TJ 34172, 16 juin 2026, RG 25/02176
Vérifier : TJ 34172, 16 juin 2026, RG 25/02176 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 25/02176 - N° Portalis DBYB-W-B7J-P7O6
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 16 Juin 2026
DEMANDEUR:
S.A. -DOMOFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [Z] [V], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [N] [A], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sandrine DUMAS, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 16 Avril 2026
Affaire mise en deliberé au 16 Juin 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 16 Juin 2026 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Denis BERTRAND
Copie certifiée delivrée à : Me Sandrine DUMAS
EXPOSE DU LITIGE
Par offre sous signature privée acceptée le 6 août 2021, la SA DOMOFINANCE a consenti à Madame [N] [A] et Monsieur [Z] [V] un crédit affecté à l’acquisition d’une pompe à chaleur montant de 21 900 € remboursable en 180 échéances d’un montant de 152,13 € au taux débiteur de 2,91 % l’an.
Par lettre recommandée avec accusé de réception le 11 octobre 2024, la SA DOMOFINANCE les a mis en demeure de régler la somme de 805,98 €. À défaut de règlement, une nouvelle mise en demeure avec accusé de réception a été délivrée le 14 novembre 2024 sollicitant le règlement de la somme de 21 936,57 €
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la SA DOMOFINANCE a fait assigner Madame [N] [A] et Monsieur [Z] [V], par acte de commissaire de justice en date en date du 4 juillet 2025 devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, afin de les voir condamner solidairement à payer la somme de 20 186,57 € avec intérêts au taux contractuel de 2,91 % l'an à compter du 14 novembre 2024, outre 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. À titre subsidiaire, elle demande de voir prononcer la résiliation résolution judiciaire du contrat et de prononcer la condamnation des défendeurs au même somme.
Après réalisation d'un calendrier de procédure et de renvois à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 16 avril 2026.
À cette audience, la SA DOMOFINANCE, représentée par son conseil, conclut comme suit :
Repoussant toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées,
Rejeter toutes prétentions des consorts [T],
Faire droit au plus fort aux demandes de la société concluante, telles que figurant dans sa requête introductive d’instance et en conséquence condamner solidairement les consorts [T] à payer à
1°) la somme principale 19.186,57 €
2°) les intérêts sur cette somme au taux contractuel de 2,91 % l’an à compter du 14/11/2024 jusqu'au jour du règlement,
3°) conformément a l'article 700 du C.P.C., celle de 1.500,00 €
4°) et les entiers frais et dépens en vertu de l’artic1e 696 du C.P.C.
A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts des emprunteurs, en vertu des articles 1224, 1227 et 1229 du Code civil et prononcer condamnation des requis sur les bases ci-dessus.
Madame [N] [A] et Monsieur [Z] [V], également représentés par leur avocat, demandent :
VU les versements des consorts [A] [V] à hauteur de 2750 € de décembre 2024 et octobre 2025.
VU les mensualités échues impayées de 949,04 €.
VU le capital non échu de 18 682,99 €.
VU l'article1343-5 du Code civil.
JUGER que le décompte de somme produit par DOMOFINANCE est erroné.
REJETER la demande de DOMOFINANCE telle que formalisée, la somme principale ne correspondant pas à la somme effectivement due.
JUGER que la somme principale due par les consorts [A] [V] s'élève à la somme de 16 882,03 € ,
REJETER la demande formalisée au titre de l'indemnité de 8 %.
REJETER la demande tendant à faire courir les intérêts à compter du 14 novembre 2024.
CONSTATER la qualité de bonne foi de Madame [A] et de Monsieur [V].
LEUR ACCORDER un report de deux ans pour s'acquitter des sommes dues, dans l'attente de la vente de la maison
JUGER que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard seront pas encourues pendant les délais fixés par le juge.
REJETER la demande formalisée par DOMOFINANCE AU TITRE DE L'ARTICLE 700 du Code de procédure civile.
