsion immédiate de ces derniers, outre leur condamnation à titre provisionnel à payer une indemnité d’occupation à compter du [Date décès 1] 2022 pour la somme de 600 euros mensuelle et 5000 euros au titre du préjudice moral, ainsi que 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par ordonnance de référés en date du 04 décembre 2024, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé au regard des contestations sérieuses portant sur l’existence ou non d’un contrat de bail verbal.

Monsieur [Q] [V], Madame [S] [K] et Madame [J] [W] ont, selon exploit de commissaire de justice en date du 05 février 2025, fait assigner Monsieur [T] [V] et Madame [H] [E] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier afin de voir ordonner leur expulsion sous astreinte, outre leur condamnation à une indemnité d’occupation de 600 euros par mois, 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral et 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Après réalisation d’un calendrier de procédure et de plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 16 avril 2026.

Monsieur [Q] [V], Madame [S] [K] et Madame [J] [W], représentés par leur avocat, demandent :

Vu l’article 544 du CPC,
DEBOUTER Monsieur [V] et Madame [E] de leurs arguments et prétentions
ORDONNER l’expulsion immédiate de Monsieur [T] [V] et de Madame [E] de celle de tous occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
CONDAMNER Monsieur [T] [V] et Madame [E] à payer une indemnité d'occupation à compter du [Date décès 1] 2022 pour la somme de 600 euros mensuelle.
CONDAMNER Monsieur [T] [V] et Madame [E] à payer aux consorts [V] la somme de 10.000 euros au ’titre du préjudice de moral
ORDONNER l‘exécution provisoire
CONDAMNER Monsieur [V] et Madame [E] à payer aux consorts [V] la somme de 3000 € selon l’article 700 du CPC et dépens.

En défense Monsieur [T] [V] et Madame [H] [E], également représentés par leur avocat, sollicitent :

A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER Monsieur [Q] [V], Madame [K] et Madame [W] de l’intégralité de leurs demandes,

A TITRE SUBSIDIAIRE
FIXER le montant d’indemnité d’occupation éventuellement dues aux demandeurs, à la somme de 276 euros à compter de l’hypothétique expulsion,
DEBOUTER Monsieur [Q] [V], Madame [K] et Madame [W] du surplus de leurs demandes,

A TITRE RECONVENTIONNEL:
CONDAMNER solidairement Monsieur [Q] [V], Madame [K] et Madame [W], à verser à Monsieur [T] [V] et Madame [H] [E] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [Q] [V], Madame [K] et Madame [W], a verser à Monsieur [T] [V] et Madame [H] [E] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [Q] [V], Madame [K] et à Madame [W] aux entiers dépens.

Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

À l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le tribunal n'y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.

Sur la demande d'expulsion sous astreinte

Le juge doit en application des article 1134 et 1156 du code civil rechercher la volonté réelle des parties et leur intention commune .

Monsieur [T] [V] et Madame [H] [E] s’opposent à la demande d’expulsion des lieux en se prévalant de l’existence d’un bail verbal au profit de Monsieur [T] [V]. Il leur incombe d’en faire la preuve qui peut être rapportée par tout moyen.

La preuve de l’existence d’un bail verbal suppose que soit démontré l’existence d’un accord définitif des parties sur la chose louée, la durée de la location et son prix. elle ne peut résulter de la simple occupation prolongée des lieux et nécessite de la part de celui qui l’invoque l’accomplissement des obligations découlant du bail prétendu et notamment le paiement des loyers.

Aux termes de l’article 1709 du code civil, le louage de choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix que celui-ci s’oblige à lui payer. Cette jouissance doit être exclusive.

Le contrat de prêt se définit, en vertu de l’article 1875 du code civil, comme le contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le prêter de la rendre après s’en être servir. Il est essentiellement gratuit.

Monsieur [Q] [V], Madame [S] [K] et Madame [J] [W] mettent en avant l’occupation illégale depuis le décès de Madame [R] [L] et la mauvaise foi des occupants.

