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TJ 73065, 30 juin 2026, RG 26/00042


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Date
30/06/2026
Numéro
26/00042
Lieu / cour
tj73065
Chambre
C6-REFERES
Type
other
Id
6a44305dcdc6046d4761e2df

Texte de la décision

16,436 caractères

DOSSIER N° RG 26/00042
N° Portalis DB2P-W-B7K-E5Z4

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 JUIN 2026

JUGE DES RÉFÉRÉS :

Madame Laure TALARICO, juge au Tribunal judiciaire de CHAMBERY.

GREFFIER :

Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.


PARTIES :

DEMANDEURS :

Madame [M] [G] épouse [Z]
née le 6 Septembre 1995 à CHAMBÉRY (73),
demeurant 171 b rue Simone de Beauvoir 73100 AIX-LES-BAINS

Monsieur [D] [Z]
né le 22 Juillet 1996 à ANNECY (74),
demeurant 171 b rue Simone de Beauvoir 73100 AIX-LES-BAINS

représentés par Maître Kalil CHOUTRI, avocat au barreau de CHAMBERY

DEFENDERESSE :

Madame [O] [E],
demeurant 193 rue du Chemin Neuf, La Galopaz 73230 BARBY

représentée par Maître Fabrice PAGANELLI, avocat au barreau de CHAMBERY


DEBATS :

A l’audience publique du 12 Mai 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 30 Juin 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Laure TALARICO, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.


EXPOSE DU LITIGE

La SAS AIX’L INVEST, exerçant une activité de marchand de biens, était propriétaire d’un ensemble immobilier situé à 390 rue Emile Zola dans la commune LA RAVOIRE (73490).
Par acte notarié du 14 octobre 2023, cet ensemble immobilier a été divisé et placé sous le statut de la copropriété.

Par acte notarié du même jour, Monsieur [D] [Z] et Madame [M] [G] épouse [Z] ont acquis auprès de la SAS AIX’L INVEST les lots n°5 et 10, correspondant à un appartement situé au deuxième étage et à un emplacement de stationnement.

Par acte notarié du 31 octobre 2023, Madame [O] [E] a acquis les lots n°1, 2, 3, 7 et 8 de cette même copropriété. Monsieur [I] [S] est, quant à lui, propriétaire des lots n°4 et 9.

Postérieurement à leur acquisition, Monsieur [D] [Z] et Madame [M] [G] épouse [Z] ont entrepris des travaux d’aménagement de leur lot. Un compteur d’eau froide a été posé à leur profit par GRAND CHAMBERY le 26 février 2025.

Au mois d’avril 2025, un désaccord est survenu entre les copropriétaires à la suite du débranchement d’un tuyau d’alimentation en eau.

Par courrier du 2 mai 2025, Monsieur [D] [Z] et Madame [M] [G] épouse [Z] ont mis en demeure Madame [O] [E] d’avoir à procéder au rebranchement de l’alimentation en eau.

Un procès-verbal de constat a ensuite été établi par commissaire de justice le 4 juin 2025, à la demande de Monsieur [D] [Z] et Madame [M] [G] épouse [Z].

Une tentative de conciliation a été engagée, donnant lieu à un constat de carence du 26 août 2025.

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 3 février 2026, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [D] [Z] et Madame [M] [G] épouse [Z] ont fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal Madame [O] [E] sur le fondement des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, de l’article 544 du Code civil et de l’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, aux fins de voir :
- CONDAMNER Madame [O] [E] à procéder spontanément au rétablissement de l’alimentation en eau desservant le bien de Monsieur [D] [Z] et Madame [M] [Z], et à leur justifier du rebranchement par tous moyens,
- ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 500 € par jour de retard en l’absence de rebranchement spontané dans un délai de trois jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir jusqu’au complet rebranchement justifié par tous moyens par Madame [O] [E] à Monsieur [D] [Z] et Madame [M] [Z],
- SE RESERVER expressément le sort de la liquidation de l’astreinte,
En tout état de cause,
- CONDAMNER Madame [O] [E] à verser à Monsieur [D] [Z] et Madame [M] [Z] une indemnité provisionnelle de l.321,82 € pour les loyers exposés pour les mois de mai et juin 2025, et la somme de 669,54 €/mois à compter de juillet 2025 et ce jusqu’au complet rétablissement de l’alimentation en eau, au titre des loyers versés dans le cadre de leur location,
- CONDAMNER Madame [O] [E] à verser à Monsieur [D] [Z] et Madame [M] [Z] une indemnité provisionnelle de 88,93 € au titre des frais d’abonnement d’électricité,
- CONDAMNER Madame [O] [E] à verser à Monsieur [D] [Z] une indemnité provisionnelle de 1.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice moral,
- CONDAMNER Madame [O] [E] à verser à Madame [M] [Z] une indemnité provisionnelle de l.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice moral,
- CONDAMNER Madame [O] [E] à verser à Monsieur [D] [Z] et Madame [M] [Z] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER Madame [O] [E] aux entiers dépens de la procédure de référé, en ce compris le coût du procès-verbal de constat (pièce n°7).

