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TJ 68224, 30 juin 2026, RG 25/00419


Vérifier : TJ 68224, 30 juin 2026, RG 25/00419 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
25/00419
Lieu / cour
tj68224
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a442f69cdc6046d4761ce69

Texte de la décision

7,682 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ [XXXXXXXX01]


Procédure accélérée au fond

N° RG 25/00419 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JNRO
MINUTE n°

République Française
Au nom du Peuple Français

J U G E M E N T

du 30 juin 2026

Dans la procédure introduite par :

Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 3]” sise [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic, la S.A.S. [F]
prise en son agence - [Adresse 6]

représenté par Maître François WELSCH, avocat au barreau de MULHOUSE

requérant

à l’encontre de :

Monsieur [N] [R]
né le 11 mai 1981 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 7]

représenté par Maître Mohamed MENDI, avocat au barreau de MULHOUSE

requis

Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, statuant selon la procédure accélérée au fond, assistée de Océane NGUYEN, greffière, a rendu le jugement suivant :

Après avoir, à notre audience publique du 19 mai 2026, entendu les parties en leurs conclusions et observations,

Statue comme suit :

M. [N] [R] est propriétaire d’un appartement de type T4 (lot n° 42) dépendant d’une résidence en copropriété dénommée “[Adresse 3]” sise [Adresse 8] et [Adresse 5] à [Localité 3].

Par assignation signifiée le 21 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 3]” située [Adresse 8] et [Adresse 5] à Mulhouse, pris en la personne de son syndic, la société [F] (ci-après le syndicat des copropriétaires), a attrait M. [N] [R] devant le président du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des articles 10 et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :

- 6 266,69 euros au titre des provisions sur charges échues et à venir, selon décompte du 1er juillet 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice résultant de la résistance abusive et du trouble subi,
- 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens,

À l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir, pour l’essentiel, que M. [N] [R] ne règle pas régulièrement les charges de copropriété dont il est redevable.

À l’audience de plaidoirie du 2 décembre 2025, M. [N] [R] indiquait avoir réglé partiellement la dette.

Dans ses dernières conclusions déposées le 17 mars 2026 et reprises à l’audience de plaidoirie, le syndicat des copropriétaires actualise sa demande en principal à la somme de 3 378,58 euros, selon décompte du 27 janvier 2026.

Le syndicat des copropriétaires précise que les versements effectués par M. [N] [R] n’ont pas permis de solder l’intégralité de la dette.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement des charges de copropriété :

Aux termes de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 : “À défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.”

L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

En l’espèce, à l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 3]” produit notamment :

- un extrait du livre foncier faisant apparaître M. [N] [R] comme propriétaire du lot n° 42 dans la résidence “[Adresse 3]”,
- le procès-verbal d’assemblée générale du 29 octobre 2024 portant approbation des copropriétaires des comptes et des budgets prévisionnels,
- la sommation du 10 avril 2025,
- le relevé de compte du 27 janvier 2026 faisant apparaître un impayé de 3 378,58 euros.

Ces pièces permettent d’établir le bien-fondé de la demande du syndicat des copropriétaires à hauteur de la somme réclamée.

Il y a donc lieu de condamner M. [N] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 3]” la somme de 3 378,58 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2025, date de l’assignation.

Sur la demande en paiement de dommages-intérêts :

En vertu des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 3]” ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement par M. [N] [R] des sommes dont il demeure redevable, lequel est entièrement réparé par l’octroi d’intérêts moratoires assortissant la condamnation précitée.

Il y a donc lieu de rejeter ce chef de demande.

Sur les autres demandes :

Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure, M. [N] [R], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 3]” et non compris dans les dépens.

L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :

CONDAMNE M. [N] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 3]” située [Adresse 8] et [Adresse 5] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic, la société [F], la somme de 3 378,58 € (trois mille trois cent soixante dix huit euros et cinquante huit centimes) au titre des charges de copropriété échues et à échoir selon décompte du 27 janvier 2026, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2025, date de la signification de l’assignation ;

REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 3]” située [Adresse 8] et [Adresse 5] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic, la société [F], en paiement de dommages-intérêts ;

CONDAMNE M. [N] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 3]” située [Adresse 8] et [Adresse 5] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic, la société [F], la somme de 800 € (huit cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [N] [R] aux dépens ;

CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit des dispositions du présent jugement ;

ET A signé la minute du présent jugement avec la greffière.

La greffière, La présidente,

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