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TJ 38185, 18 juin 2026, RG 26/00836


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Date
18/06/2026
Numéro
26/00836
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.3 JCP
Type
other
Id
6a443172cdc6046d4761f996

Texte de la décision

10,884 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Ch4.3 JCP

N° RG 26/00836 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M4PB

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP

JUGEMENT DU 18 JUIN 2026

ENTRE :

DEMANDERESSES

SAS BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES, dont le siège social est sis Immeuble LeValvert - Avenue de la Gare - 26300 ALIXAN

SA SEYNA, dont le siège social est sis 20 bis rue Louis-Philippe - 92200 NEUILLY SUR SEINE

représentées toutes deux par Maître Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Emeline GAYET, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSE

Madame [K] [M]
née le 26 Août 2003 à ATHENES, demeurant Résidence Flandrin - 5 Rue Jules Flandrin - Etage 4 - Porte 415 - 38100 GRENOBLE

non comparante

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 27 Avril 2026 tenue par Mme Delphine HUMBERT, Première vice-présidente chargée des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier, en présence de Mme [N] [V], Greffier stagiaire;

Après avoir entendu l’avocat des demanderesses en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 18 Juin 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 juillet 2022, la société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES, ci-après dénommée « le bailleur » a donné à bail à Mme [K] [M] un logement à usage d’habitation situé 5 rue Jules Flandrin 38100 GRENOBLE, pour un loyer mensuel de 469,75 euros, outre une provision pour charge mensuelle de 73,97 euros.
Mme [K] [M] a souscrit, par l’intermédiaire de la société GARANTME, agissant en qualité de courtier gestionnaire, un contrat de garantie loyers impayés auprès de la société SEYNA.
En exécution de ce contrat, le bailleur a subrogé la société SEYNA dans ses droits.
Par acte de commissaire de justice du 05 février 2025, dénoncé à la CCAPEX le 06 février 2025, un commandement de payer les loyers a été délivré à Mme [K] [M] pour obtenir le paiement de la somme de 935,05 euros (frais compris).
Par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2026, la société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES et la société SEYNA ont assigné Mme [K] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir :
Prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti à Mme [K] [M] ;Condamner Mme [K] [M] à laisser libre de tous occupants de son chef le logement qu’elle occupe et remettre à la société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES les clés du logement à compter de la date du jugement à intervenir ; Ordonner à défaut d’avoir libéré les lieux dans les temps impartis, l’expulsion de Mme [K] [M] ainsi que celle de toutes les autres personnes se trouvant dans le logement de son fait et si besoin avec le concours de la force publique ;Dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;Condamner Mme [K] [M] à payer la somme de 1444,61 euros au titre des loyers et charges dus au terme de décembre 2025 échu, montant à parfaire au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, selon répartition suivante :La somme de 240,01 euros à la société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES ;La somme de 1204,60 euros à la société SEYNA subrogée dans les droits de la société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES à hauteur de ce montant ; Condamner Mme [K] [M] à payer à la société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sur la période à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux loués matérialisée par la remise des clefs ; Condamner Mme [K] [M] à payer à la société SEYNA la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 05 février 2025.A l’audience du 27 avril 2026, le bailleur et la société SEYNA sont représentés par leur conseil, qui a fait un dépôt de son dossier.
Mme [K] [M] régulièrement citée selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l'article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l'assignation en date du 12 janvier 2026 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 14 janvier 2026.
En application de ce même texte, le représentant de l'Etat dans le département fixe, par arrêté, le montant et l'ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements de payer, délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par l'huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Ce signalement est fait dès lors que l'un des deux seuils est atteint. Par arrêté du 24 février 2020, le Préfet de l’Isère a fixé, pour une durée de 6 ans, les seuils susvisés à un impayé de loyers ou de charges locatives sans interruption depuis 3 mois et à une dette de loyer ou de charges locatives équivalente à 3 fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives.
En l'espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX).
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l'article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 a été signifié au locataire le 05 février 2025 pour la somme de 890,62 euros (hors frais) au titre de l'arriéré locatif arrêté à la date du 29 janvier 2025.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 05 avril 2025. Il y a lieu d’inviter le locataire à quitter les lieux et à défaut d’ordonner son expulsion.

Sur la créance du bailleur
En l'espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 1er avril 2026, une dette locative, hors frais de procédure, d'un montant de 1.882,61 euros (dont 1204,60 au titre de la caution de la société SEYNA) au paiement de laquelle sera condamné Mme [K] [M], outre intérêts au taux légal, à compter de la signification de la présente décision.
Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être requalifiées en indemnité d'occupation.
L'ancienneté et l'importance de l'arriéré, justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux. Il y a lieu par conséquent de prévoir qu'à défaut de libération volontaire, le locataire pourra être expulsé dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux, resté infructueux, en application de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d'une indemnité d'occupation du fait du maintien dans les lieux du locataire malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d'occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail.
Mme [K] [M] sera donc condamnée au paiement de cette indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail en date du 05 avril 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Mme [K] [M] sera condamnée au paiement des dépens qui comprendront les frais de procédure, dont le commandement de payer en date du 05 avril 2025.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 05 avril 2025,
ORDONNE à défaut de départ volontaire l’expulsion de Mme [K] [M] et de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement sis 5 rue Jules Flandrin 38100 GRENOBLE,
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 05 avril 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,

CONDAMNE Mme [K] [M] à payer à la société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES et à la société SEYNA, la somme de 1.882,61 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 1er avril 2026 outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision et selon la répartition suivante :
- 678,01 euros à la société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES au titre de la créance- 1.204,60 euros à la société SEYNA au titre de la caution,CONDAMNE Mme [K] [M] à payer à la société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
REJETTE toutes les autres demandes,
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [K] [M] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 05 février 2025,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 18 JUIN 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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