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TJ 34172, 4 juin 2026, RG 25/01494


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Date
04/06/2026
Numéro
25/01494
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Contentieux général Proxi
Type
other
Id
6a442ecacdc6046d4761c068

Texte de la décision

9,984 caractères

N° RG 25/01494 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PZBA

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 04 Juin 2026

DEMANDEUR:

Monsieur [H] [A], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me David CHAIGNEAU, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Société -BANQUE POPULAIRE DU SUD, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Camille CALAUDI, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Caroline PRIEUR, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD

DEBATS:

Audience publique du : 07 Avril 2026
Affaire mise en deliberé au 04 Juin 2026

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 04 Juin 2026 par
Caroline PRIEUR, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Me Camille CALAUDI
Me David CHAIGNEAU

EXPOSE DU LITIGE

M [H] [A] est titulaire d'un compte chèque n°09166319013 ouvert dans les livres de la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD.

Le 25 juillet 2024 M. [H] [A] a déposé plainte pour escroquerie auprès des services de la gendarmerie nationale de [Localité 1], expliquant que deux virements de montants de 2.150 euros et de 850 euros ont été réalisés à son insu et sans son accord, sans aucune demande d’authentification préalable.

Par courrier daté du 22 juillet 2024, LA SA BANQUE POPULAIRE DU SUD a refusé de lui rembourser ces sommes, estimant que les opérations contestées ont fait l'objet d'une authentification forte et que M. [H] [A] a fait preuve d'une négligence grave par rapport à ses obligations légales et contractuelles.

Par courrier daté du 21 janvier 2025, M. [H] [A] a mis en demeure la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD de lui verser la somme de 3.000 euros.

Par acte délivré par commissaire de justice le 4 juin 2025, M. [H] [A] a fait assigner la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD devant le Tribunal judiciaire de Montpellier afin :
à titre principal qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de 3.000 euros au titre du remboursement des sommes frauduleusement débitées sur son compte bancaire avec intérêts au taux légal majoré de 15 points depuis le 22 juillet 2024,
subsidiairement qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2024,
en tout état de cause qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
qu'il soit jugé qu'il n'y a lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

Après plusieurs renvois réalisés à la demande des parties, l'affaire est évoquée à l'audience du 7 avril 2026.

Lors de cette audience M. [H] [A] sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Il soutient avoir reçu le 17 juillet 2024 un appel d'une personne se présentant comme étant le responsable du service des fraudes de la BANQUE POPULAIRE DU SUD lui indiquant qu'une fraude était en cours sur son compte bancaire. Il explique s'être conformé aux instructions qui lui était données avant de se rendre compte que deux virements de 2.150 euros et de 850 euros avaient été réalisés à son insu et sans son accord, sans aucune demande d'identification préalable.
Se fondant sur les dispositions des articles L 133-18 et L113-19 du code monétaire et financier, il fait valoir que la banque, qui ne démontre pas une négligence grave de sa part, doit lui rembourser les sommes issues de ces deux virements frauduleux.
Subsidiairement il estime que la banque a commis une faute puisqu'elle a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde en ne l'avertissant pas de l'importance de mettre en place un système d’authentification. Il reproche aussi à l'établissement bancaire de ne pas avoir constaté le caractère anormal et frauduleux des mouvements de fonds et de ne pas s'être assuré de leur régularité avant de permettre leur effectivité. Il estime avoir subi un préjudice financier équivalent au montant des sommes détournées.
Répondant à l'argumentation adverse, elle soutient que sa demande de dommages et intérêts présentée sur le fondement des dispositions de l'article 1231 du code civil est recevable puisque formée à titre subsidiaire.

LA SA BANQUE POPULAIRE demande :
que les demandes présentées à son encontre soient rejetées,
que M. [H] [A] soit condamné à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Elle soutient que M. [H] [A] ne peut valablement solliciter des dommages et intérêts en raison du caractère autonome et exclusif du régime de responsabilité des prestataires de service de paiement.
Elle fait valoir que les opérations de paiement ont été authentifiées, enregistrées et comptabilisées et qu'elles n'ont pas été affectées par une déficience technique. En effet elle explique que les opérations ont été initiées par l'utilisateur de service de paiement avec le dispositif d'authentification forte SECUR PASS mis à disposition par son prestataire de service de paiement, et soutient que M. [H] [A], qui a communiqué ses données personnelles à un tiers sur un simple appel, a commis une négligence grave excluant que la banque procède au remboursement des sommes.

Le tribunal a soulevé d’office le moyen tiré du non-respect de l’obligation mentionnée à l’article 750-1 du code de procédure civile et aucune demande de renvoi n'a été sollicitée par les parties pour y répondre.

A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des demandes présentées par M. [H] [A]

L’article 750-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 1er octobre 2023 dispose : « En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.

En l’espèce, les prétentions portent sur une demande en paiement inférieure à 5 000 euros. M. [H] [A] est donc soumis à l’obligation préalable de tentative de conciliation , de médiation ou de procédure participative.

La tentative de conciliation peut être considérée comme mise en œuvre soit en justifiant d’une requête adressée au tribunal en désignation d’un conciliateur, soit par la prise de contact directe avec le conciliateur par une partie ou son avocat.

La preuve de cette mise en œuvre peut se faire par tous moyens notamment par une attestation d’un point d’accès au droit ou du conciliateur contacté sur le refus/absence de l’autre partie à la réunion ou par un constat de carence établi par le conciliateur.

M. [H] [A] ne justifie pas avoir tenté de mettre en œuvre une conciliation avec la SA BANQUE POPULAIRE, défenderesse dans la présente instance. Il n’est pas produit de procès-verbal de carence dressé par le conciliateur de justice.

En conséquence les demandes présentées par M. [H] [A] doivent être déclarées irrecevables.

Sur les demandes accessoires

Compte tenu de l'issue du litige, M. [H] [A] doit être condamné aux dépens.

L'équité et la disparité dans la situation financière des parties conduit à ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de débouter les parties de ce chef de demande.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort,

DECLARE les demandes présentées par M. [H] [A] irrecevables,

CONDAMNE M. [H] [A] aux dépens,

DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

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