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TJ 05061, 30 juin 2026, RG 21/01175


Vérifier : TJ 05061, 30 juin 2026, RG 21/01175 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
21/01175
Lieu / cour
tj05061
Chambre
- 10 000€
Type
other
Id
6a442f7dcdc6046d4761d05b

Texte de la décision

12,535 caractères

COUR D’APPEL DE GRENOBLE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 30 Juin 2026

N° RG 21/01175 - N° Portalis DBWP-W-B7F-CORR

MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : Président : Murielle BRUNET

GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Marielle ROBERT

DÉBATS :

A l’audience publique du dix sept Mars deux mil vingt six, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe, à l’audience du 19 mai 2026 prorogé à l’audience de ce jour,


DEMANDEUR :

Monsieur [E] [D]
demeurant Les Hauts de Sainte-Marguerite - 05000 GAP
représenté par Maître Frédéric VOLPATO de la SCP LEGALP, avocats au barreau de HAUTES-ALPES

DEFENDERESSES :

Fédération DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES HAUTES-ALPES
dont le siège social est sis 62 rue Sainte-Marguerite - 05000 GAP
représentée par Me Eric ARDITTI, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

ACCA D’ASPREMONT
dont le siège social est sis Mairie d’Aspremont - 05140 ASPREMONT
représentée par Me Eric ARDITTI, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

Association COMMUNALE DE CHASSE AGREE DE LA BATIE MONTSALEON
dont le siège social est sis Mairie de La Bâtie Montsaléon - 05700 LA BATIE MONTSALEON
représentée par Me Eric ARDITTI, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

GROUPAMA
dont le siège social est sis 8/10 Rue d’Astorg - 75008 PARIS
représentée par Me Jean-michel COLMANT, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

--

Par requête enregistrée le 7 décembre 2021 au greffe du tribunal judiciaire de GAP, Monsieur [E] [D] a sollicité une tentative de conciliation avec la Fédération Départementale de Chasse 05 et l’Association départementale de chasse agréée de la BATIE MONSALEON et à défaut la désignation d'un expert judiciaire.
La société Groupama Méditerranée est intervenue volontairement à l’instance.

Par jugement du 26 juillet 2022, le tribunal a désigné Monsieur [X] expert, avec pour mission, après avoir entendu les parties, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu tout sachant de :
- Définir et chiffrer le montant de tous les dommages causés par le gibier sur les parcelles ZD11, 17 ,18 et ZC 201 sises à LA BATIE MONSALEON découverts par Monsieur [D] le 12 juillet 2021 et en août- septembre 2022 ;
- Constater l'état des récoltes sur les parcelles susvisées ;
- Constater l’importance des dommages causés aux récoltes par le gibier ;
- Indiquer d’où provient le gibier,
- Préciser la cause de ces dommages,
- Préciser si le gibier est en nombre excessif et pour quelles raisons ;
- Recueillir toutes les informations utiles de tiers-témoins ou « sachants ».

L’expert a déposé son rapport le 9 décembre 2023 et le dossier a été appelé à l’audience du 15 octobre 2024 puis renvoyé à plusieurs reprises jusqu’à l’audience du 17 mars 2026 à laquelle les conseils des parties ont déposé leurs dossiers.

Monsieur [D] sollicite, au visa des articles 1240 et suivants du code civil,

La condamnation de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES HAUTES ALPES et l’ACCA de la BATIE MONTSALEON à lui payer les sommes de :
- 2 242 € au titre des dégâts de gibier sur les cultures de tournesol de l’année 2021,
- 833 € au titre des dégâts de gibier sur les cultures de blé tendre de l’année 2021,
- 10 000 € au titre des préjudices et pertes d’exploitation,

La condamnation de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES HAUTES ALPES, solidairement avec l’ACCA de la BATIE MONTSALEON à édifier à leurs frais une clôture fixe à même d’empêcher la pénétration des sangliers, autour des parcelles ZD11, 17 ,18 et ZC 201 sises sur la commune de LA BATIE MONTSALEON, sous astreinte de 100 € par jour de retard après expiration d’un délai de 1 mois suivant la notification du jugement à intervenir,

La condamnation de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES HAUTES ALPES et l’ACCA de la BATIE MONTSALEON à lui payer la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil ainsi qu’aux dépens comprenant les honoraires de l’expert .

