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TJ 34172, 29 juin 2026, RG 25/02876


Vérifier : TJ 34172, 29 juin 2026, RG 25/02876 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2026
Numéro
25/02876
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Contentieux général Proxi
Type
other
Id
6a442e87cdc6046d4761bacb

Texte de la décision

13,825 caractères

N° RG 25/02876 - N° Portalis DBYB-W-B7J-QFHP

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée

JUGEMENT DU 29 Juin 2026

DEMANDEUR:

Société -CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Jérôme PASCAL, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Monsieur [B] [M] [H], demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Caroline PRIEUR, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD

DEBATS:

Audience publique du : 18 Mai 2026
Affaire mise en deliberé au 29 Juin 2026

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 29 Juin 2026 par
Caroline PRIEUR, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Me Jérôme PASCAL

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 10 juin 2024, LA SOCIETE COOPERATIVE A CAPITAL VARIABLE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a consenti à M. [B] [M] [H] un prêt personnel d'un montant en capital de 34.000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 5,40 %, remboursable en 84 mensualités s'élevant à 491,82 euros hors assurance .

LA SOCIETE COOPERATIVE A CAPITAL VARIABLE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a adressé à M. [B] [M] [H] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 2.772,97 euros dans un délai de 30 jours au titre des échéances impayées par lettre recommandée avec avis de réception en date du 30 mai 2025.

LA SOCIETE COOPERATIVE A CAPITAL VARIABLE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 11 juillet 2025.

Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 3 décembre 2025, LA SOCIETE COOPERATIVE A CAPITAL VARIABLE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a fait assigner M. [B] [M] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier afin de :
à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit,
à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ,
en tout état de cause, condamner M. [B] [M] [H] au paiement des sommes suivantes :
36.373,78 euros, avec intérêts au taux d'intérêt conventionnel à compter du 1er septembre 2025, ou subsidiairement si la déchéance du terme n'était pas constatée et la résiliation du contrat non prononcée la somme de 3.573,64 euros au titre des mensualités échues impayées,
500 euros au titre de dommages et intérêts,
600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,
dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

A l'audience du 18 mai 2026, au cours de laquelle l'affaire a été évoquée, LA SOCIETE COOPERATIVE A CAPITAL VARIABLE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, représentée, a maintenu les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

Bien que régulièrement assigné, M. [B] [M] [H] n'a pas comparu.

Le juge des contentieux de la protection a invité la demanderesse à faire valoir ses observations quant à la recevabilité des demandes eu égard au délai biennal de forclusion et à la déchéance du droit aux intérêts encourue en cas d'irrégularité de l'offre de prêt.
Aucune demande de renvoi n'a été sollicitée par la demanderesse pour répondre aux moyens soulevés d'office par le juge.

A l'issue de l'audience l'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l'office du juge

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

En l'espèce, LA SOCIETE COOPERATIVE A CAPITAL VARIABLE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.

Sur la recevabilité de la demande

Compte tenu de la date de conclusion du contrat et de la date de l'assignation, la demande de LA SOCIETE COOPERATIVE A CAPITAL VARIABLE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a été formée avant l'expiration du délai biennal de forclusion de l'article R 312-35 du code de la consommation. Elle est donc recevable.

Sur l’exigibilité de la créance :

Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés après l'envoi d'une mise en demeure restée sans effet pendant plus de 15 jours après sa notification.

Il ressort des pièces communiquées que M. [B] [M] [H] a cessé de régler les échéances du prêt le 5 janvier 2025.
LA SOCIETE COOPERATIVE A CAPITAL VARIABLE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, qui a fait parvenir à M. [B] [M] [H] une demande de règlement des échéances impayées dans un délai de 30 jours restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Aux termes de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation.
L’article L.341-1 du code de la consommation précise que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Il y a lieu de rappeler que la charge de la preuve de l'existence de cette fiche d'informations et de sa remise effective au consommateur repose sur l'organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de l'existence de cette fiche, de sa remise, mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l'article L.312-12 du code de la consommation ; que la nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve du contenu de l’information donnée l’oblige en conséquence à produire le double des documents remis, comportant la signature de l’emprunteur.
En l’espèce, force est de constater que la fiche d’information pré-contractuelle versée aux débats par la banque ne comporte nullement la signature de l’emprunteur, ni la mention d’une signature électronique ; l’attestation du processus de signature ne permet pas de déterminer quel document a fait l’objet d’une signature électronique, leur dénomination ne correspondant qu’à des codes.

Si l’emprunteur a, aux termes du récapitulatif des consentements, signé électroniquement, reconnu avoir pris connaissance de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, cet élément ne suffit pas à démontrer que ce document aurait été effectivement remis à l’intéressé.
En conséquence, le prêteur ne peut dans ces conditions qu'être déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la conclusion du contrat.

La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcée sur ce fondement, il n’y a pas lieu d’envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, notamment la vérification insuffisante de la solvabilité de l'emprunteur ou l'absence de preuve de la possibilité pour l'emprunteur de se rétracter par voie électronique.

Sur le montant de la créance

En application de l'article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.

Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d' intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 312-39 du Code de la consommation.

Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [B] [M] [H] (34.000€) et les règlements effectués par ce dernier ( 2.552,60 €), tels qu’ils résultent du décompte, soit 31.447,4 € ;

Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, il convient de dire que cette somme produira intérêts au taux légal non majoré.

Il convient en conséquence de condamner M. [B] [M] [H] à verser à LA SOCIETE COOPERATIVE A CAPITAL VARIABLE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 31.447,4 € avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 1er septembre 2025.

Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, pour obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

LA SOCIETE COOPERATIVE A CAPITAL VARIABLE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC ne justifie pas d’un préjudice distinct du retard dans le paiement déjà indemnisé par l’octroi d’intérêts moratoires.

Il convient donc de rejeter la demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Compte tenu de l'issue du litige M. [B] [M] [H] sera condamné aux dépens.

Toutefois, la disparité économique entre les parties conduit à dire n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

DECLARE recevable la demande en paiement,

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts,

CONDAMNE M. [B] [M] [H] à payer à LA SOCIETE COOPERATIVE A CAPITAL VARIABLE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 31.447,4 € avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 1er septembre 2025,

DEBOUTE LA SOCIETE COOPERATIVE A CAPITAL VARIABLE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE M. [B] [M] [H] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

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