TJ 73011, 30 juin 2026, RG 26/00279
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE DU 30 JUIN 2026
N° RG 26/00279 - N° Portalis DB2O-W-B7K-C63U
DEMANDEUR(S) :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES ALPAGES DE [Localité 1], représenté par son syndic la SAS FONCIA CIMES DE SAVOIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Julien CAPDEVILLE de la SCP LOUCHET CAPDEVILLE, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Y] [I] et Madame [E] [Q] [F] épouse [I]
[Adresse 2] (PORTUGAL)
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : [...], vice-président
assisté de [...], greffière
Décision Réputée contradictoire, rendue, selon la procédure accélérée au fond, publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 30 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du 03 février 2026 prononcé entre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “Les alpages de [Localité 1]” situé à [Localité 1], ci après désigné “le syndicat des copropriétaires” représenté par son syndic en exercice la société Foncia Cimes de Savoie et M. [Y] [I] et Mme [E] [I] née [F] enregistré sous le n°RG 25/00109 ;
Vu la requête du conseil du syndicat des copropriétaires du 03 juin 2026 ;
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les parties n’ont pas été convoquées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 462 du Code de procédure civile dispose que l’erreur ou l’omission matérielle qui affecte un jugement, même passé en force de chose jugé, peut toujours être réparée par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré.
Il résulte des pièces du dossier, des notes d'audience et des explications des parties qu’une erreur matérielle affecte la décision précitée.
En effet, le justificatif de la mise en demeure du 21 mars 2024 fait état d’un montant de 54 euros et non 45 euros. Or, le juge a entendu retenir au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais de la mise en demeure du 21 mars 2024, soit la somme de 54 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
RECTIFIANT la décision susvisée enregistrée sous le n°RG 25/00109 ;
DIT que le paragraphe suivant du dispositif du jugement :
“Condamne M. [Y] [I] et Mme [E] [I] née [F] à payer au syndicat des copropriétaires “Les Alpages de [Localité 1]” chacun pour leur part dans l’indivision :
- la somme de 16.718,33 euros au titre des charges impayées arrêtées au 14 janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2024,
- la somme de 45 euros au titre des frais nécessaires et justifiés”
EST intégralement remplacé par le paragraphe suivant :
“Condamne M. [Y] [I] et Mme [E] [I] née [F] à payer au syndicat des copropriétaires “Les Alpages de [Localité 1]” chacun pour leur part dans l’indivision :
- la somme de 16.718,33 euros au titre des charges impayées arrêtées au 14 janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2024,
- la somme de 54 euros au titre des frais nécessaires et justifiés”,
Le reste sans changement,
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et qu’elle sera notifiée comme cette dernière,
LAISSE les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026, la minute étant signée par [...], président, et [...], greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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