Les défenderesses font valoir, au visa de l’article L 426-5 du code de l’environnement, que la fédération des chasseurs ne peut être condamnée à indemniser que selon le barème départemental d’indemnisation et que Monsieur [D] ne démontre pas de préjudice ni de faute des associations en lien avec un prétendu préjudice.
Elles concluent au débouté du demandeur de l’ensemble de ses prétentions sur le fondement de l’article 1240 du code civil et demande de voir fixer le montant de l’indemnisation à verser par la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES HAUTES ALPES à la somme de 2 983 €.
Elle sollicitent la condamnation de Monsieur [D] à leur payer la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La compagnie d’assurance GROUPAMA soutient, en s’appuyant sur le rapport d’expertise judiciaire, que Monsieur [D] ne démontre pas de surpopulation incontrôlée des sangliers et d’une action ou abstention fautive de la FDC 05 qui en soit causale dans le département des hautes alpes.
Elle précise que la FDC ne peut être tenue responsable des plans de chasse sur lesquels elle n’émet que des avis et que le sanglier n’est pas soumis aux plans de chasse.
La défenderesse expose en outre que la FDC 05 a passé une convention fournissant une clôture que Monsieur [D] devait entretenir, ce que ce dernier reconnait avoir fait mais seulement jusqu’en 2014 alors qu’il admet que cette protection était efficace.
Elle estime que ce manque d’entretien est une inexécution contractuelle justifiant que le demandeur se voit imputer une responsabilité causale de son propre dommage.
GROUPAMA fait remarquer que l’expert montre que le montant de l’indemnité du barème applicable est quasiment identique à celui applicable selon une valorisation selon marché de denrées de gré à gré et hors barème.
Elle conclut ainsi à la limitation de l’indemnisation à hauteur de 364,50 € en application du barème départemental après application d’un partage de responsabilité par moitié et au débouté de l’entier surplus des demandes.
La défenderesse sollicite reconventionnellement la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 2000 € et aux entiers dépens qui comprendront intégralement les frais d’expertise ou à tout le moins la moitié des dépens dont ceux d’expertise.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l’article 1240 et suivants du code civil,
Vu l’article L421-5 du code de l’environnement,

Il résulte des explications des parties et des pièces versées au débat que Monsieur [D], possède une exploitation de céréales et de lavandes et qu’il a constaté en juillet août 2021 des dommages sur les parcelles 18 et C 201 et en août- septembre 2022 des dommages sur les parcelles ZD 11 et 17 sises la BATIE MONTSALEON.

Définition et chiffrage de tous les dommages causés par le gibier sur les parcelles sises à la BATIE MONTSALEON :

Selon le rapport d’expertise judiciaire définitif du 9 décembre 2023, les quantités perdues sont de :
. 29,57 Qx de tournesol pour la parcelle ZD 11,
. 13,56 Qx de tournesol pour la parcelle ZD 17,
. 29,60 Qx de blé tendre d’hiver pour la parcelle ZD 18,
. 5,1 Qx de blé tendre d’hiver pour la parcelle C 201,

Cause des dommages aux cultures :

Monsieur [X] indique que la cause des dommages est un troupeau de sangliers très nombreux, qu’une clôture mobile n’aurait pu arrêter, provenant des forêts se situant à proximité de la parcelle Sud-Ouest mais aussi d’un grand espace boisé situé au Nord-Est qui déborde sur les communes de SAVOURNON et CHABESTAN .

Sur la question du surnombre de sangliers et de sa cause :

L’expert a mentionné dans ses conclusions le surnombre des sangliers d’une façon globale sur la base du rapport parlementaire [Z] [U] ; il précise qu’il ne peut en déterminer la cause.

