TJ 73065, 30 juin 2026, RG 26/00135
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 26/00135
N° Portalis DB2P-W-B7K-E7DL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 JUIN 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Laure TALARICO, juge au Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [G] [D]
née le 17 Août 1984 à VOIRON (38),
demeurant 25 Rue Louis Blanc Pinget 73250 SAINT PIERRE D’ALBIGNY
représentée par Maître Florence BESSY, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDEURS :
Monsieur [E] [M],
demeurant 333 Rue Audibert 73250 SAINT PIERRE D’ALBIGNY
représenté par Maître Sabrina BOUZOL de la SELARL CABINET BOUZOL, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Catherine TAMBURINI-BONNEFOY de la SELAS TAMBURINI-BONNEFOY, avocat au barreau de PARIS, plaidant,
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSSURANCES MALADIE DE LA SAVOIE,
sise Caisse primaire d’assurance Maladie du Puy-de-Dôme 63031 CLERMONT-FERRAND CEDEX 9, prise en son établissement sis 5 Avenue Jean Jaurès 73015 CHAMBERY CEDEX, prise en la personne de son représentant légal
défaillante,
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Mai 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 30 Juin 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Laure TALARICO, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 mai 2025, Madame [G] [D] a consulté Monsieur [E] [M] dans le cadre d’une séance de médecine alternative destinée à soulager des douleurs au pied.
À la suite de cette séance, elle a été prise en charge au service des urgences de l’hôpital d’Albertville, où « un pneumothorax apical gauche de faible abondance » a été diagnostiqué.
Après le classement sans suite de sa plainte pénale, par actes de commissaire de justice des 14 et 16 avril 2026, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [G] [D] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal Monsieur [E] [M] et la CPAM de la SAVOIE aux fins de voir :
- ORDONNER une mesure d’expertise médicale sur la personne de Madame [G] [D], confiée a tel Expert qu’il plaira au Juge des référés avec la mission détaillée dans l’assignation,
- CONDAMNER Monsieur [E] [M] à verser à Madame [G] [D] une indemnité provisionnelle d’un montant total de 2.500 euros à titre de provision ad litem,
- CONDAMNER Monsieur [E] [M] à verser à Madame [G] [D] une indemnité d’un montant de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- RESERVER les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/00135.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2026 à laquelle Madame [G] [D] a maintenu les demandes contenues dans son assignation et valant dernières conclusions.
A l’audience du 12 mai 2026, reprenant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [E] [M] demande au Juge des référés de :
- DONNER ACTE à Monsieur [E] [M] de ce qu’il ne s’oppose pas à sa participation à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes réserves de responsabilité,
- CONFIER la mission d’expertise à un expert pneumologue avec la mission habituellement ordonnée par la juridiction,
- PREVOIR que l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport et leur accorder un délai d’un mois pour faire valoir leurs dires,
- METTRE les frais d’expertise à la charge de la demanderesse,
- CONSTATER que la responsabilité de Monsieur [M] n’est pas engagée et que l’obligation est, au stade de la présente procédure, sérieusement contestable,
En conséquence :
- DEBOUTER Madame [G] [D] de ses demandes de condamnation au titre d’une provision ad litem et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- RESERVER les dépens.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM de la SAVOIE n’a pas constitué avocat ni fait connaître de demande de renvoi pour le faire. Par courrier adressé au Tribunal Judiciaire de Chambéry et reçu le 4 mai 2026, la CPAM du Puy-de-Dôme, pôle recours contre tiers, a indiqué ne pas entendre intervenir à ce stade de la procédure, précisant que Madame [G] [D] avait été prise en charge au titre du risque maladie. Elle s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise médicale afin de pouvoir, le cas échéant, chiffrer et faire valoir ultérieurement ses débours. Elle sollicite la réserve de ses droits et demande que la décision à intervenir lui soit déclarée commune et opposable.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur ces points le cas échéant.
Sur la demande d’expertise
Suivant l’article 145 du Code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la séance d’acupuncture du 13 mai 2025 a été suivie de douleurs thoraciques et de difficultés respiratoires ayant conduit Madame [G] [D] à se rendre aux urgences, où « un pneumothorax apical gauche de faible abondance » a été constaté (pièce n°1 et n°2).
Il ressort également des pièces produites qu’un arrêt de travail de dix jours a été prescrit à Madame [G] [D], ainsi que des consignes médicales de surveillance, comprenant notamment une contre-indication à la plongée sous-marine et aux voyages en avion pendant six semaines.
Dès lors sans préjuger des responsabilités encourues ou des réparations à intervenir en fonction de l’atteinte à Madame [G] [D], la demande d’expertise présentée dans le cadre de la présente instance répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile.
La mesure sera ordonnée selon mission au dispositif de la présente décision, rappel étant fait que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du Juge.
