TJ 54395, 30 juin 2026, RG 24/01132
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Texte de la décision
DU : 30 Juin 2026 Minute : 2026/122
Répertoire Général : N° RG 24/01132 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JAG5 / Ch3.cab 11 TPRX [Localité 1]
Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LUNEVILLE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
En application de l’ordonnance de Monsieur le Président de la Cour d’Appel de NANCY et de Monsieur le Procureur Général près ladite Cour d’Appel, en date du 17 décembre 2019, portant ajout de compétence au profit de la chambre de proximité de LUNEVILLE, appelée Tribunal de Proximité.
JUGEMENT RENDU LE TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [F]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2]
[Localité 3] [Adresse 3]
[Adresse 4]
sous tutelle de l’UDAF, [Adresse 5]
Représenté par Maître Catherine CLEMENT de la SCP LAGRANGE ET ASSOCIÉS avocats au barreau de NANCY
DÉFENDEUR
Madame [D] [M] [Q]
née l [Date naissance 2] 1955 à [Localité 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Maître Guillaume CROUVIZIER de la SELARL CROUVIZIER AVOCATS, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Sabine DUREZ
Greffier Florence REMY
DÉBATS : A l’audience du 30 Avril 2026, hors la présence du public,
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé en audience publique et signé le 30 juin 2026 par Sabine DUREZ, Juge aux Affaires Familiales et par Florence REMY Greffière.
Copie exécutoire délivrée le :
Copie délivrée le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous Sabine DUREZ, Juge des Contentieux et de la Protection faisant fonction de Juge aux Affaires Familiales assistée de Florence REMY, Greffière statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [Y] [F]
Né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2] (54)
et de
Madame [D] [M] [Q]
Née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 1] (54)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 1] (54).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile.
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 16 février 2024.
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint.
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [Y] [F] et Madame [D] [Q] ont pu, le cas échéant, se consentir.
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
DONNE acte aux époux de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire.
CONDAMNE Monsieur [Y] [F] à verser à Madame [D] [Q], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 30.000 euros (TRENTE MILLE euros).
CONDAMNE Monsieur [Y] [F] aux dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
REJETTE les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification.
RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision.
Ainsi jugé le 30 juin 2026.
LA GREFFIERELA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Maître Guillaume CROUVIZIER de la SELARL CROUVIZIER AVOCATS
Maître Catherine CLEMENT de la SCP LAGRANGE ET ASSOCIÉS
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