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TJ 30189, 30 juin 2026, RG 26/00468


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Date
30/06/2026
Numéro
26/00468
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
6a4430cecdc6046d4761ec20

Texte de la décision

5,746 caractères

ORDONNANCE DU : 30 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00468 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LTSD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, Alice CHARRON, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Mme EZQUERRA, Greffière,

Vu la procédure concernant :

Madame [K] [H]
née le 14 Février 1985 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de [Localité 3] depuis le 20/06/2026;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 20/06/2026 en urgence par Monsieur le Préfet par arrêté faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par le Maire de la commune de [Localité 3] le 21/06/2026 ;

Vu la saisine en date du 25 Juin 2026 de Monsieur le Préfet du GARD tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 30 Juin 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu la patiente Madame [K] [H], dûment avisée, assistée par Me Laurence AGUILAR, avocat commis d’office

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l'article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l'Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public.

Madame [K] [H] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [N] [D] en date du 20/06/2026 faisant état de “discours délirant, mégalomanique avec une forte souffrance émotionnelle. Hallucinations auditives en lien avec les politiques. Convaincue de corruption. Explique tapiner au palais”, état nécessitant une prise en charge médicale ;

Madame [K] [H] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [G] [I] en date du 23/06/2026 ;

Aux termes de l'avis motivé du docteur [L] [S] en date du 25/06/2026, ce médecin indique : “Ce jour, la patiente présente encore des symptômes d’excitation avec une humeur élevée, des idées de grandeur, des éléments d’excitation perceptibles, une tendance logorrhéique, une légère excitation psychomotrice encore perceptible. Elle ne critique pas les troubles du comportement qu’elle a présentés. Elle n’en perçoit pas encore ce jour le caractère pathologique et elle ne peut l’attribuer à ses symptômes d’excitation ni le mettre en lien avec la décompensation de sa pathologie. La conscience des troubles est altérée. La mesure de soins est encore nécessaire”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;

Lors de l'audience, Madame [K] [H] s'est exprimée. Elle indique que les évènements en lien avec l'actualité pénale l'ont perturbée. Elle souligne avoir été victime d'inceste et que l'affaire [Q] a engendré un " émoi " intérieur. L'évènement de la grand-mère torturée avec la perceuse a amplifié son incompréhension et qu'elle a écrit un verset à madame la Procureure relatant vouloir emmener des gens au paradis. Elle conteste être dangereuse. Elle explique être en disponibilité et avoir cessé son activité de greffière.

Elle souligne prendre un traitement médical et souhaiterait être en psychiatrie service ouvert. Elle se voit réexaminer son parcours d'étudiante comme " les prisonniers en prison ". Elle souligne qu'elle ne percevra plus de salaire et qu'elle est célibataire.

Le conseil de Madame ne soulève pas de nullités. Elle a commencé un nouveau traitement à base de lithium et souhaiter basculer en milieu ouvert.

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible la levée de l'hospitalisation.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [K] [H] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 30 Juin 2026.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [K] [H] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’[Localité 4]

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 30 Juin 2026
Le Greffier

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