En l’état des symptômes présentés par Madame [G] [D], il y a lieu de désigner un pneumologue, qui aura, la faculté de s’adjoindre tout sapiteur de son choix s’il l’estime nécessaire.
L’expertise sera ordonnée aux frais avancés de Madame [G] [D] qui y a intérêt.
Il sera donné acte à Monsieur [E] [M] de ses protestations et réserves.
Sur la demande de provision ad litem
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civil, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La provision ad litem a pour but de permettre à une partie de supporter les frais qu’elle doit exposer pour le procès. L’allocation d’une telle provision suppose que soit démontré qu’il existe à la charge de la partie défenderesse, une obligation non sérieusement contestable de devoir supporter, au moins en partie, les frais du procès à l’issue de celui-ci.
En l’espèce, la plainte déposée par Madame [G] [D] a été classée sans suite au motif que les faits ou les circonstances de la procédure n’avaient pu être clairement établis par l’enquête.
Dès lors, en l’état de cette décision et des contestations élevées par Monsieur [E] [M], l’existence d’une obligation non sérieusement contestable à sa charge n’est pas établie.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de provision ad litem.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de déclarer la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM du Puy-de-Dôme et de réserver ses droits.
Madame [G] [D], demanderesse à l’expertise et succombant dans sa demande de provision, conservera la charge des dépens de la présente instance.
Déboutée de sa demande de provision, Madame [G] [D] le sera de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder
Monsieur [S] [F]
Le Clos Champirol
81 avenue Albert Raymond
42270 ST PRIEST EN JAREZ
Tél : 04 77 32 96 47 Mèl : ode.pierre@wanadoo.fr
Avec pour mission de :
- convoquer Madame [G] [D] avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils,
- prendre connaissance de son dossier médical et des différents certificats médicaux,
- se faire communiquer, par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, et par la Caisse de Sécurité Sociale, et les professionnels de santé concernés, sans que le bénéfice du secret médical ne puisse lui être opposé, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles à l’accomplissement de sa mission et en particulier, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc...) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté,
- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite du dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés,
- examiner la victime,
- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation,
* noter, en les mentionnant comme telles, les doléances de la victime, en précisant ses conditions habituelles d’existence et son état de santé antérieur,
* décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours, avant consolidation, à une aide temporaire, humaine ou matérielle, en préciser la durée,
* décrire les constatations faites à l’examen (y compris état général, taille, et poids) en précisant les séquelles apparentes telles qu’amputations, déformations et cicatrices,
- préciser les lésions en relation directe et certaine avec l’événement dommageable, et le cas échéant, celles qui seraient la conséquence d’un état antérieur dans les conditions qui seront précisées,
- dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
- en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [G] [D] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable,
- Déficit fonctionnel temporaire
- Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [G] [D] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
- Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [G] [D] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
- Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Madame [G] [D] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,
- Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
- Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Madame [G] [D] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement,
- Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Madame [G] [D] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
- Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Madame [G] [D] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle,
- Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.),
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Madame [G] [D] est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations,
- Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
- Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7,
- Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido,impuissance ou frigidité, perte de fertilité),
- Préjudice d’établissement
Dire si Madame [G] [D] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale,
- Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Madame [G] [D] est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir,
- Préjudices permanents exceptionnels
Dire si Madame [G] [D] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents,
- En cas de perte d’autonomie / aide à la personne et aide matérielle :
* Dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d’une journée (sur 24H),
*Préciser les besoins et les modalités de l’aide à la personne nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apporté par l’entourage ou par du personnel extérieur,
* Indiquer la fréquence et la durée d’intervention de la personne affectée à cette aide, en précisant, pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle éventuelle
* Dire quels sont les moyens techniques palliatifs nécessaires au patient (appareillage, aide technique, véhicule aménagé),
* Décrire les gênes engendrées par l’inadaptation du logement, étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à une description de l’environnement en question et aux difficultés qui en découlent,
- En cas de séquelles neuropsychologiques graves :
* Analyser en détail l’incidence éventuelle des séquelles sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion (ou de réinsertion) socio-économique. Si besoin est, compléter cet examen par tout avis technique nécessaire,
* Préciser leurs conséquences quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative ou de troubles du comportement.
- De manière générale, dire si l’état de Madame [G] [D] est susceptible de modification en aggravation,
- Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
- De manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause,
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 155 à 174 et 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, service du contrôle des expertises dans le délai de HUIT MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY par Madame [G] [D] d’une avance de 1.200 € (mille deux cents euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1), sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général,
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DONNONS ACTE à Monsieur [E] [M] de ses protestations et réserves,
DECLARONS la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM du Puy-de-Dôme,
RESERVONS les droits de la CPAM du Puy-de-Dôme,
DISONS n’y avoir lieu à référé quant à la demande de provision ad litem et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DISONS que Madame [G] [D] conserve la charge des dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.