TJ 30189, 30 juin 2026, RG 26/00471
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 30 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00471 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LTS2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Alice CHARRON, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assistée de Julie EZQUERRA, Greffière,
Vu la procédure concernant :
Madame [H] [R] épouse [Y]
née le 27 Décembre 1967 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHU de [Localité 3] depuis le 19/06/2026;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 19/06/2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 26 Juin 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 30 Juin 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu la patiente Madame [H] [R] épouse [Y], dûment avisée, assistée par Me Laurence AGUILAR, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [H] [R] épouse [Y] a été hospitalisée sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [X] [W] en date du 19/06/2026 faisant état de “patiente hospitalisée depuis 3 mois pour une symptomatologie dépressive d’intensité sévère résistante aux traitements avec notion d’une tentative de suicide interrompue durant le séjour. Depuis 72h, dégradation de son état thymique avec éléments mélancoliformes de ruine et mécanisme intuitif. IDS quotidiennes avec plusieurs scénarios en tête. Reconnait qu’elle passera à l’acte suicidaire “mais pas dans le service”. Peu de conscience des troubles qui l’affectent. Nécessité d’un service adapté avec surveillance”, état nécessitant une prise en charge médicale ;
Madame [H] [R] épouse [Y] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [K] [D] en date du 23/06/2026.
Aux termes de l'avis motivé du [K] [D] en date du 26/06/2026, ce médecin indique : “Patiente hospitalisée depuis plusieurs semaines pour une symptomatologie dépressive résistante au traitement. Au décours d’une acutisation avec apparition d’idées mélancoliques, elle a été hospitalisée. Depuis son admission à l’USIP, l’état clinique est plutôt stable avec la persistance d’une sévérité des symptômes dépressifs, la persistance d’idées d’incurabilité, d’un ralentissement idéo-moteur sévère, de tristesse associée à des idées de suicide sans élaboration de plan. La patiente refuse toutes les thérapeutiques pour le moment, notamment elle refuse de
reprendre les sismothérapies ou les cures de kétamine qui restent les traitements de recours dans ces situations-là. Elle n’a absolument pas sa capacité à consentir aux soins du fait de l’intensité de la dépression”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l'audience, Madame [H] [R] s'est exprimée. Elle indique ne pas se sentir bien pendant l'hospitalisation et dit sombrer progressivement. Elle ajoute qu'elle n'a pas de contact avec ses enfants depuis le 17 mars. Elle indique que le traitement lui masque les instants de panique .
Son conseil ne soulève pas de nullité et souligne que Madame est encore fragile.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible la levée de l'hospitalisation.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [H] [R] épouse [Y] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 30 Juin 2026.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [H] [R] épouse [Y] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 30 Juin 2026
Le Greffier
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