Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 34172, 29 juin 2026, RG 25/02879


Vérifier : TJ 34172, 29 juin 2026, RG 25/02879 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2026
Numéro
25/02879
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Contentieux général Proxi
Type
other
Id
6a442ebbcdc6046d4761bf1a

Texte de la décision

13,646 caractères

N° RG 25/02879 - N° Portalis DBYB-W-B7J-QFHS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 29 Juin 2026

DEMANDEUR:

S.A. -DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Emmanuelle CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Monsieur [J] [Z], demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Caroline PRIEUR, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD

DEBATS:

Audience publique du : 18 Mai 2026
Affaire mise en deliberé au 29 Juin 2026

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 29 Juin 2026 par
Caroline PRIEUR, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Me Emmanuelle CARRETERO

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 13 août 2022, La SA DIAC a consenti à M. [J] [Z] et Mme [M] [B] un prêt accessoire à une vente d'un montant en capital de 16.482,76 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,78%, remboursable en 60 mensualités s'élevant à 232,08 euros et une mensualité s'élevant à 4.500 euros hors assurance .
Le véhicule financé, de marque Renault modèle Clio Tce 100- Business immatriculé FR192XK a été livré le 22 août 2022.

La SA DIAC a adressé à M. [J] [Z] et Mme [M] [B] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 593,69 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 29 janvier 2024.
La SA DIAC a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 avril 2024.

Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 2 décembre 2025, La SA DIAC a fait assigner M. [J] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier afin :
qu'il soit condamné à lui verser la somme de 16.134,98 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 25 novembre 2025,
que M. [J] [Z] et Mme [M] [B] soient condamnés à lui verser la somme de 800 euros,
que M. [J] [Z] soit condamné à procéder au remboursement de toutes les sommes qui pourraient être mises à sa charge en application du décret n°2001-212 du 8 mars 2001,
que la capitalisation des intérêts soit ordonnée,
que l'exécution provisoire de la présente décision ordonnée,
à titre subsidiaire que la résolution judiciaire du contrat pour inexécution soit prononcée.

A l'audience du 18 mai 2026 La SA DIAC, représentée, a maintenu les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

Bien que régulièrement assigné, M. [J] [Z] n'a pas comparu.

Le juge des contentieux de la protection a invité la demanderesse à faire valoir ses observations quant à la recevabilité des demandes eu égard au délai biennal de forclusion et à la déchéance du droit aux intérêts encourue en cas d'irrégularité de l'offre de prêt.
Aucune demande de renvoi n'a été sollicitée par la demanderesse pour répondre aux moyens soulevés d'office par le juge.

A l'issue de l'audience l'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande présentée à l'encontre de Mme [M] [B]

En l'espèce la banque sollicite la condamnation de Mme [M] [B] à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Cependant cette demande, présentée à l'encontre d'une personne non partie à la présente instance, doit être déclarée irrecevable.

Sur l'office du juge

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

En l'espèce, La SA DIAC a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.

Sur la recevabilité de la demande

En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu le 15 décembre 2023 et que l'assignation a été délivrée le 2 décembre 2025.

Dès lors, la demande en paiement est recevable.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Sur le bordereau de rétractation

L’article L.341-4 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.312-18, L.312-21, L.312-28, L.312-29, L.312-43 est déchu du droit aux intérêts.

L’article L.312-21, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de joindre à son exemplaire du contrat de crédit un formulaire détachable permettant l'exercice du droit de rétractation du débiteur prévu par l'article L.312-19.

Par ailleurs, l’article 1176 du code civil dispose que lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes. L’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie .

En l'espèce, le contrat a fait l’objet d’une signature électronique. Aucune des pièces versées aux débats ne permet de considérer que le contrat a fait l’objet d’un tirage papier remis au consommateur. Au contraire, il est expressément mentionné dans les modalités et règles applicables à la conclusion des contrats par signature électronique qu’après avoir été signé électroniquement, le consommateur reçoit par mail des identifiants pour permettre l’accès à un « espace contrat » en ligne à partir duquel il peut avoir accès aux documents contractuels. Aucun délai n’est prévu pour l’envoi de ces identifiants à l’emprunteur.

Or, la contrat mentionne expressément que le bordereau de rétractation doit être envoyé par voie postale par lettre recommandée avec accusé de réception. Ces modalités établissent donc qu’aucun procédé électronique n’est prévu pour permettre au consommateur d’accéder au bordereau de rétractation par voie électronique dans un délai utile et le renvoyer par la même voie .

Dès lors, en l’absence d’un tel procédé, l’exigence de l’article L.312-21 du code de la consommation n’est pas satisfaite et il convient de déchoir en totalité la banque de son droit aux intérêts.

Sur la remise préalable de la FIPEN

Aux termes de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation.
L’article L.341-1 du code de la consommation précise que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.

Il y a lieu de rappeler que la charge de la preuve de la remise de cette fiche d'informations au consommateur préalablement à la conclusion du contrat repose sur l'organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de l'existence de cette fiche, de sa teneur mais également de sa remise préalable qui suppose une remise « en temps utile » selon les termes de l’article 5 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les crédits aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil.
La remise préalable en temps utile, qui permet au candidat emprunteur de bénéficier du temps nécessaire pour prendre connaissance du contenu de l’offre avant de lui en proposer la signature, exclut toute simultanéité dans la remise des documents contractuels et avec la signature du contrat.

En l’espèce, le contrat a été signé au moyen d’un procédé électronique, la mention de la signature électronique ne figure que sur la première page du contrat pour toute la liasse de documents, qui inclut la FIPEN, le fichier de preuve concernant un unique document qui démontre ainsi que la FIPEN a été fournie concomitamment à l'offre de crédit, et non préalablement et en temps utile.

En conséquence, le prêteur ne peut dans ces conditions qu'être déchu totalement du droit aux intérêts conventionnels.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcée sur ces fondements, il n’y a pas lieu d’envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur le montant de la créance

En application de l'article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.

Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts , qui sont productives d' intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 312-39 du Code de la consommation.

Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [J] [Z] ( 16.000 €) et les règlements effectués par ce dernier ( 3.995,76 €), tels qu’ils résultent du décompte, soit 12.004,24 € ;

Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal ;

Il convient en conséquence de condamner M. [J] [Z] à verser à La SA DIAC la somme de 12.004,24 € sans intérêts, même au taux légal.
Il n'y a donc lieu à statuer sur la demande de capitalisation des intérêts, qui en tout état de cause est exclue en droit de la consommation.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire

Compte tenu de l'issue du litige M. [J] [Z] sera condamné aux dépens.

Toutefois, la disparité économique entre les parties conduit à dire n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La demande de la banque tendant à inclure dans les dépens les "frais d'exécution laissés à la charge du créancier par l'article 10 du Décret 2001-212 du 8 mars 2001" doit être rejetée dès lors qu'elle concerne une situation future et hypothétique et porte sur une dépense en l'état incertaine, tant dans son principe que dans son quantum, rien ne pouvant, en l'état, laisser présumer, par avance, une volonté de résistance du défendeur à la présente instance nécessitant la mise en œuvre d'une procédure d'exécution forcée.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

DIT que la demande présentée à l'encontre de Mme [M] [B] est irrecevable,

DECLARE recevable la demande en paiement présentée à l'encontre de M. [J] [Z],

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts à compter de la conclusion du contrat de prêt,

CONDAMNE M. [J] [Z] à payer à La SA DIAC la somme de 12.004,24 € sans intérêts, même au taux légal,

REJETTE les autres demandes,

CONDAMNE M. [J] [Z] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.