Si le compte rendu de la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune sauvage du 16 février 2021 fait apparaître que :
- Monsieur [L], du parc national des écrins a indiqué que «  pour faire diminuer une population de sangliers il fallait une pression de chasse forte sur les femelles (pour info 80% de la population de femelles doit être prélevée sur plusieurs années pour faire baisser drastiquement une population),
Et a ajouté que si l’objectif est d’éloigner les sangliers, il attendait de voir si l’agrainage à poste fixe pouvait y répondre.
- Monsieur [S] rappelle qu’il n’y a pas de consigne de tirs donné sur le sanglier car il s’agit d’une espèce principalement chassée en battue.

Il ne peut en être déduit que la Fédération des Chasseurs des Hautes Alpes en ne donnant pas de consigne de tirs sur les femelles commet une faute en ne cherchant pas à réduire les populations de sangliers mais continue sciemment à les développer puisqu’il s’agissait dans le cadre de la réunion de la commission Départementale de la Chasse et de la Faune sauvage de permettre aux divers intervenants d’émettre des avis et d’en débattre.

La circulaire du 31 juillet 2009 dont Monsieur [D] se prévaut, n’institue pas une obligation de résultat et en l’absence de production à la présente procédure d’élément justificatif, la responsabilité de droit commun de la Fédération des Chasseurs des Hautes Alpes et des ACCA ne peut être retenue sur ce fondement.

Selon l’article R.425-1-1 du code de l’environnement le sanglier n’est pas une espèce soumise à plan de chasse,
Les ACCA sont néanmoins soumises à un plan de Gestion Cynégétique Sanglier,

Si Monsieur [D] soutient que le surnombre des sangliers résulte du comportement fautif des ACCA, il n’en apporte pas la preuve.

Ainsi la responsabilité de droit commun de la Fédération départementale de chasse et des Associations communales de Chasse Agréée doit être écartée.

Sur le préjudice indemnisable :

Vu l’article L426-5 du code de l’environnement,
Vu le rapport d’expertise judiciaire définitif du 9 décembre 2023,

La Fédération Départementale des Chasseurs des Hautes Alpes doit être condamnée à payer la somme de 2 268 € à Monsieur [D] au titre des dégâts de gibier sur les cultures de tournesol de l’année 2021 et 715 € au titre des dégâts de gibier sur les cultures de blé tendre d’hiver de l’année 2021 .

Sur la demande d’indemnisation au titre des pertes d’exploitation :

Monsieur [D] soutient qu’il doit être indemnisé des frais de pose, de surveillance, d’entretien et de dépose des clôtures visant à protéger ses parcelles . Il détaille ses différentes interventions qu’il évalue depuis 6 ans à une somme totale de 12 564 € et demande dans son dispositif le paiement de la somme de 10 000 €.

Si ces frais sont bien liés à la nécessité de préserver les cultures de la présence de sangliers, la responsabilité des défenderesses n’étant pas engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la demande de Monsieur [D] à ce titre doit être rejetée.

Sur les demandes de Monsieur [D] relatives à la mise en place de clôtures fixes aux frais des défenderesses :

Monsieur [D] ne produit aucun élément au dossier démontrant l’efficacité et l’opportunité économique d’installer des barrières fixes pour protéger ses parcelles ; l’expert judiciaire n’en fait aucune préconisation.

Le demandeur doit être débouté de ses prétentions à ce titre.

Sur les demandes accessoires :

La Fédération Départementale des Chasseurs des Hautes Alpes doit être condamnée à payer la somme de 2 500 € à Monsieur [D] ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les honoraires de Monsieur [X], expert judiciaire.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,

- CONDAMNE la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES HAUTES ALPES à payer à Monsieur [D] [E] la somme de 2 983 €,

- CONDAMNE la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES HAUTES ALPES à payer à Monsieur [D] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNE la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES HAUTES ALPES aux entiers dépens qui comprendront les honoraires de Monsieur [X], expert judiciaire,

- DIT le présent jugement opposable à GROUPAMA.

- DEBOUTE pour le surplus,

- RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision

Ainsi jugé et prononcé au greffe de la juridiction le trente Juin deux mil vingt six.

La Greffière, La Présidente,

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