Ils versent aux débats un courrier recommandé adressé par Madame [S] [K] le 15 février 2023, ainsi qu'un courrier recommandé adressé par Monsieur [Q] [V] le 21 décembre 2023 demandant la remise des clés de l'appartement, et enfin un courrier électronique adressé par ce dernier à Monsieur [O] [V], père de Monsieur [T] [V] sollicitant les coordonnées de ce dernier pour évoquer l'appartement occupé. Ils justifient par ailleurs d'attestation de Monsieur [Q] [V], Madame [J] [W], Madame [S] [K] et Monsieur [O] pour la mise en vente de l'appartement ainsi que d'une sommation interprétative réalisée par commissaire de justice le 17 avril 2024 aux termes duquel, Monsieur [T] [V] a indiqué : « ma grand-mère [R] [L] m'avait permis oralement de bénéficier de la jouissance et de l'occupation de l'appartement n° 136. Je ne suis pas titulaire d'un contrat de bail ni d'aucun titre d'occupation. J'occupe et vis toujours dans l'appartement n°136. J'ai acheté une maison à rénover située à [Localité 2] avenue de jeu de ballon. J'effectue en ce moment des travaux de rénovation afin de rendre la maison habitable. J'ai l'intention de quitter l'appartement n° 136 et de restituer les clés aux indivisaires dès que j'aurai terminé les travaux. J'estime que j'aurais terminé les travaux fin juillet 2024. Je restituerai les clés à cette date ou avant si les travaux sont achevés. »

De leur côté, Monsieur [T] [V] et sa compagne produisent des échanges de courriers électroniques intervenus entre Monsieur [Q] [V] et Monsieur [O] [V]. Le 25 février 2023 Monsieur [Q] [V] écrit « il devient locataire avec un bail verbal………….. je pense qu'on peut aller jusqu'à fin mai » et fixe un montant de un loyer de 400 € outre 60 € d'avance sur charges.

Par la suite, faute du départ de Monsieur [T] [V], Monsieur [Q] [V] réécrit à Monsieur [O] [V] le 5 juin 2023 et demande : « tiens moi au courant régulièrement des intentions de [T], on est passé successivement de fin mars à fin juin et toujours prévenu après coup »

La sœur de Monsieur [T] [V] est entrée en contact avec Monsieur [Q] [V] le 11 août 2023 et lui a fait part de ce que Monsieur [T] [V] « espère pouvoir partir d'ici deux mois de [Localité 1]».

De ces éléments, il ressort qu’un indivisaire s’est accordé pour accorder à Monsieur [T] [V], par l'intermédiaire de son père, un bail d'habitation ne portant pas sur son habitation principale et ce le temps que ce dernier réalise les travaux dans son habitation principale située [Adresse 6]. Toutefois, ce dernier a indiqué à plusieurs reprises avoir l'intention de quitter les lieux et en toute hypothèse, il a indiqué au commissaire de justice non seulement qu’il n'était pas titulaire d'aucun contrat de bail ni d'aucun titre d'occupation mais de surcroît il a indiqué qu'il remettrait les clés au plus tard fin juillet 2024.

Ainsi, il convient de considérer que Monsieur [T] [V] et Madame [H] [E] se trouvent occupants sans droit ni titre du logement à compter du mois d’août 2024.

Il convient en conséquence d'ordonner l’expulsion de ces derniers ainsi que celle de tous occupants de son chef et de fixer l'indemnité d'occupation à compter du mois d’août 2024 à la somme de 460 euros au titre au montant du loyer et des charges et de condamner Monsieur [T] [V] et Madame [H] [E] à son paiement jusqu'à libération effective des lieux. En effet, la demande formée par les demandeurs tendant à voir fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 600 € à compter du [Date décès 1] 2022 n'apparaît pas justifier, de même que la demande reconventionnelle formée par Monsieur [T] [V] et Madame [H] [E] tendant à voir fixer indemnité d'occupation la somme de 276 €.

Afin de s’assurer de l’exécution de cette décision, il apparaît opportun de prévoir une astreinte suffisamment dissuasive et tenant compte de l’ancienneté du litige.

Dès lors, il convient de faire droit partiellement à la demande de Monsieur [Q] [V], Madame [S] [K] et Madame [J] [W] et d'ordonner l'expulsion de Monsieur [T] [V] et Madame [H] [E] sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de trois mois à compter du délai de deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux pour quitter les lieux et ce, pendant une durée de 3 mois, en application des dispositions des articles L 131-1 et L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution.

