TJ 06069, 29 juin 2026, RG 26/00378
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
N° RG 26/00378 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q25H
Madame [N] [A]
ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 29 Juin 2026, Minute n° 26/389
Devant nous,Madame RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Dana AL DICK, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL DE CANNES
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [N] [A]
née le 29/01/1973 à CANNES
Domiciliée 10 allée des Oliviers- Les Sylves D- 06400 CANNES
actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de CANNES
Partie comparante assistée de Me Myriam CHARKI, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de CANNES transmise le 24 Juin 2026 et enregistrée au greffe le 25 Juin 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l'avis d'audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 29 Juin 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 25 juin 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [N] [A] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d'une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d'autre part, l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de CANNES en date du 18 juin 2026, Madame [N] [A] a été admise à compter du 18 juin 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 18 juin 2026 par Monsieur [D] [A], son frère, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 18 juin 2026 par le Docteur [X] [E], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de CANNES.
Il précise que la patiente, actuellement suivie en libéral, a été conduite à l’hôpital par les ambulanciers à la demande de son psychiatre traitant pour une recrudescence délirante, dans un contexte de suspicion de rupture de traitement. Il relève un contact partiel, un discours incohérent, des idées délirantes de persécution, avec conviction totale, une forte ambivalence aux soins exprimée par la patiente, un émoussement affectif, une réticence à l’entretien et une attitude médiante. Selon le médecin, la patiente accepte passivement une hospitalisation en psychiatrie pour une adaptation du traitement mais montre des troubles du raisonnement qui rendent impossible le consentement.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 19 juin 2026 par le Docteur [Y] [S], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Il mentionne un contact fermé, une attitude méfiante, une coopération fragile à l’entretien, une interprétativité marquée, un discours laconique et évasif marqué par un sentiment de persécution, une thymie fluctuante, facilement irritable, avec une tension psychique notable et un risque d’agitation psychomotrice. La patiente est décrite comme dans le déni de ses troubles, ne comprenant pas les motifs de son admission, demandant à quitter l’hôpital pour se rendre en consultation chez son médecin généraliste. Le jugement est qualifié d’altéré, avec impossibilité de consentement aux soins.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 21 juin 2026 par le Docteur [O] [W], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.
Il mentionne un contact moyen, une attitude méfiante, un discours tantôt incohérent, tantôt tangantiel, avec des idées de persécution et de préjudice à tendance interprétative, une bradypsychie, une thymie dysphorique avec des moments d’irritabilité, une ambivalence aux soins, un comportement imprévisible et un consentement aléatoire aux soins. Selon le médecin, il existe un risque de rupture de soins prématurée et l’anosognosie est au moins partielle.
Par décision du 21 juin 2026 le Directeur du Centre Hospitalier de CANNES a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d'une hospitalisation complète.
L'avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 24 Juin 2026 par le Docteur [X] [E] [X], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Il rappelle le contexte d’hospitalisation de la patiente, atteinte d’un trouble psychique chronique, admise pour recrudescence délirante dans un contexte de mauvaise adhésion a son traitement. La patiente est qualifiée de plus calme, restant méfiante et opposante aux soins, avec des fixations délirantes à thème persécutif sur son frère et des préoccupations hypocondriaques avec adhésion totale. Le médecin relève une opposition passive aux soins, un risque de fugue et de rupture de traitement.
A l’audience, Madame [N] [A] a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte la concernant.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Madame [N] [A] en hospitalisation complète est régulière.
Sur le fond, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint, dont le contenu a précédemment été rappelé, que les troubles présentés par Madame [N] [A] persistent et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée. En effet, l’avis médical joint à la saisine fait état de la persistance des troubles présentées par la patiente, ainsi que d’une opposition passive aux soins entrainant un risque de rupture prématurée de traitement, dans un contexte où l’hospitalisation fait suite à une recrudescence délirante sur mauvaise observance du traitement. Il y a donc lieu de considérer que son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En consequence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [N] [A] sous la forme de l'hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [N] [A] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [N] [A] sous la forme de l'hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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