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convie de se référer aux conclusions pour l'exposé des moyens
L'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026 .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le montant de la créance
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 06 août 2021 et le décompte de la créance datée du 16 février 2026 produit aux débats, la SA DOMOFINANCE sollicite la somme de 19 186,57 €.
Les articles L.311-24 et D.311-6 devenus les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En application de ces dispositions, la SA DOMOFINANCE demande la condamnation des défendeurs à lui verser la somme de 1503,16 €.
L'article L.311-24 devenu l'article L.312-39 du code de la consommation dispose expressément qu'il s’agit d’une clause pénale susceptible d'être modérée par le juge en application de l’article 1152, devenu 1231-5, du code civil si elle est manifestement excessive.
L'indemnité légale de 8% réclamée à titre de pénalité d'un montant de 1503,16 € apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu des intérêts contractuels. Dès lors, il convient d'en réduire le montant à la somme de 15 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
L’article L.311-24 devenu l'article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En conséquence, la créance ne peut comprendre les intérêts de retard auxquels le tribunal va condamner le débiteur, sauf à les faire courir deux fois.
Au regard des pièces produites aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA DOMOFINANCE à hauteur de la somme de 17 680,41 € euros, outre intérêts conventionnels au taux annuel de 2,91 % à compter du 21 juillet 2025 la date de l'assignation. En effet il ressort du décompte versé aux débats daté du 16 février 2026, ainsi que de l'historique de règlement du 14 novembre 2024 que la somme de 538,14 € a bien été prise en compte dans l'historique le 30 mai 2024 et que c'est bien la somme de 2750 € qui a été déduite du détail de la créance du 16 février 2026 et non la somme de 1750 €.
Ainsi, Madame [N] [A] et Monsieur [Z] [V] seront condamnés solidairement à verser à la SA DOMOFINANCE la somme de 17 680,41 € euros, outre intérêts conventionnels au taux annuel de 2,91 % à compter du 21 juillet 2025 la date de l'assignation, outre 15 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre de la clause pénale.
Sur la demande de délais de paiement :
L’article 1345-5 du code civil dispose que Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier.
Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
En l'espèce, la situation des débiteurs est justifiée par les pièces produites. Il ressort de ces documents que Madame [A] a subi une perte d'emploi en mai 2024 et a retrouvé un emploi pour lequel elle est payée environ 1800 € alors que Monsieur [V] perçoit un salaire d'environ 2000 €. Le couple s'est séparé et Monsieur [V] doit assumer un loyer. Ils sont parents de quatre enfants et ont signé de mandat de vente de leur maison auprès de deux agences immobilières le 15 janvier 2026 et le 14 janvier 2026.
Au regard de ces éléments et compte tenu de la situation du créancier, il convient de leur accorder un report de 18 mois pour s'acquitter des sommes dues dans l'attente de la vente de leur maison et de dire que pendant cette période de report, les procédures d’exécution engagées par la SA DOMOFINANCE seront suspendues et que, durant cette même période, les majorations d’intérêts ainsi que les pénalités encourues cesseront d’être dues ;
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [N] [A] et Monsieur [Z] [V], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [N] [A] et Monsieur [Z] [V] à payer à la SA DOMOFINANCE la somme de 17 680,41 € euros au titre du capital restant dû avec intérêts conventionnels au taux annuel de 2,91 % à compter du 21 juillet 2025 la date de l'assignation au titre du contrat de crédit en date du 06 août 2021 ;
CONDAMNE solidairement Madame [N] [A] et Monsieur [Z] [V] à payer à la SA DOMOFINANCE la somme de 15 € au titre de la clause pénale résultant du contrat de crédit en date du 06 août 2021 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE le report des dettes de Madame [N] [A] et Monsieur [Z] [V] envers la SA DOMOFINANCE pendant 18 mois à compter de la présente décision ;
DIT que pendant cette période de report, les procédures d’exécution engagées par la SA DOMOFINANCE seront suspendues ;
DIT également que, durant cette même période, les majorations d’intérêts ainsi que les pénalités encourues cesseront d’être dues ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles :
CONDAMNE Madame [N] [A] et Monsieur [Z] [V] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.