L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/00042.

L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2026 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à celle du 12 mai 2026.

Par avis de déconstitution- constitution reçu au tribunal judiciaire de Chambéry le 7 avril 2026, il a été indiqué que Maître [V] [T] se constituait désormais en lieu et place de Maître [I] [R] pour Monsieur [D] [Z] et Madame [M] [G] épouse [Z].

A l’audience du 12 mai 2026, reprenant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [D] [Z] et Madame [M] [G] épouse [Z] demandent au Juge des référés de :
- CONDAMNER Madame [O] [E] à procéder spontanément au rétablissement de l’alimentation en eau desservant le bien de Monsieur [D] [Z] et Madame [M] [Z], et à leur justifier du rebranchement par tous moyens,
- ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 500 € par jour de retard en l’absence de rebranchement spontané dans un délai de trois jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir jusqu’au complet rebranchement justifié par tous moyens par Madame [O] [E] à Monsieur [D] [Z] et Madame [M] [Z],
- SE RESERVER expressément le sort de la liquidation de l’astreinte,
En tout état de cause,
- CONDAMNER Madame [O] [E] à verser à Monsieur [D] [Z] et Madame [M] [Z] une indemnité provisionnelle de 1.000 € chacun, soit 2.000 € pour le tout à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice moral,
- CONDAMNER Madame [O] [E] à verser à Monsieur [D] [Z] et Madame [M] [Z] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER Madame [O] [E] aux entiers dépens de la procédure de référé, en ce compris le coût du procès-verbal de constat (pièce n°7).

A l’audience du 12 mai 2026, reprenant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [O] [E] demande au Juge des référés de :
- REJETER l’ensemble des demandes de Monsieur [D] [Z] et Madame [M] [G] épouse [Z],
- CONDAMNER Monsieur [D] [Z] et Madame [M] [G] épouse [Z] à payer à Madame [O] [E] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER Monsieur [D] [Z] et Madame [M] [G] épouse [Z] aux entiers dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 451 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur ces points le cas échéant.

Sur la demande de rétablissement de l’alimentation en eau

Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Aux termes de ces dispositions, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au Juge des référés de statuer sur le fond, mais de rechercher, en cas d’urgence, si aucune contestation sérieuse ne s’oppose à la demande, les contestations sérieuses ne pouvant servir de fondement pour interdire au Juge des référés de prononcer une décision en vue de prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.

En l’espèce, Monsieur [D] [Z] et Madame [M] [G] épouse [Z] sollicitent la condamnation de Madame [O] [E] à procéder au rétablissement de l’alimentation en eau desservant leur bien, en soutenant que cette alimentation a été unilatéralement débranchée par cette dernière, les privant ainsi d’un service essentiel et les empêchant de terminer leurs travaux.

Il ressort des pièces versées aux débats que le lot n°5 acquis par Monsieur [D] [Z] et Madame [M] [G] épouse [Z] a été vendu comme un plateau à aménager, l’acte faisant également état de travaux réalisés par le vendeur comprenant notamment l’« amenée des divers fluides (eau potable, assainissement, compteur électrique, etc...) en attente dans le lot n°5 » (pièce n°1 [E]).

Il est également établi que le GRAND CHAMBERY, en sa qualité de service gestionnaire de l’eau, a procédé à la pose d’un compteur d’eau froide au profit des demandeurs le 26 février 2025 (pièce n°3).

Ces éléments permettent de retenir que l’alimentation en eau du lot n°5 n’était pas purement hypothétique et qu’elle avait été envisagée dans le cadre de la desserte du bien.

Toutefois, ils ne permettent pas de déterminer, avec l’évidence requise en référé, le cheminement juridiquement opposable de cette alimentation. En effet, la clause précitée mentionne une amenée des fluides en attente dans le lot n°5, mais ne précise ni le trajet de cette alimentation, ni l’existence d’un droit de passage à travers les lots n°1 à 3 appartenant à Madame [O] [E].

