TJ 34172, 29 juin 2026, RG 26/00160
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Texte de la décision
N° RG 26/00160 - N° Portalis DBYB-W-B7K-QIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 29 Juin 2026
DEMANDEUR:
Syndicat de copropriétaires [Adresse 2] ayant pour syndic CYTIA OCIMMO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julie LENOIR, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [O] [R], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Caroline PRIEUR, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 18 Mai 2026
Affaire mise en deliberé au 29 Juin 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 29 Juin 2026 par
Caroline PRIEUR, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Julie LENOIR
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [R] est propriétaire du lot 144 au sein de la copropriété [Adresse 2] , située [Adresse 5].
Estimant que M. [O] [R] ne s'était pas acquitté du paiement de ses charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires l'a, par l’intermédiaire de son syndic l'EURL CITYA OCIMMO, mis en demeure de s’acquitter de la somme de 1.488,45 euros par lettres recommandées avec avis de réception du 10 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 8 janvier 2026, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DENOMME LES [Adresse 6] sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice l'EURL CITYA OCIMMO, a fait assigner M. [O] [R] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Montpellier afin :
qu'il soit condamné à lui verser la somme de 1.465,50 euros au titre de l'arriéré de charges du au 22 décembre 2025 et la somme de 444 euros au titre des frais nécessaires avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2025, date de la mise en demeure,
qu'il soit condamné à lui verser la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Qu'il soit condamné à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Lors de l'audience du 18 mai 2026, au cours de laquelle l'affaire a été évoquée, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DENOMME LES RESIDENCES DE LA MER sis [Adresse 8] [Localité 1] [Adresse 9] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné, M. [O] [R] n'a pas comparu.
A l'issue de l'audience l'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- la matrice cadastrale établissant la qualité de copropriétaire de la partie défenderesse,
- les appels de charges et travaux,
- les relevés individuels de charges,
- les procès-verbaux des assemblées générales en date du 5 décembre 2024 et du 10 novembre 2025 portant approbation des comptes de l'exercice écoulé, du budget prévisionnel de l'exercice suivant et adoption de travaux,
- le contrat de syndic,
- le décompte de la créance pour la période du 1er avril 2024 au 1er avril 2026,
- la mise en demeure du 10 avril 2025.
Il ressort de ces documents que M. [O] [R] reste devoir la somme de 1.465,5 euros à titre de charges de copropriété et de travaux suivant arrêté de compte du 22 décembre 2025 pour la période du 1er avril 2024 au 1er avril 2026 (après déduction des frais de recouvrement qui seront examinés ci après).
Dès lors, il convient de condamner M. [O] [R] à payer cette somme au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DENOMME [Adresse 2] sis [Adresse 7] augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2025, date de la mise en demeure.
Sur les frais de recouvrement :
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
- sur les frais de mise en demeure et lettre de relance :
Il a été produit la mise en demeure du 10 avril 2025.
Ces frais sont justifiés et constituent des frais nécessaires au sens du texte précité.
La demande en paiement au titre des frais de mise en demeure, sera par conséquent accueillie à hauteur des coûts prévus par le contrat de syndic, soit la somme totale de 45,60 euros.
Les autres mise en demeure dont le syndicat des copropriétaires demande le paiement ne sont pas produites, de sorte que la demande à ce titre doit être rejetée pour le surplus.
- Sur les frais de constitution dossier avocat :
Concernant les frais de « constitution de dossier avocat » ou « ouverture de dossier contentieux », ils relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété.
Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature, ces frais n’étaient donc pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
La demande en paiement au titre des frais, sera par conséquent accueillie à hauteur de la seule somme de 45,60 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts
L'article 1231-6 du Code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
A défaut d'établir la mauvaise foi de son débiteur, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [O] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
L'équité commande de condamner M. [O] [R] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DENOMME LES RESIDENCES DE LA MER sis [Adresse 8] [Localité 1] [Adresse 9] la somme 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, jugement prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [O] [R] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DENOMME [Adresse 2] sis [Adresse 8] [Localité 1] [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la somme de 1.465,5 euros représentant les charges échues impayées et appels arrêtées au 22 décembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2025
Condamne M. [O] [R] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DENOMME [Adresse 10] [Adresse 6] sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la somme de 45,60 euros au titre des frais nécessaires de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Déboute le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DENOMME LES [Adresse 6] sis [Adresse 8] [Localité 2]de sa demande de dommages-intérêts.
Condamne M. [O] [R] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DENOMME [Adresse 10] [Adresse 6] sis [Adresse 8] [Localité 1] [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [O] [R] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
Et le Président de ce Tribunal a signé avec le Greffier.
La greffière La présidente
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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