Conformément à l'article L.433-1 du Code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée en un lieu qu'elle désignera. À défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution après sommation aux personnes expulsées d'avoir à les retirer dans le délai imparti.

Sur la demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chacune des parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Monsieur [Q] [V], Madame [S] [K] et Madame [J] [W] sollicitent l’allocation de 10 000 € à titre de dommages-intérêts.
En l'espèce, il ressort des différents échanges qu’effectivement Monsieur [Q] [V], Madame [S] [K] et Madame [J] [W] ont tenté à plusieurs reprises de trouver un accord sur l'occupation du bien par Monsieur [T] [V] suite au décès de Madame [R] [L]. Toutefois, ce dernier n'a jamais répondu lui-même à ses sollicitations et il leur a fallu entreprendre une sommation interprétative, une assignation en référé et procéder à une assignation au fond pour que ce dernier fasse part de ses intentions.
Par ailleurs, il a, par l'intermédiaire de son père et à plusieurs reprises, indiqué qu'il allait quitter les lieux. Or, au jour de l'audience, soit plus de deux ans après, ce dernier se maintient dans les lieux alors même qu'il est justifié d'une taxe d'habitation pour un logement situé à [Localité 3].
Ainsi, du fait de leur comportement fautif, Monsieur [T] [V] et Madame [H] [E] ont bien causé un préjudice à Monsieur [Q] [V], Madame [S] [K] et Madame [J] [W] du fait des nombreuses tracasseries engendrées en l'absence de réponse de Monsieur [T] [V] ou encore du fait de leur maintien dans les lieux en dépit des déclarations de ce dernier indiquant qu’il allait quitter les lieux.
Monsieur [T] [V] et Madame [H] [E] seront donc condamnés à indemniser Monsieur [Q] [V], Madame [S] [K] et Madame [J] [W] à la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral.

Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [T] [V] Madame [H] [E] à titre de dommages-intérêts
Au regard de la solution du litige, la demande reconventionnelle de dommages-intérêts formés par Monsieur [T] [V] et Madame [H] [E] sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [T] [V] et Madame [H] [E], partie perdante, seront donc condamnés aux dépens de l’instance.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Condamnés aux dépens, Monsieur [T] [V] et Madame [H] [E] seront condamnés à verser à Monsieur [Q] [V], Madame [S] [K] et Madame [J] [W] la somme de 2000 euros à ce titre.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que Monsieur [T] [V] et Madame [H] [E] sont occupants sans droit ni titre à compter du mois d’août 2024 du logement situé [Adresse 5], à [Localité 1] ( lot n°136)

ORDONNE l’expulsion de Monsieur [T] [V] et Madame [H] [E] et de tous les occupants de son chef et à défaut pour eux d’avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s’y trouvant de son chef dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, et sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de trois mois à compter du délai de deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux pour quitter les lieux et ce, pendant une durée de 3 mois,

DIT qu’il sera procédé, conformément à l'article L. 433-1 du Code des procédures civiles d'exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meuble désigné par eux ou à défaut par Monsieur [T] [V] et Madame [H] [E];

DIT que la présente décision sera transmise au préfet de l'Hérault en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE Monsieur [T] [V] et Madame [H] [E] au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant de 460 € à compter du mois d'août 2024 et jusqu'à leur départ définitif des lieux ;

CONDAMNE Monsieur [T] [V] et Madame [H] [E] à verser à Monsieur [Q] [V], Madame [S] [K] et Madame [J] [W] la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral ;

CONDAMNE Monsieur [T] [V] et Madame [H] [E] à verser à Monsieur [Q] [V], Madame [S] [K] et Madame [J] [W] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [T] [V] et Madame [H] [E] de l'intégralité de leur demande ;

CONDAMNE Monsieur [T] [V] et Madame [H] [E] aux dépens ;

DEBOUTE Monsieur [Q] [V], Madame [S] [K] et Madame [J] [W] de leurs autres demandes ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé

La greffière la juge

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

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