Madame [O] [E] fait valoir, pour sa part, que le tuyau litigieux consistait en un simple flexible traversant ses lots, sans être prévu par le règlement de copropriété ni par les actes de vente, et qu’aucune servitude de canalisation n’est stipulée au profit du lot n°5 (pièces n°1, 2 et 10 [E]).

Elle soutient également que ce tuyau gênait l’aménagement de ses propres lots et qu’il ne pouvait être regardé comme une installation pérenne, notamment au regard de son cheminement et de l’absence de protection contre le gel (pièce n°2 [E]).

Ainsi, le litige ne porte pas seulement sur la suppression matérielle d’une alimentation en eau, mais suppose d’apprécier la qualification du raccordement litigieux, son caractère provisoire ou définitif, son cheminement exact, ainsi que l’existence éventuelle d’un droit de passage ou d’une servitude au profit du lot des demandeurs.

Or, ordonner le rétablissement de l’alimentation en eau selon le cheminement litigieux reviendrait, en pratique, à imposer, même provisoirement, le passage d’une canalisation dans les lots privatifs de Madame [O] [E], alors que l’existence d’un tel droit est précisément contestée et ne ressort pas avec évidence des actes produits.

En outre, la mesure sollicitée soulève une difficulté concrète d’exécution. En effet, il n’est pas déterminé avec certitude selon quelles modalités Madame [O] [E] pourrait procéder au rétablissement demandé, ni par quel cheminement la canalisation devrait être réinstallée, ni encore si une telle intervention supposerait l’accès à ses lots privatifs, l’intervention d’une entreprise qualifiée, du service gestionnaire de l’eau, du syndicat des copropriétaires ou d’autres copropriétaires concernés par les réseaux de l’immeuble.

À ce titre, il sera rappelé que le juge des référés n’a pas le pouvoir de procéder à l’interprétation d’un acte ou d’un contrat lorsque cette interprétation conditionne la solution du litige, laquelle relève alors de l’appréciation du juge du fond.

Dès lors, si la situation des demandeurs révèle une difficulté réelle d’alimentation en eau de leur lot, la mesure sollicitée excède les pouvoirs du juge des référés, dès lors qu’elle supposerait de trancher la question du droit de passage de la canalisation litigieuse et d’en déterminer les modalités techniques.

Il sera en conséquence dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de rétablissement de l’alimentation en eau formée par Monsieur [D] [Z] et Madame [M] [G] épouse [Z].

Sur la demande de provision à valoir sur le préjudice moral

En l’espèce, Monsieur [D] [Z] et Madame [M] [G] épouse [Z] sollicitent la condamnation de Madame [O] [E] à leur payer une indemnité provisionnelle de 1.000 euros chacun, soit 2.000 euros au total, à valoir sur l’indemnisation définitive de leur préjudice moral.

Ils font valoir que la coupure de l’alimentation en eau les empêche de terminer leurs travaux et d’occuper leur bien, les contraignant à demeurer locataires d’un autre logement, tout en supportant les charges liées à leur acquisition. Ils invoquent également les difficultés morales et financières résultant de cette situation (pièces n°18, 19 et 20).

Madame [O] [E] s’oppose à cette demande, en contestant toute faute de sa part ainsi que tout lien de causalité certain entre son comportement et le préjudice invoqué. Elle soutient également qu’il n’est pas démontré que les demandeurs auraient été en mesure d’occuper leur bien à compter du mois de mai 2025.
Toutefois, au regard des contestations précédemment retenues quant aux droits respectifs des parties sur le raccordement litigieux, l’existence d’une obligation indemnitaire non sérieusement contestable à la charge de Madame [O] [E] n’est pas établie.

Il sera en conséquence dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par Monsieur [D] [Z] et Madame [M] [G] épouse [Z] à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice moral.

Sur les autres demandes

Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [D] [Z] et Madame [M] [G] épouse [Z], succombant, seront condamnés aux dépens.

Compte tenu de la nature du litige, de la difficulté réelle d’alimentation en eau rencontrée par les demandeurs et des contestations sérieuses soulevées quant aux droits respectifs des parties, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande formée par Monsieur [D] [Z] et Madame [M] [G] épouse [Z] tendant au rétablissement de l’alimentation en eau, sous astreinte,

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par Monsieur [D] [Z] et Madame [M] [G] épouse [Z] à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice moral,

DEBOUTONS Monsieur [D] [Z] et Madame [M] [G] épouse [Z] ainsi que Madame [O] [E] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNONS Monsieur [D] [Z] et Madame [M] [G] épouse [Z] aux entiers dépens,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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