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TJ 34172, 22 juin 2026, RG 25/03015


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Date
22/06/2026
Numéro
25/03015
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Contentieux général Proxi
Type
other
Id
6a442eb2cdc6046d4761be41

Texte de la décision

11,780 caractères

N° RG 25/03015 - N° Portalis DBYB-W-B7J-QGHE

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 22 Juin 2026

DEMANDEUR:

Monsieur [H] [Y], [E] [T], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Philippe ANAHORY, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Madame [M] [I], demeurant [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

Monsieur [S] [G], détenu : Maison d'arrêt de [Localité 1], [Adresse 4]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Sabine CORVAISIER, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD

DEBATS:

Audience publique du : 16 Mars 2026
Affaire mise en deliberé au 18 mai 2026 prorogé au 22 Juin 2026

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 22 Juin 2026 par
Sabine CORVAISIER, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Me Philippe ANAHORY

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 22 mars 2023, Monsieur [H] [T] a donné à bail à Madame [M] [I] et Monsieur [S] [G] un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 2] moyennant un loyer mensuel initial à hauteur de 770 euros, outre une provision sur charges mensuelle à hauteur de 30 euros et un dépôt de garantie à hauteur de 1540 euros.

Par courrier remis en main propre en date du 08 novembre 2024, Madame [M] [I] a donné congé à compter du 12 décembre 2024.

Par courrier non daté, Monsieur [S] [G] a indiqué avoir quitté le logement.

Un état des lieux a été réalisé par commissaire de justice le 20 janvier 2025.

Par courrier en date du 6 mars 2025, l’agence mandatée par Monsieur [H] [T] a saisi le ministère de la justice afin de demander une indemnisation suite à l’effraction du portail et de la porte d’entrée du logement par la police judiciaire, opération ayant conduit à l’interpellation et l’incarcération de Monsieur [S] [G].

Par courrier en réponse en date du 22 mai 2025, le ministère de la justice a refusé de prendre en charge les frais, précisant qu’aucune erreur sur la porte d’entrée n’avait été commise.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2025, signifié à personne pour Monsieur [S] [G] et à étude pour Madame [M] [I], Monsieur [H] [T] les a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, à l’audience du 16 mars 2026, et sollicite :
leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 4514,85 euros au titre de la remise en état du logement ;
leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ;
leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

A l’audience du 16 mars 2026, Monsieur [H] [T] était représenté par son conseil ; il a maintenu ses demandes telles que portées dans son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens.

Monsieur [S] [G] et Madame [A] [I], bien que régulièrement assignés, n’ont ni comparu ni n’ont été représentés.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026, délibéré prorogé au 22 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les dégradations locatives

L’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.

En outre, l’article 7 d) de la même loi prévoit que le locataire doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues, ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.

L’article 1730 du code civil précise que s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. L’existence de dégradations locatives s’apprécie par comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie. Seul un état des lieux contradictoire peut être opposé aux parties.

En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et en matière de réparations locatives, il appartient en premier lieu au bailleur de prouver que les réparations dont il sollicite l’indemnisation sont imputables au locataire.

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il est constant que la production de devis pour caractériser le préjudice subi par le bailleur du fait de dégradations locatives est suffisante, la production de factures n'étant pas nécessaire.

En l’espèce, Monsieur [S] [G] et Madame [M] [I] ont quitté le logement en novembre 2024, notamment en raison de l’interpellation et de l’incarcération de Monsieur [S] [G].

Monsieur [H] [T] sollicite la condamnation des défendeurs au remboursement de la somme de :
334,85 euros au titre du dépannage pour fermeture provisoire de la porte
2440 euros au titre des frais de réparation de la porte d’entrée
4720 euros au titre de la remise en peinture du logement et des portes
160 euros au titre du changement du robinet de la cuisine et de la chasse d’eau.

Soit, après déduction du dépôt de garantie à hauteur de 1540 euros et de la prise en charge par [F], la somme totale de 4514,85 euros.

Sur les réparations de la porte d’entrée

Il ressort des pièces produites au dossier et notamment du constat de commissaire de justice, qu’une opération de police a été menée afin d’interpeller le locataire et qu’à cette occasion, la porte d’entrée a été détruite.

Aucune indemnisation n’a été effectuée par les services judiciaires.

Le bailleur a pris en charge les frais de remise en état à hauteur des deux factures produites, soit 334,85 euros et 2440 euros.

Les défendeurs seront donc solidairement condamnés à verser au bailleur la somme de 2774,85 euros.

Sur la remise en peinture du logement

Le procès-verbal de constat en date du 20 janvier 2025 relève la présence de nombreux trous dans les murs et traces de frottement ou d’enduits.
L’état des lieux d’entrée ne note aucune observation s’agissant de l’état des peintures.

Il sera par ailleurs relevé que les locataires ont occupé le logement pendant 20 mois.

Les dégradations relevées sont dues uniquement à la faute des locataires et non pas à la vétusté ou l’usage normal du bien.

Monsieur [H] [T] produit une facture à hauteur de 4720 euros pour la remise en peinture du logement ce qui correspond au coût de ces travaux pour un logement de 91 m².

Monsieur [S] [G] et Madame [A] [I] seront donc solidairement condamnés à verser à Monsieur [H] [T] la somme de 4720 euros au titre du remboursement des frais de remise en peinture du logement.

Sur le robinet de la cuisine et la chasse d’eau

Le procès-verbal de constat en date du 20 janvier 2025 relève que le système de chasse d’eau dans les WC est absent.
En revanche, il ne note aucune observation concernant le robinet de la cuisine.

Monsieur [H] [T] produit une facture à hauteur de 160 euros pour le remplacement de la chasse d’eau et du robinet.

Monsieur [S] [G] et Madame [A] [I] seront donc solidairement condamnés à verser à Monsieur [H] [T] la somme de 80 euros au titre du remboursement des frais de remise en état uniquement du système de chasse d’eau.

Monsieur [H] [T] sera débouté de sa demande de prise en charge au titre du changement du robinet de la cuisine.

En conséquence, Monsieur [S] [G] et Madame [A] [I] seront donc solidairement condamnés à verser à Monsieur [H] [T] la somme totale de 4434,85 euros, après déduction du dépôt de garantie d’un montant de 1540 euros et de la prise en charge [F] d’un montant de 1600 euros.

Sur les dommages et intérêts

Monsieur [H] [T] sollicite la condamnation de Monsieur [S] [G] et Madame [M] [I] à lui verser la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’absence de règlement.

Il ressort des pièces produites que Monsieur [H] [T] a mis en demeure les défendeurs de payer le montant des sommes qu’il a dû avancer pour remettre en état le logement.

Le bailleur a donc nécessairement subi un préjudice en raison de l’absence de réponse des défendeurs.

Monsieur [S] [G] et Madame [M] [I] seront par conséquent solidairement condamnés à verser à Monsieur [H] [T] la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [S] [G] et Madame [M] [I], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, condamnés aux dépens, Monsieur [S] [G] et Madame [M] [I] seront condamnés solidairement à verser à Monsieur [H] [T] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition,

CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [G] et Madame [A] [I] à verser à Monsieur [H] [T] la somme de 4434,85 euros au titre des dégradations locatives ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [G] et Madame [A] [I] à verser à Monsieur [H] [T] la somme de 400 euros au titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [G] et Madame [A] [I] aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [G] et Madame [A] [I] à verser à Monsieur [H] [T] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit

La Greffière La Juge

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

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