TJ 68224, 30 juin 2026, RG 26/00195
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ [XXXXXXXX01]
Procédure accélérée au fond
N° RG 26/00195 - N° Portalis DB2G-W-B7K-JWUF
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
J U G E M E N T
du 30 juin 2026
Dans la procédure introduite par :
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3]” sise [Adresse 4] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic, la société CILOGE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Maître Mohamed MENDI, avocat au barreau de MULHOUSE
requérant
à l’encontre de :
Madame [J] [P]
demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
requise
Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, statuant selon la procédure accélérée au fond, assistée de Océane NGUYEN, greffière, a rendu le jugement suivant :
Après avoir, à notre audience publique du 19 mai 2026, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statue comme suit :
Mme [J] [P] est propriétaire des lots n° 4 et n° 10 composés d’un appartement et d’un garage dépendant d’une résidence en copropriété dénommée “[Adresse 7]”, sise [Adresse 4] à [Localité 2].
Par assignation signifiée le 30 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 7]” située [Adresse 4] à Wittenheim, pris en la personne de son syndic, la société CILOGE (ci-après le syndicat des copropriétaires), a attrait Mme [J] [P] devant le président du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des articles 10 et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, aux fins de la voir :
- condamner Mme [J] [P] à lui payer la somme de 4 675,99 euros au titre des provisions sur charges échues et à venir selon relevé de compte du 11 mars 2026, outre les intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 30 juillet 2025,
- condamner Mme [J] [P] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque exposés par le syndicat des copropriétaires à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée, ains que les droits et émoluments d’huissier, sont imputables au seul copropriétaire,
- condamner Mme [J] [P] aux entiers frais et dépens.
À l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir, pour l’essentiel, que Mme [J] [P] ne règle pas régulièrement les charges de copropriété dont elle est redevable.
Bien que régulièrement citée, Mme [J] [P] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter à l’audience du 19 mai 2026. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété :
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose : “À défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.”
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Enfin, il y a lieu de rappeler que selon l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, non remise en cause depuis, dispose que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné “les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.”
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3]” produit notamment :
- un extrait du livre foncier faisant apparaître Mme [J] [P] comme propriétaire des lots n° 4 et n° 10 dans la résidence “[Adresse 7]” ,
- les procès-verbaux des assemblées générales des 20 avril 2023 et 24 avril 2024 portant approbation des copropriétaires des comptes et des budgets prévisionnels,
- les sommations et mises en demeure des 28 septembre 2023 et 30 juillet 2025,
- le relevé de compte du 11 mars 2026 faisant apparaître un impayé de 4 675,99 euros.
Ces pièces permettent d’établir le bien-fondé de la demande du syndicat des copropriétaires à hauteur de la somme réclamée.
Il y a donc lieu de condamner Mme [J] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3]” la somme de 4 675,99 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2025 sur la somme de 3 673,61 euros, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les autres demandes :
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, Mme [J] [P], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens et à payer les frais nécessaires exposés à compter de la demande en justice valant mise en demeure, en application de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Elle sera également condamnée au paiement d’une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONDAMNE Mme [J] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 7]” située [Adresse 4] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic, la société CILOGE, la somme de 4 675,99 € (quatre mille six cent soixante quinze euros et quatre vingt dix neuf centimes) au titre des charges de copropriété échues et à échoir selon décompte arrêté au 11 mars 2026, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2025 sur la somme de 3 673,61 euros, et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus ;
DIT que les frais nécessaires au recouvrement de la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 7]” située [Adresse 4] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic, la société CILOGE, à l’égard de Mme [J] [P] seront imputés à elle seule, conformément à l’article 10-1 a) de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
CONDAMNE Mme [J] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 7]” située [Adresse 4] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic, la société CILOGE, la somme de 1 000 € (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [J] [P] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit des dispositions du présent jugement ;
ET A signé la minute du présent jugement avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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