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TJ 38185, 18 juin 2026, RG 26/01705


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Date
18/06/2026
Numéro
26/01705
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.3 JCP
Type
other
Id
6a443168cdc6046d4761f8ad

Texte de la décision

5,638 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Ch4.3 JCP

N° RG 26/01705 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M67A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP

JUGEMENT DU 18 JUIN 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE

SAS FONCIA [U], dont le siège social est sis 15 Rue Lesdiguières - 38000 GRENOBLE

représentée par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEURS

Monsieur [N] [O]
né le 18 Août 1993 à SAINT MARTIN D’HERES (38), demeurant 1551 Route du chemin de fer - 38260 LA COTE SAINT ANDRÉ

non comparant

Madame [B] [V] épouse [O]
née le 01 Juin 1997 à SAINT MARTIN D’HERES (38), demeurant 1551 Route de chemin du fer - 38260 LA COTE SAINT ANDRÉ

non comparante

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 27 Avril 2026 tenue par Mme Delphine HUMBERT, Première vice-présidente chargée des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier, en présence de Mme [J] [R], Greffier stagiaire;

Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 18 Juin 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE :

Par contrat de bail en date du 20 mai 2020 consenti par Monsieur [D] [P] et Madame [C] [Y], Monsieur [N] [O] et Madame [B] [V] épouse [O] ont pris en location un logement situé à 3 Impasse du Champ de Taud 38590 BREZINS.

Le 10 juin 2024, les bailleurs ont fait signifier à Monsieur [N] [O] et Madame [B] [V] épouse [O] un commandement de payer la somme de 2 386,86€ et visant la clause résolutoire.

Le 25 juillet 2024, il a été établi un constat d’état des lieux de sortie contradictoire.

Suivant quittance subrogative du 20 décembre 2024, la société FONCIA [U] s’est substituée dans les droits et actions de Monsieur [D] [P] et de Madame [C] [Y] à l’encontre de Monsieur [N] [O] et de Madame [B] [V] épouse [O].

Par acte de Commissaire de justice du 25 mars 2026, la société FONCIA [U] a fait assigner Monsieur [N] [O] et Madame [B] [V] épouse [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir:
- condamner solidairement Monsieur [N] [O] et Madame [B] [V] épouse [O] à régler, sans délai, à la société FONCIA [U], la somme globale de 22099,43€ outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
-condamner in solidum Monsieur [N] [O] et Madame [B] [V] épouse [O] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du Code Procédure Civile.

A l'audience du 27 avril 2026, la société FONCIA [U], représentée par son conseil, indique solliciter la somme de 22 099,43€ au titre de réparations et précise avoir fait face à un problème d’adresse.

Bien que régulièrement assignés par acte remis suivant procès-verbal de recherches infructueuses (Art 659 du CPC), Monsieur [N] [O] et Madame [B] [V] épouse [O] n’ont pas comparu ni ne se sont faits représenter.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande en paiement de la société FONCIA [U]

En l’espèce, il convient de constater que si la société FONCIA [U] indique être subrogée dans les droits des bailleurs et sollicite ainsi la condamnation solidaire de Monsieur [N] [O] et de Madame [B] [V] épouse [O] à lui payer la somme de 22 099,43€, représentant le montant de l’indemnité due au titre de la garantie des loyers impayés consentie par elle aux bailleurs, il apparaît toutefois qu’elle ne produit ni la garantie des loyers impayés souscrite par Monsieur [D] [P] et Madame [C] [Y], ni le courrier de congé des locataires faisant courir le délai de préavis et qu’elle ne justifie pas plus de la somme de 3 865,92€ déjà versée aux bailleurs à titre d’ « avances de trésorerie déjà perçues » (pièces 10 et 11 du demandeur).

Plus encore, il doit être faire état que le relevé de compte produit arrêté du 10 août 2023 au 04 mars 2026 contient un solde antérieur au 09 août 2023 d’un montant de 2 680,71€ qui n’est justifié par la production d’aucun autre décompte antérieur.

Dès lors, au regard de l’ensemble de ces omissions et de leur caractère nécessaire à l’établissement de la créance, il convient en conséquence de débouter la société FONCIA [U].

Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société FONCIA [U] sera condamnée aux dépens.

La société FONCIA [U] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE la société FONCIA [U] de sa demande tendant à la condamnation solidaire de Monsieur [N] [O] et de Madame [B] [V] épouse [O] à lui payer, sans délai, la somme globale de 22 099,43€, outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir ;

DEBOUTE la société FONCIA [U] de sa demande de capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE la société FONCIA [U] aux dépens ;

DEBOUTE la société FONCIA [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 18 JUIN 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION

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